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HAFF Rapport du Comité

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CHAMBRE DES COMMUNES
OTTAWA, CANADA
K1A 0A6




Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a l’honneur de présenter son

 

CINQUANTE-TROISIÈME RAPPORT

 

Conformément au mandat que lui confère le sous-alinéa 108(3)a)(iii), le Comité a étudié les dispositions du Règlement relatives aux décrets-lois.

 

Le projet de loi C-205, Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires (procédure de désaveu des règlements), a reçu la sanction royale le 19 juin 2003. Cette loi prévoit dorénavant une procédure de désaveu s’appliquant à la fois à la Chambre et au Sénat pour tous les règlements. 

 

À la demande du Président, le greffier de la Chambre a examiné les dispositions du projet de loi C-205 afin de déterminer s’il fallait apporter des changements au Règlement.  Bien qu’il y ait de nombreuses similitudes avec la procédure de désaveu qu’on trouve actuellement au chapitre XIV du Règlement de la Chambre des communes, il existe aussi des différences notables.  Le greffier a conclu qu’il faudrait modifier le Règlement pour tenir compte des exigences du projet de loi et permettre au Président d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Chambre pour traiter des rappels au Règlement relativement à cette procédure.  Ces modifications sont entièrement conformes aux usages de la Chambre. 

 

Le Comité convient que la Chambre devrait modifier le Règlement afin d’y intégrer les dispositions du projet de loi C-205.

 

Recommandation

 

Le Comité recommande donc que les articles 123 à 128 soient remplacés par ce qui suit :

 

« 123. (1)  En plus des pouvoirs qui lui sont accordés par la Chambre conformément à l'article 108(4) du Règlement, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation est autorisé à présenter à la Chambre un rapport contenant seulement une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement dont il est saisi d’office.

 

(2)  Le rapport visé au paragraphe (1) du présent article ne peut être présenté que si l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement a été avisée, au moins trente jours avant que le comité ne l’adopte, de l’intention du comité d’étudier un tel rapport. Dans le cas où cette autorité est le gouverneur en conseil, l’avis est donné au ministre responsable de la disposition habilitante.

 

(3)  La Chambre ne reçoit pas plus d'un rapport conformément au paragraphe (1) du présent article au cours de la même séance.

 

(4)  Le député qui présente un rapport conformément au paragraphe (1) du présent article précise qu'il contient une résolution conformément au paragraphe (1) du présent article, identifie le règlement, ou la partie du règlement, qui fait l'objet du rapport, indique que le texte pertinent est inclus dans le rapport et précise qu’avis a été donné conformément au paragraphe (2) du présent article.

 

(5)  Dès que ledit rapport est reçu et déposé sur le Bureau, le Greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des avis la résolution contenue dans le rapport. La résolution est inscrite au nom du député qui présente ledit rapport. Elle ne peut être inscrite au Feuilleton des avis au nom d’aucun autre député, et aucun avis de motion portant adoption du rapport ne peut être inscrit au Feuilleton des avis.

 

124.  Sauf indication contraire dans tout article du Règlement ou ordre spécial de la Chambre, lorsqu’un avis de résolution, donné conformément au paragraphe 123(5) du Règlement, est transféré au Feuilleton sous la rubrique «Motions», la résolution est réputée avoir été proposée et adoptée par la Chambre à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le quinzième jour de séance suivant le transfert de l’avis, à moins qu’une motion tendant à son rejet et pour laquelle un avis a été donné par un ministre conformément à l’article 54 du Règlement ait été inscrite au Feuilleton.

 

125. (1)  Lorsqu’une motion pour laquelle un avis a été donné conformément à l’article 124 du Règlement est adoptée par la Chambre, la résolution correspondante inscrite au Feuilleton conformément au paragraphe 123(5) du Règlement est réputée retirée.

 

(2)  Lorsqu’une motion pour laquelle un avis a été donné conformément à l’article 124 du Règlement est rejetée, la résolution correspondante inscrite au Feuilleton conformément au paragraphe 123(5) du Règlement est réputée avoir été proposée et adoptée par la Chambre.

