HUMA Rapport du Comité
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Bien que le RPC-I soit le plus important programme d’assurance-invalidité de longue durée au Canada, il ne constitue pas la seule source de soutien du revenu pour les gens incapables d’occuper régulièrement un emploi rémunéré sur une longue période. Depuis la mise en oeuvre du RPC-I, les décideurs fédéraux, provinciaux et territoriaux l’ont toujours perçu comme un outil parmi d’autres pour combler le manque à gagner des personnes qui sont en arrêt de travail prolongé en raison d’une invalidité grave. Cependant, contrairement aux autres programmes, la couverture universelle qu’offre la RPC-I aux travailleurs canadiens, le place au premier rang comme source de revenu de remplacement. Le Sous-comité a reçu de nombreux commentaires au sujet du fait que le RPC-I est un « premier payeur ». Certains ont suggéré qu’il devienne plutôt un « dernier payeur ».
Quel que soit son rang parmi les payeurs, le Sous-comité tient à souligner que le RPC-I est d’abord et avant tout, un payeur garanti lorsque les conditions d’admissibilité sont respectées. Les personnes admissibles touchent des prestations du RPC-I quel que soit leur revenu global. Il s’agit à notre avis d’une caractéristique essentielle du programme, qui devrait être maintenue.
Quelles sont donc ces mesures? Elles sont nombreuses. L’une des plus importantes a été mentionnée au début de la séance. La couverture universelle, c’est-à-dire la protection de tous les travailleurs. [...] Le RPC est transférable, si bien que les travailleurs sont protégés peu importe la région du Canada où ils vivent. Le régime est équitable partout au pays. On reçoit les mêmes montants peu importe la région où l’on habite. Les prestations sont indexées au coût de la vie, contrairement à beaucoup d’autres types de prestations. [...] tout Canadien qui paie les cotisations prévues et qui correspond à la définition comprise dans la loi est admissible. Dans le cas de beaucoup d’autres régimes, particulièrement les régimes privés, il n’est pas facile d’être admissible. Ainsi, si vous avez une maladie ou si des membres de votre famille souffrent d’une maladie d’origine génétique, on peut vous refuser. Le Régime de pensions du Canada ne fixe aucune condition de cette nature. (Sherri Torjman, vice-présidente, Caledon Institute of Social Policy102)
Alors que les prestations du RPC-I ne varient pas en fonction des paiements versés par les autres sources de soutien du revenu des personnes handicapées, l’inverse n’est pas vrai. C’est dans ce contexte qu’une bonne partie des témoignages que nous avons recueillis tant en ligne qu’au cours des audiences faisaient état de sérieuses préoccupations au sujet de l’interaction entre le RPC-I et les autres régimes d’assurance-invalidité.
De nombreux participants à nos consultations en ligne et à nos audiences publiques se sont dits préoccupés par les variations dans la protection du revenu des personnes handicapées des différentes régions du pays. Ils ont exprimé leur frustration au sujet des écarts dans le niveau des prestations et du manque d’équité dans le traitement réservé aux gens dont la subsistance dépend des programmes de soutien et de substitution du revenu. Comme nous l’avons vu plus haut, des personnes qui se trouvent dans une situation similaire et qui reçoivent de l’assurance-invalidité peuvent être traitées différemment en fonction des programmes auxquels elles sont admissibles et de l’endroit où elles vivent, plutôt que de la nature de leur invalidité. La grande majorité des histoires que nous avons reçues dans le cadre de nos consultations en ligne portaient sur le fait que certains programmes d’assurance-invalidité réduisent leurs coûts en renvoyant les demandeurs à d’autres programmes. En outre, certaines personnes handicapées qui sont ainsi ballottées d’un programme à l’autre peuvent passer entre les mailles du filet si elles sont déclarées inadmissibles à tous ces programmes en raison de la position particulière d’un programme par rapport aux autres.
Le programme du RPC-I fonctionne conjointement avec les régimes d’assurance privés, les caisses d’indemnisation des accidentés du travail, les programmes d’aide sociale et d’assurance-emploi (AE) et les autres programmes de soutien du revenu. On nous a rappelé constamment que les personnes handicapées trouvent difficile de déterminer à quels programmes fédéraux et provinciaux elles pourraient être admissibles, à quels programmes elles devraient s’inscrire et comment le faire. Presque tous les témoins qui ont évoqué cette difficulté ont laissé entendre qu’il faudrait un système mieux intégré afin d’aider les gens à obtenir toute la gamme des prestations d’invalidité auxquelles ils ont droit, d’autant plus qu’ils doivent souvent affronter ce système complexe à un moment où ils vivent une situation difficile. Nous sommes parfaitement d’accord, mais le problème est de savoir comment s’y prendre.
6.1 L’incidence du RPC-I et des autres programmes de soutien du revenu
L’ampleur de l’interaction entre le RPC-I et les autres programmes de soutien du revenu des personnes handicapées se reflète dans le Graphique 6.1, qui illustre la répartition des autres paiements d’assurance-invalidité reçus par les bénéficiaires du RPC-I dont la demande a été approuvée entre janvier 2001 et juillet 2002. Comme le montrent ces données, près de la moitié des bénéficiaires du RPC-I reçoivent des rentes d’invalidité d’autres sources. Après le RPC-I, les paiements versés par les assureurs privés sont de loin la plus courante des sources de revenu supplémentaire de ces bénéficiaires, suivis de l’assurance-emploi, de l’aide sociale et des indemnités pour accident du travail. Compte tenu de l’importance des rentes d’assurance-invalidité privée versées aux bénéficiaires du RPC-I, il n’est pas étonnant qu’une bonne partie des témoignages recueillis par le Sous-comité, tant en ligne qu’au cours des audiences publiques, au sujet de l’intégration du RPC-I ou de son manque d’intégration aient mis l’accent sur les régimes d’assurance privés.
Bon nombre des difficultés administratives et pécuniaires auxquelles doivent faire face les bénéficiaires du RPC-I sont liées à ces autres programmes d’assurance-invalidité. Les personnes handicapées peuvent recevoir des prestations provinciales d’aide sociale si elles répondent à des critères qui varient d’une province à l’autre. La majorité des provinces exigent que les demandeurs souffrent d’une invalidité grave et prolongée qui les rend inaptes à travailler. Tous les régimes d’aide sociale comportent des dispositions particulières en cas d’invalidité (p. ex. limites d’exemption plus élevées concernant l’actif et le revenu, prestations plus élevées, couverture supplémentaire). Certaines provinces complètent les prestations du RPC-I lorsque celles-ci ne suffisent pas à fournir aux bénéficiaires un revenu correspondant à leurs besoins103. Bien que certaines personnes handicapées puissent avoir droit aux prestations d’aide sociale, bon nombre de celles qui sont également admissibles au RPC-I voient souvent leurs prestations d’aide sociale amputées de la totalité du montant qu’elles reçoivent du RPC-I. En outre, le manque d’intégration entre ces programmes peut avoir des ramifications sérieuses, bien au-delà du niveau du revenu obtenu, comme la perte d’accès aux médicaments gratuits même en cas de différences minimes entre les prestations.
Eh bien, j’aimerais simplement mentionner, premièrement... J’ai connu le même problème quand j’ai été accepté pour les prestations d’invalidité du RPC. Je touchais de l’aide sociale de la province à ce moment-là. J’avais une carte d’assurance-médicaments. Mes médicaments coûtent relativement cher, mais au moins, avec ma carte, je n’avais pas à m’inquiéter. Mais, avec mes prestations du RPC, j’avais deux dollars de plus que ce que je recevais de l’aide sociale, ce qui fait que j’ai perdu ma carte d’assurance-médicaments. (Roy Muise104)
Les personnes incapables de travailler parce qu’elles sont malades, blessées ou en quarantaine ont droit à 15 semaines de prestations d’AE à condition d’avoir accumulé 600 heures d’emploi assurable au cours de la période d’admissibilité. Compte tenu de leur courte durée, ces prestations ont surtout une interaction avec les mesures de soutien du revenu à court terme plutôt qu’avec les programmes d’assurance-invalidité de longue durée. Le revenu provenant d’un régime collectif d’assurance-salaire entre dans le calcul de la rémunération au cours de la période de prestations et entraîne par conséquent une réduction des prestations d’AE, conformément à l’article 19 de la Loi sur l’assurance-emploi. Si un demandeur reçoit une indemnité pour accident de travail et que le montant de cette indemnité dépasse chaque semaine celui de sa prestation d’AE, la période d’admissibilité peut être prolongée jusqu’à 104 semaines au maximum. Bien qu’il n’existe pas de lien officiel entre les prestations de l’AE et du RPC-I, DRHC informe les prestataires de l’AE de la possibilité de toucher des prestations du RPC-I s’ils ont une invalidité grave et prolongée. Parce que les prestations d’AE sont généralement réduites en fonction des autres paiements d’assurance-invalidité, les membres du Sous-comité craignent que certains bénéficiaires du RPC-I n’aient pas droit aux prestations pour aidants naturels qui seront instaurées en janvier 2004. Nous reconnaissons que ce problème pourrait toucher un nombre relativement restreint de personnes, mais nous croyons qu’il faudrait prendre les mesures nécessaires pour éviter que ces prestations ne soient amputées du montant des prestations du RPC-I.
Les indemnités pour accident du travail (IAT) fournissent un revenu aux personnes qui perdent leur revenu d’emploi à la suite d’un accident de travail. Elles varient toutefois considérablement selon les régions du pays, ce qui influe sur leur interaction avec les prestations du RPC-I. Dans quelques rares cas, les travailleurs peuvent toucher à la fois des IAT et des prestations du RPC-I, mais la plupart du temps, les prestations du RPC-I sont déduites des indemnités versées, soit en entier (p. ex. en Ontario), soit en partie (p. ex. 50 % en Colombie-Britannique). Selon les données fournies par Développement des ressources humaines Canada, les IAT et les prestations du RPC-I s’additionnent (ou se combinent) en Alberta, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. L’autre différence majeure entre la majorité des régimes d’indemnisation des accidentés du travail et le RPC-I, c’est que les prestations de ces régimes sont fondées sur une proportion donnée du revenu net (après impôt) et ne sont pas considérées comme un revenu imposable, alors que celles du RPC-I sont imposables, comme nous l’avons vu au chapitre précédent.