 

126. (1)  Un avis donné conformément à l'article 124 du Règlement doit être pris en considération durant au plus une heure. Toutefois,

 

a)  durant la prise en considération de toute motion de ce genre, nul député ne prend la parole plus d’une fois ou durant plus de dix minutes;

 

b)  pour les fins du présent article et nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre, l'acceptabilité, sur le plan de la procédure, d'un rapport présenté conformément à l'article 123(1) du Règlement n'est prise en considération que lorsque la Chambre a été saisie de toutes les motions dont avis a été donné antérieurement conformément à l'article 124 du Règlement. Toutefois, si un rapport présenté conformément à l'article 123(1) du Règlement est jugé irrecevable, la résolution contenue dans ce rapport et visée par le paragraphe 123(5) du Règlement et la motion correspondante dont avis a été donné par le ministre conformément à l’article 124 sont réputées retirées; et

 

c)  sauf si l'on en a disposé auparavant, au plus tard à la fin de l'heure prévue pour la prise en considération de la ou des motions, l'Orateur interrompt les travaux dont la Chambre est alors saisie et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer desdites motions. Toutefois, tout vote exigé à ce sujet est différé au plus tard à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien de la séance en cours. La sonnerie d'appel des députés fonctionne alors pendant au plus quinze minutes et l'on met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions restantes nécessaires pour disposer des travaux relatifs à toute motion de ce genre à l'égard de laquelle une décision a été différée après la tenue d'un tel vote.

 

(2)  Les dispositions de l'article 45(5) du Règlement sont suspendues dans le cas de tout vote exigé conformément à l'alinéa (1)c) du présent article.

 

(3)  Les dispositions du Règlement qui ont trait à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien sont suspendues jusqu'à ce que la Chambre se soit prononcée sur toutes les questions conformément à l'alinéa (1)c) du présent article.

 

127.  La Chambre aborde l'étude de toute motion présentée conformément à l'article 124 du Règlement dans un ordre de prise en considération établi à la demande d'un ministre de la Couronne. Toutefois, toutes les motions de ce genre sont groupées pour les fins du débat.

 

128. (1)  Lorsque la prise en considération d'un avis ou d'avis de motions donnés conformément à l'article 124 du Règlement a été prévue au Feuilleton, la Chambre se réunit à 13 heures le mercredi suivant et à l'ordre des travaux figure alors la prise en considération desdits avis.

 

(2)  Lorsqu'elle se réunit à 13 heures le mercredi conformément au paragraphe (1) du présent article, la Chambre n'aborde que les affaires prévues conformément audit paragraphe. Toutefois,

 

a)  si les délibérations en question se terminent avant 14 heures ce jour-là, l'Orateur suspend la séance jusqu'à 14 heures; et

 

b)  les délibérations en question se terminent à 14 heures ce jour-là, sauf dans les cas prévus à l'article 126(1)c) du Règlement. »

 

Recommandation

 

Le Comité recommande de plus que le paragraphe 54(1) soit remplacé par ce qui suit :

 

« 54. (1)  Toute motion tendant à la présentation d'un projet de loi, d'une résolution ou d'une adresse, à la création d'un comité, à l'inscription d'une question au Feuilleton ou à la prise en considération de tout avis de motion donné conformément à l'article 124 du Règlement, est annoncée au moyen d'un avis de quarante-huit heures. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux projets de loi après leur dépôt, ni aux projets de loi privés, ni aux heures d'ouverture ou d'ajournement de la Chambre. Cet avis est déposé sur le Bureau, ou déposé auprès du Greffier, avant 18 heures (avant 14 heures le vendredi) et imprimé au Feuilleton des avis du même jour, sauf dans le cas prévu au paragraphe (2) du présent article. Tout avis déposé auprès du Greffier conformément au présent article est dès lors réputé avoir été déposé sur le Bureau au cours de la séance en question. »

 

 

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 64) est déposé.

 

 

Respectueusement soumis,
Le président,



Peter Adams