La première chose, c’est que la défalcation des prestations du Régime de pensions du Canada ne se fait pas de manière uniforme partout au Canada. [...] La proportion prévue à cet égard varie également beaucoup : elle est de 100 % en Ontario, de 50 % en Colombie-Britannique, et de 0 % au Yukon et en Alberta. La situation est donc très différente d’une région à l’autre du pays, et cela sème la confusion parce que nous avons des travailleurs qui se déplacent et qui travaillent dans différentes provinces, et qui peuvent avoir un accident ou être exposés à des maladies industrielles ou à des maladies professionnelles à différents endroits. Quand vient le temps de démêler tout cela et de savoir qui est responsable de quoi, quel est le pourcentage applicable et tout le reste, c’est souvent hors de portée des simples citoyens. (Blake Williams, directeur, Workers’ Advisers, ministère du Travail, Colombie-Britannique105)
6.2 Le RPC-I et les assureurs privés
Les régimes d’assurance-invalidité de longue durée (AILD), habituellement financés par des employeurs ou des organisations professionnelles et administrés par des compagnies d’assurances privées, remplacent une partie du revenu d’emploi avant l’invalidité (ces polices assurent généralement le remplacement de 70 % du revenu106), mais le total des paiements consentis par l’assureur est plus bas pour les personnes qui bénéficient du RPC-I ou d’autres régimes d’assurance-invalidité. L’industrie des assurances a justifié cet état de fait en soulignant que les primes versées par les cotisants aux régimes d’AILD étaient fondées sur la prémisse voulant qu’un certain nombre de titulaires de polices auraient droit au RPC-I (et à d’autres types de paiements d’assurance-invalidité) et que ces autres paiements réduiraient les rentes d’AILD versées par les assureurs privés. Autrement dit, les assureurs privés sont des payeurs conjoints (parfois appelés seconds payeurs) lorsque ces autres paiements entrent en ligne de compte. Certains des participants à nos consultations électroniques et des témoins qui ont comparu devant nous ont décrit ces paiements réduits ou ces déductions comme des « subventions107 ». En outre, beaucoup étaient d’avis que le RPC-I devrait être le dernier payeur.
Nous reconnaissons la validité des préoccupations soulevées dans les témoignages que nous avons reçus au sujet de la réduction des paiements d’AILD, mais la décision de reléguer le RPC-I au statut de dernier payeur transformerait profondément la nature des paiements du RPC-I et entraînerait ce programme dans une direction, à notre avis, moins intéressante que son orientation actuelle.
C’est un sujet qui nous préoccupe, et nous en discutons avec différentes compagnies d’assurances pour essayer de régler les problèmes spécifiques dès qu’ils nous sont signalés, et aussi avec l’association de l’industrie. [...] Cette idée de dernier payeur nécessiterait des changements législatifs assez importants parce que nous devrions, d’après ce que je peux voir, modifier le RPC pour indiquer que nous ne verserions pas de prestations aux gens qui ont droit à des prestations d’assurance. Donc, il y aurait des gens qui auraient cotisé et qui recevraient des prestations du RPC c’est un programme à participation, comme on l’a souligné alors que d’autres cotisants auraient droit eux aussi à des prestations du RPC en vertu des mêmes critères d’admissibilité, mais n’en recevraient pas parce qu’ils détiendraient une police d’une compagnie d’assurances. [...] Ce serait quelque chose de fondamentalement différent. (Susan Williams, directrice générale, Prestations d’invalidité et appels, Programmes de la sécurité du revenu, ministère du Développement des ressources humaines108)
Les conditions d’admissibilité prévues pour les régimes d’AILD sont généralement moins exigeantes que celles du RPC-I. En outre, les prestations sont limitées aux personnes incapables d’occuper leur propre emploi pendant deux ans, et un emploi comparable par la suite. C’est donc très différent du critère du RPC-I selon lequel, en plus d’avoir une invalidité grave et prolongée, il faut être incapable d’avoir une occupation effectivement rémunératrice, ce dont il sera question plus en détail au prochain chapitre.
Le Sous-comité a appris que les compagnies d’assurances privées offrent actuellement de l’assurance-invalidité à environ 8,4 millions de travailleurs canadiens, soit un peu plus de la moitié de la population employée. En 2001, les paiements d’assurance-invalidité versés par des assureurs privés s’élevaient au total à quelque 4,8 milliards de dollars, le double des montants déboursés en 1990109.
L’insatisfaction concernant l’interface entre les différents programmes d’assurance-invalidité semblait particulièrement intense à l’égard des assureurs privés.
Je pense qu’il faut être conscient du fait que les prestations d’invalidité du RPC visent différents objectifs. Les ministères provinciaux qui s’occupent de l’aide sociale essaient de refiler leurs clients au programme du RPC pour ne pas avoir à les indemniser. Les assureurs privés et les commissions des accidents du travail obligent aussi les gens à demander des prestations d’invalidité du RPC. Les gens cotisent à différents programmes et paient des impôts mais, quand vient le moment de toucher des prestations, on les dirige vers d’autres programmes différents; tout le monde paie en dernier recours. (Randy Dickinson, directeur exécutif, Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick110)
Comme nous l’avons vu plus haut, bien des gens ont décrit comment des assureurs privés les avaient forcés à demander des prestations du RPC-I avant de pouvoir recevoir une rente d’assurance-invalidité de longue durée de leur compagnie d’assurances. Certains participants nous ont dit qu’on les avait obligés à demander des prestations du RPC-I même s’ils savaient qu’ils avaient peu de chances de répondre aux critères d’admissibilité du programme111.
Le principal problème concernant les assureurs privés se rattache cependant à la pratique consistant à défalquer les prestations. Autrement dit, l’assureur déduit le montant réel ou anticipé des prestations du RPC-I auxquelles l’assuré a droit ou aura droit du montant total des paiements d’AILD que ce dernier devrait normalement toucher. Dans certains cas, cela se fait avant même que l’assuré soit déclaré admissible au RPC-I, ce que nous trouvons tout à fait inacceptable. Compte tenu du temps que prennent le traitement des demandes de RPC-I et les formalités d’appel en cas de décision négative, les bénéficiaires ne reçoivent parfois qu’une partie des paiements auxquels ils ont droit pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans. Il est certain que ce retard peut entraîner et entraîne effectivement de graves difficultés financières pour certaines personnes. À notre avis, même si elles ne sont pas très nombreuses, c’est encore trop.
Dans d’autres cas, l’assureur paie à l’assuré le plein montant des prestations d’AILD auxquelles il a droit à la condition qu’il s’engage en vertu d’une entente à rembourser l’intégralité des prestations du RPC-I lorsqu’elles commenceront. Cette situation est de loin préférable, à notre avis, à la pratique consistant à réduire automatiquement les prestations avant même de savoir si l’assuré est admissible au RPC-I. Cette défalcation différée présente toutefois aussi certains inconvénients.
En 2000, j’ai atteint l’âge magique de 41 ans. J’ai aussi développé une sténose de la colonne vertébrale, de l’ostéo-arthrite, une discopathie dégénérative et le syndrome du canal carpien, en plus d’une invalidité congénitale, l’arthrogrypose (une immobilité des articulations). [...] J’ai fait une demande d’assurance privée qui a été acceptée. Par contre, un montant équivalent aux prestations du RPC a été déduit, car l’assureur croyait que je les recevrais. J’ai ensuite présenté une demande de prestations du RPC. Je n’ai jamais pensé que ma demande serait refusée. J’ai rempli le formulaire de demande. Mon spécialiste a fourni une lettre de quatre pages, mes rapports médicaux et les rayons X. Ma demande a été refusée deux fois. Je vais maintenant me présenter au tribunal. [...] Je n’ai plus d’assurance privée. Ma demande de prestations du RPC n’a pas été approuvée, pour des raisons budgétaires. Je n’ai aucune source de revenu. Le revenu de ma femme ne couvre pas toutes nos dépenses. Nous utilisons donc notre marge de crédit pour vivre, en attendant de recevoir des prestations du RPC. (Anonyme, Ont., participant à la consultation électroniques)
Je reçois des prestations du RPC de façon permanente en raison d’une maladie mentale débilitante. Des années avant la « descente », des signes étaient présents, mais comme c’est souvent le cas, ils n’étaient pas très évidents ou assez sérieux. Une analyse a posteriori est, comme toujours, plutôt inutile. J’ai eu de la chance, l’entreprise pour laquelle je travaillais possédait un régime d’invalidité à long terme. Lorsque mes problèmes sont survenus, nous étions à deux doigts de la faillite. Le paiement rétroactif du RPC est arrivé juste à temps pour couvrir le cauchemar financier qui s’accumulait, mais a causé une dette importante à l’émetteur du régime d’assurance, qui aurait dû recevoir le paiement rétroactif. Compte tenu de mon état mental, c’est un miracle que le chèque ne se soit pas retrouvé transformé en papier peint ou en origami. J’étais heureusement inconscient de tout ce qui se passait avec le RPC, l’émetteur des prestations, et avec à peu près tout ce qui se passait. De mon côté, j’ai eu la chance d’avoir une épouse très présente, de ne PAS passer dans les mailles du filet du système médical en relation avec l’aide professionnelle et d’être, de façon ironique, chanceux. Bien sûr, mon emploi, que j’occupais depuis peu de temps, était un revenu de subsistance qui servait à payer le loyer. Mon emploi professionnel précédent s’était traduit par des déductions RPC maximales pendant des décennies, mais avec mon dernier emploi, mes gains admissibles étaient touchés de façon considérable. Une triste situation. Un jour, le montant de recouvrement du trop-payé à l’émetteur sera remboursé et, si j’ai de la chance, mon CRIF, aussi réduit soit-il, sera émis à mon épouse à titre de gardienne de ma procuration pour ramener mon niveau de vie à un niveau acceptable. (Anonyme, C.-B., participant à la consultation électroniques)
Une fois une rente d’invalidité approuvée, la compagnie d’assurance déduit le montant total de la pension d’invalidité du RPC de même que tout montant payable aux personnes à charge. D’après moi, cette situation présente deux inconvénients. Premièrement, les prestations d’AILD sont généralement non imposables (du moins c’était mon cas), tandis que la pension d’invalidité du RPC est imposable. […] On pourrait en conclure que les personnes admissibles aux deux régimes sont plus gravement handicapées que les personnes admissibles uniquement à l’AILD. Le gros problème, c’est que les personnes les plus handicapées sont davantage exposées à l’impôt que les bénéficiaires d’une AILD, du fait que la pension d’invalidité du RPC est imposable. […] Le second problème tient au fait que les bénéficiaires de la pension d’invalidité du RPC touchent aussi des prestations non imposables pour chaque enfant. Or, les compagnies d’assurance privées déduisent ces prestations-là aussi des montants qu’elles ont à payer. […] Premièrement, ainsi, la totalité des prestations du gouvernement fédéral conçues pour donner davantage d’argent aux familles qui élèvent des enfants se retrouvent dans les poches des compagnies d’assurance privées. Cela revient à subventionner les compagnies d’assurance privées sur le dos des enfants des personnes handicapées. Deuxièmement, deux salariés ayant le même revenu, un avec des enfants et l’autre sans, paient la même prime d’AILD. Cependant, si les deux se retrouvent handicapés et touchent à la fois des prestations d’AILD et la pension d’invalidité du RPC, celui qui a des enfants recevra un montant moindre de la compagnie d’assurance. […] Troisièmement, une compagnie d’assurance pourrait ne RIEN verser du tout si le bénéficiaire de la pension d’invalidité du RPC avait suffisamment d’enfants pour ramener à zéro l’AILD à payer. Dans ce cas, une compagnie d’assurance pourrait percevoir des primes d’assurance pendant des années et ne pas avoir à verser de prestations à une famille nombreuse. Bien sûr, le montant total touché est le même, que la personne reçoive uniquement de l’AILD ou à la fois celle-ci et l’assurance-invalidité du RPC, mais l’assujettissement à l’impôt associé à la pension d’invalidité du RPC et la présence de personnes à charge pourraient susciter de sérieuses inégalités financières entre les différentes catégories de bénéficiaires d’AILD. Il faut réviser de fond en comble la coordination des prestations entre les assureurs privés et le RPC-I pour que le système soit équitable. (Sig, Ont., participant à la consultation électroniques)
À titre d’assureur qui détient un consentement ou une autorisation d’un demandeur de prestations d’invalidité pour communiquer avec le RPC au sujet du statut de sa demande de prestations d’invalidité du RPC, il est extrêmement frustrant d’appeler le RPC et d’entendre dire qu’ils ne peuvent divulguer les renseignements. Très souvent, le RPC ne reconnaît pas le formulaire de cession des prestations de notre entreprise et paie les prestations d’invalidité rétroactives du RPC au demandeur, ce qui nous oblige à tenter d’obtenir le remboursement du demandeur directement, alors qu’il devrait provenir du RPC. Il devrait y avoir une meilleure communication entre le RPC et les assureurs. (Anonyme, participant à la consultation électroniques)
Avant 1993, les assureurs privés étaient beaucoup plus nombreux qu’aujourd’hui à retenir une certaine portion de leurs paiements d’AILD en prévision du fait que les bénéficiaires deviendraient admissibles au RPC-I. Comme cette situation entraînait des difficultés financières pour bien des bénéficiaires, le gouvernement a modifié le RPC en juin 1993 afin de créer des conditions encourageant les assureurs privés à ne pas réduire leurs paiements d’AILD avant que l’admissibilité au RPC-I ait été établie. Aujourd’hui, avec l’accord du ministre du Développement des ressources humaines, certains assureurs privés offrent aux bénéficiaires d’AILD la possibilité de conclure un accord de cession précisant que les prestations du RPC-I, y compris les montants avancés par l’assureur privé pendant la période d’évaluation du bénéficiaire, seront versées à l’assureur privé par Développement des ressources humaines Canada. Pour les bénéficiaires de prestations d’AILD qui souhaitent conclure un accord de cession, la portion des prestations correspondantes à leurs prestations du RPC-I est versée en attendant que leur admissibilité au RPC-I soit établie. Les membres du Sous-comité ont appris que ces avances s’apparentent parfois à des prêts sans intérêt; nous reconnaissons qu’il y a du vrai dans cette affirmation, mais nous tenons à souligner que la cession des prestations permet également de réduire les coûts de perception et d’administration des assureurs privés.
Si une personne est admissible au Régime de pensions du Canada, la CIBC considère que ces prestations sont versées en remplacement du revenu et elle a pour politique de compléter la somme visée, à sa discrétion. Au bout du compte, comme vous le savez bien, ce n’est pas une aubaine. Il faut s’assurer que les gens obtiennent le niveau de revenu que nous avons fixé dans le cadre de notre politique. L’intégration avec le RPC est importante et nécessaire. (Gretchen Van Riesen, vice-présidente, Pension et Bénéfices, Banque Canadienne Impériale de Commerce112)
Dans l’ensemble, les mécanismes d’intégration des rentes d’assurance-invalidité et des prestations du RPC-I fonctionnent bien dans la vaste majorité des cas, en ce qui concerne tant les prestations anticipées que les paiements rétroactifs. Il arrive cependant, quoique rarement, qu’un prestataire doive payer des impôts imprévus en raison de l’intégration des prestations. (Mark Daniels, président, Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc.113)
La question philosophique qu’il faut se poser, c’est simplement de savoir ce que cela signifie quand on dit que le RPC-I devrait être le premier payeur. D’une part, cela signifie qu’il conserve son statut de programme universel parce que nous savons que c’est un programme offrant une couverture garantie revenant de droit à tous ceux qui ont versé les cotisations nécessaires. Ce n’est pas un programme lié aux revenus. Quel effet cela aurait-il si le RPC-I devenait un second payeur? Est-ce qu’il se transformerait en programme résiduel? C’est une question importante, mais en même temps, il faut se demander ce qui se passerait si ce programme public de sécurité sociale était lié aux régimes d’assurance privés en vertu de ce principe du premier payeur, ce qui entraînerait une réduction globale des prestations versées aux bénéficiaires. (Sue Lott, avocate114)
Le Sous-comité a appris que de nombreux cotisants aux régimes d’AILD ne savent pas comment leur régime s’intègre au RPC-I et aux autres programmes d’assurance-invalidité, et il juge qu’il incombe aux assureurs privés et aux employeurs qui achètent ces régimes de mieux informer les cotisants de l’interaction de leur régime avec les autres mesures de soutien du revenu des personnes handicapées, pour le cas où ils toucheraient un jour des prestations d’AILD.
Nous avons aussi appris que, malgré les avantages que procurent à leurs signataires les accords de cession avec un fournisseur de prestations d’AILD, un nombre indéterminé de personnes connaissent des problèmes fiscaux imprévus en raison du traitement fiscal différent réservé à certaines prestations d’AILD et à celles du RPC-I.
Par contre, nous avons beaucoup parlé du temps qu’on met pour en arriver à ce stade, et de ce qui se produit lorsque le tribunal dit : « Eh bien, je suppose que vous êtes invalide, et nous déterminons que votre invalidité a commencé à partir de votre période minimum d’admissibilité tout doit fonctionner sur le plan technique, mais je n’ai pas besoin de m’étendre sur le sujet juillet 1999. » Presque trois ans se sont écoulés depuis juillet 1999. Ce qui se produit, pour une raison très pratique, c’est que DRHC émet directement à la compagnie d’assurance un chèque correspondant à la cession de prestations, pour, disons, 24 000 $. Cela se produit en novembre. La personne qui touche ces prestations lit son courrier en février n’oubliez pas qu’elle a touché des prestations non imposables pendant toutes ces années et trouve un formulaire T4 du Régime de pensions du Canada pour 24 000 $, et cela s’ajoute à son revenu imposable, ce qu’elle estime ne pas avoir touché. C’est la compagnie d’assurance qui l’a reçu. L’une de nos principales recommandations consiste à rendre cette situation fiscalement neutre. Autrement dit, cette somme forfaitaire devrait au moins être étalée sur quelques années, et, certainement, les compagnies d’assurance devraient uniquement recevoir le montant net après impôt. Une telle situation constitue une épreuve énorme pour une personne qui souffre déjà en raison d’une invalidité. (Lyle Smordin, présidente, RPC/Assurance invalidité, Bureau du Commissaire des tribunaux de révision115)
En vertu de l’alinéa 6(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’un régime d’assurance-invalidité de longue durée prévoit des contributions de l’employeur, les sommes versées par ce régime sont imposables et les cotisations des employés sont déductibles aux fins de l’impôt. Dans ce cas, le traitement fiscal des paiements d’AILD est le même que pour les prestations du RPC-I. Cela n’est cependant pas le cas des régimes entièrement financés par les employés, parce que les prestations versées aux bénéficiaires dans le cadre de ces régimes ne sont pas imposables et que les primes ne sont pas déductibles du revenu imposable. Cette différence sur le plan du traitement fiscal peut entraîner des difficultés financières pour certains bénéficiaires de paiements d’AILD qui reçoivent des avances non imposables, en vertu d’un accord de cession des prestations, mais qui finissent pas rembourser ces avances à l’aide de prestations du RPC-I qui sont, elles, imposables. Si les gens qui se trouvent dans cette situation ne mettent pas suffisamment d’argent de côté pour couvrir cette obligation fiscale éventuelle, ils peuvent très certainement se retrouver en mauvaise posture financière116.
Tout en convenant que les bénéficiaires de rentes d’AILD sont responsables de la gestion de leurs affaires fiscales, les membres du Sous-comité estiment que DRHC devrait en faire davantage pour expliquer, en langage clair, les questions de fiscalité relatives aux différents régimes d’AILD financés par l’employeur et les dispositions prises par DRHC avec divers assureurs privés offrant des régimes de ce genre. Même si nous recommandons de rendre les prestations du RPC-I non imposables, nous croyons qu’il serait déjà possible d’améliorer considérablement la situation si un montant uniforme était retenu, aux fins de l’impôt, sur les prestations du RPC-I (en particulier en cas de remboursement) versées en vertu d’un accord de cession des prestations.
Le traitement prévu dans le cas de hausses des prestations du RPC-I en fonction du coût de la vie représente une autre lacune potentielle associée à l’interaction entre le RPC-I et les régimes d’AILD (et les autres régimes d’assurance-invalidité). Les prestations du RPC-I sont pleinement indexées à l’inflation afin que les paiements puissent refléter les variations du coût de la vie, mesurées selon les fluctuations de l’indice des prix à la consommation. Si les paiements d’AILD et des autres programmes d’assurance-invalidité qui sont intégrés au RPC-I ne sont pas indexés eux aussi, certaines personnes pourraient voir la valeur réelle de leurs paiements intégrés s’éroder avec le temps. En outre, il ne fait aucun doute que cette situation entraîne un transfert de prestations vers d’autres sources de soutien du revenu des personnes handicapées (p. ex. les assureurs privés, les régimes provinciaux d’aide sociale et les caisses d’indemnisation des accidentés du travail) dont les paiements ne suivent pas l’inflation. Le Sous-comité n’est pas certain de l’ampleur de ce problème potentiel, mais tient à s’assurer que DRHC examinera attentivement la question en ce qui concerne tous les paiements de soutien aux personnes handicapées, quels que puissent être les arrangements conclus entre DRHC et d’autres fournisseurs. Les bénéficiaires du RPC-I doivent pouvoir profiter pleinement des effets de l’indexation de leurs prestations.
Je suis devenu récemment, et plutôt soudainement, invalide à cause de la SEP. Ma maladie fut diagnostiquée en mai 2002 et, en août, je me suis retrouvé dans un fauteuil roulant et très malade. Bien que je ne me sois jamais attendu à me retrouver dans la position dans laquelle je me trouve, je fus très heureux de bénéficier d’une assurance à mon lieu de travail. Mon assurance couvre 50 % de mes gains, ce qui est une baisse considérable de revenu pour n’importe qui, mais le fait de découvrir que ces prestations n’étaient pas imposables m’a en quelque sorte aidé. Il me fut TRÈS ennuyeux d’apprendre alors que ma compagnie d’assurance exigeait que je fasse une demande de prestations du RPC et que, si je m’y qualifiais, le montant brut de tout bénéfice que je recevais du RPC serait déduit de mes revenus provenant de l’assurance. En plus, le RPC est imposable. À la base, si je me qualifiais, je perdais. De plus, l’indexation du RPC est censée être l’un de ses avantages sur l’assurance privée. Une fois encore, toute augmentation favorise la compagnie d’assurance, mais c’est la personne invalide qui est imposée! Conséquemment, la compagnie d’assurance bénéficiait de l’indexation du RPC, mais l’augmentation devenait une dette additionnelle sous forme de taxes pour l’invalide. Évidemment, seule la compagnie d’assurance est gagnante. L’un des « principes du programme » mentionnés sur ce site Internet est que le RPC est le complément d’une assurance privée. Toutefois, ce sont les compagnies d’assurance qui reçoivent un supplément et non les invalides. Mes dépenses ont augmenté de manière fulgurante, alors que mon revenu a diminué considérablement, et le gouvernement et les compagnies d’assurance ont développé un système pour s’assurer que je reçoive le moins possible des paiements que j’ai faits à titre de « revenu de sécurité ». Je comprends aussi que, si le RPC me refuse, on me demandera d’aller en appel … et en appel … et en appel. Je me demande qui paie les frais d’appel la compagnie d’assurance qui en bénéficie si l’appel est gagné ou moi qui perds si je « gagne »? J’ai 50 ans. J’ai travaillé et payé des impôts pendant la majeure partie de ma vie adulte et, présentement, je me demande qui a bénéficié de ces impôts. L’argent ne va pas à l’endroit où je croyais qu’il allait. (Anonyme, participant à la consultation électroniques)
Enfin, certains des participants à notre étude, et en particulier à nos consultations en ligne, ont soulevé la question préoccupante de la défalcation des prestations pour enfants versées dans le cadre du RPC-I. Théoriquement, un bénéficiaire qui aurait plus d’un enfant pourrait ne recevoir aucune prestation d’AILD même après avoir versé des primes à son assureur. Nous trouvons tout à fait injuste qu’un assuré, dans un cas de ce genre, ne se fasse pas payer ce qui lui est dû. Nous avons beaucoup de mal à accepter et à croire que l’établissement des primes pour les régimes privés d’AILD tient compte des paiements éventuellement versés aux bénéficiaires du RPC-I pour leurs enfants. Outre le fait que ces paiements représentent moins de 10 % du total des prestations du RPC-I, le nombre de personnes à charge des cotisants au régime change constamment. Il nous apparaît donc très difficile que les assureurs privés arrivent à mesurer correctement les effets des prestations pour enfants quand ils fixent les primes pour leurs propres régimes. De plus, nous avons entendu dire que les assureurs privés qui ont conclu des accords de cession des prestations avec DRHC ont accepté ce qui était une condition de ces accords de ne pas défalquer les prestations pour enfants117. Parce que ces paiements sont destinés aux enfants, et non aux titulaires de police, la défalcation des prestations versées aux enfants des bénéficiaires du RPC-I devrait à notre avis être déclarée illégale, ce qui pourrait également aider à créer les conditions nécessaires pour encourager plus d’assureurs privés à conclure des ententes avec DRHC afin de différer la défalcation des paiements d’AILD jusqu’à ce que l’admissibilité au RPC-I soit établie.
Nous avons vu clairement, dans le présent chapitre, que notre système de soutien et de substitution du revenu des personnes handicapées présente de graves lacunes partout au pays. Bien qu’il reste beaucoup à faire pour améliorer l’interface entre tous les programmes de ce système, la question dépasse largement le cadre de notre rapport. Nous allons continuer à examiner dans les mois à venir ces importantes questions liées à l’intégration des programmes, comme nous le verrons dans le dernier chapitre du rapport, consacré aux prochaines étapes. Entre-temps, il serait possible de prendre dès maintenant certaines mesures pour améliorer le système pancanadien de soutien et de substitution du revenu des personnes handicapées, système que nous jugeons tous mal structuré et trop fragmenté.
Recommandation 6.1
Le Comité recommande que Développement des ressources humaines Canada, en collaboration avec l’Agence canadienne des douanes et du revenu, prépare une brochure de vulgarisation visant à expliquer le traitement fiscal accordé aux régimes d’assurance-invalidité de longue durée reposant sur des contributions des employeurs et aux autres régimes du même genre. La brochure devrait aussi indiquer la fonctionnement de ces régimes par rapport au RPC-I, avec ou sans accord de cession des prestations entre Développement des ressources humaines Canada et un assureur privé.
Recommandation 6.2
Le Comité recommande :
a. | que Développement des ressources humaines Canada continue de travailler activement avec les assureurs privés, les commissions d’indemnisation des accidentés du travail et les autres fournisseurs de programmes de soutien du revenu en cas d’invalidité pour faire en sorte que l’intégration permette d’améliorer le bien-être économique des bénéficiaires du RPC-I, en particulier dans les cas où le niveau des paiements versés à ces derniers est peu élevé; |
b. | que DRHC élargisse la composition du groupe de travail qu’il a constitué avec les instances provinciales/territoriales responsables des programmes d’aide sociale pour l’étendre à tous les fournisseurs d’assurance-invalidité; |
c. | que ce groupe de travail fasse rapport à chaque année au groupe consultatif dont nous recommandons la création (voir la recommandation 2.2). |
Recommandation 6.3
Jusqu’à ce que les prestations du RPC-I deviennent non imposables (voir la recommandation 5.3), le Comité recommande que tous les paiements versés en vertu d’accords de cession des prestations, en particulier au sujet des paiements de remboursement, soient versés après impôt en dollars conformément à une déduction normalisée.
Recommandation 6.4
Le Comité recommande que Développement des ressources humaines Canada examine attentivement les effets des ajustements apportés aux prestations du RPC-I pour tenir compte du coût de la vie lorsque ces prestations sont intégrées à d’autres régimes d’assurance-invalidité. S’il est établi que les bénéficiaires du RPC-I ne profitent pas pleinement de la pleine indexation des prestations du RPC-I, le gouvernement du Canada doit veiller à ce qu’ils profitent directement de toutes les retombées des ajustements en fonction du coût de la vie.
Recommandation 6.5
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada adopte les modifications législatives nécessaires pour rendre illégale la défalcation des prestations versées pour les enfants à charge des bénéficiaires du RPC-I.
Recommandation 6.6
Le Comité recommande que la Loi sur l’assurance-emploi et les règlements qui s’y rattachent soient modifiés de manière à ce que les prestations du RPC-I ne soient pas considérées comme des revenus lorsque leurs bénéficiaires ont droit à des prestations de l’assurance-emploi pour aidants naturels.
102 | SCPH, Témoignages (10:05), séance no 23, le 21 mai 2002. |
103 | Sherri Torjman, La prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada, Caledon Institute of Social Policy, Ottawa, 2002, p. 49-50. |
104 | SCPH, Témoignages (11:00), séance no 13, le 13 mai 2003. |
105 | SCPH, Témoignages (10:05), séance no 12, le 6 mai 2003. |
106 | Ces paiements de soutien du revenu sont souvent combinés à des prestations d’assurance-maladie complémentaire couvrant les médicaments, les appareils et accessoires fonctionnels, et ainsi de suite. |
107 | Ce point de vue est extrêmement difficile à justifier si les primes versées par les personnes couvertes par des régimes collectifs d’assurance-invalidité de longue durée reflètent le fait qu’une portion des paiements d’AILD, déterminée par calcul actuariel, sera défalquée en raison du versement de prestations du RPC-I. Si ces sommes n’étaient pas défalquées, les primes versées pour les régimes d’AILD seraient très certainement plus élevées. |
108 | SCPH, Témoignages (11:15), séance 13, le 13 mai 2003. |
109 | Le Sous-comité a reçu l’assurance que ces dépenses excluent les montants soustraits en fonction des prestations du PRC-I. |
110 | SCPH, Témoignages (10:25), séance no 11, le 29 avril 2003. |
111 | Bon nombre des travailleurs handicapés qui reçoivent des prestations d’un régime d’assurance-invalidité privé n’ont pas droit aux prestations du RPC-I parce que leur invalidité ne les empêche pas d’occuper un emploi effectivement rémunérateur, quel qu’il soit, comme l’exige le RPC-I. Pour avoir droit aux prestations des régimes d’assurance-invalidité privés, en revanche, le demandeur doit être incapable d’occuper son propre emploi. (Voir William Young, Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada : Survol de la politique et enjeux, préparé à l’intention du Sous-comité de la condition des personnes handicapées, Direction de la recherche parlementaire, le 31 mai 2002.) |
112 | SCPH, Témoignages (09:55), séance no 11, le 29 avril 2003. |
113 | SCPH, Témoignages (09:20), séance no 12, le 6 mai 2003. |
114 | SCPH, Témoignages (09:30), séance no 12, le 6 mai 2003. |
115 | SCPH, Témoignages (10:20), séance no 9, le 1er avril 2003. |
116 | Cette situation ne se produit pas quand les prestations d’AILD sont imposables puisque les bénéficiaires ont déjà payé de l’impôt sur leurs avances d’AILD. Comme le remboursement des prestations du RPC-I s’applique à des paiements d’AILD déclarés comme revenu pendant l’année ou les années précédentes, une déduction est autorisée afin d’éviter la double imposition. Cependant, il est important de souligner qu’il incombe aux bénéficiaires de prestations d’AILD de demander eux-mêmes la déduction. Selon l’information contenue dans une lettre datée du 29 janvier 2003 et envoyée à Peter Smith, du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision par G. Warren Trickey, C.A. (McCAY, DUFF and COMPANY LLP), il semble que DRHC respecte l’obligation de fournir aux bénéficiaires de paiements d’AILD tous les renseignements nécessaires pour éviter la double imposition. |
117 | Sue Lott, Document d’information sur le Programme de prestations d’invalidité du RPC et l’assurance privée, présenté au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, le 30 avril 2002, p. 3 |