SMIP Rapport du Comité
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ANNEXE B
LISTE
DE RECOMMANDATIONS
1. Le Comité recommande que les députés aient accès à des connexions à Internet dans l'enceinte de la Chambre des communes.
2. Le Comité approuve
le lancement à l’automne 2003 du service ParlVU à l’intention du public
par le biais du site Internet parlementaire. Le service ParlVU transmettra en
direct, via ce site, les débats parlementaires télévisés qui se déroulent
à la Chambre et dans deux salles de comités. Le Comité appuie aussi la
diffusion en direct sur le Web du signal audio des séances non télévisées
des comités au moyen du service ParlVU.
3. Le
Comité appuie le dépôt des questions et motions par voie électronique auprès
de la Direction des journaux de la Chambre des communes, sous réserve de l’élaboration
de protocoles de vérification.
4. Le Comité recommande que l’article 74(1) du Règlement soit
modifié comme suit :
74.(1) Sauf
dispositions contraires d'un article du Règlement ou d'un ordre spécial,
lorsque la Chambre procède au débat de deuxième lecture ou de troisième
lecture d'un projet de loi émanant du gouvernement, aucun député, à
l'exception du premier ministre ou du chef de l'Opposition, ne doit parler
pendant plus de
a) vingt minutes s'il est le premier député à prendre la parole au nom d’un parti reconnu pendant la première série de discours,
b)
vingt minutes après la première série de discours
s'il intervient dans les cinq heures de débat;
c)
si nécessaire, après le discours de tout député prononcé conformément
l’alinéa a) ou b), une période n'excédant pas dix minutes est réservée,
afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves
observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des
réponses auxdites questions et observations; et
d) dix minutes par la suite.
5. Le Comité recommande que la Chambre des communes dispose de lutrins portatifs à l’intention des députés quand ils prennent la parole.
6. Le Comité recommande qu’on modifie de la manière suivante
l’article 36 du
Règlement :
36. (1) Avant leur présentation, le greffier des pétitions examine toutes les pétitions qu'il doit juger correctes quant à la forme et au contenu pour qu'elles puissent être présentées.
(2)
Pour être certifiée correcte conformément au paragraphe (1) du présent
article, chaque pétition satisfait aux conditions suivantes:
a)
elle est adressée à la Chambre des communes, à la Chambre des
communes réunie en Parlement, au gouvernement du Canada, à un ministre ou
à un député;
b)
elle comporte une requête claire, appropriée et respectueuse, qui
peut exiger la dépense de fonds publics;
c)
elle est manuscrite, dactylographiée ou imprimée sur du papier de
grandeur normale;
d)
son libellé ne contient ni retouche ni rajout;
e)
le sujet de la requête est indiqué sur chaque feuille si la pétition
comporte plus d’une feuille de signatures et d’adresses;
f)
elle ne contient que des signature originales et adresses inscrites
directement et non collées ou autrement reproduites; et
g)
elle porte la signature d'au moins vingt-cinq pétitionnaires qui ne sont
pas députés, de même que l'adresse des signataires, quand ceux-ci ont un
domicile fixe.
(3)
Tout député qui présente une pétition se porte garant qu'elle ne contient
rien d'inconvenant ou de contraire au Règlement.
(4) Tout
député qui présente une pétition y inscrit son nom à l'endos.
(5) Tout député peut présenter une pétition à la
Chambre n'importe quand pendant une séance, en la déposant auprès du Greffier
de la Chambre.
(6) Tout
député qui désire présenter une pétition de sa place à la Chambre peut le
faire pendant les Affaires courantes ordinaires, à l'appel de la «Présentation
de pétitions», à laquelle est affectée une période d'une durée maximale de
quinze minutes.
(7)
Lors de la présentation d'une pétition, aucun débat n'est permis à son sujet.
(8) a) Toute
pétition présentée conformément au présent article est transmise sur-le-champ
au gouvernement, qui répond dans les quarante-cinq jours à toutes les pétitions
qui lui sont renvoyées. La réponse peut être déposée conformément à
l’article 32(1) du Règlement.
7. Le Comité recommande de modifier de la façon suivante le Règlement de
la Chambre des communes pendant une période d’essai d’un an, pour les cas où
le gouvernement ne dépose pas à la Chambre dans un délai de 45 jours sa
réponse à une pétition :
b)
Dans le cas où une pétition reste
sans réponse à l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours, cette
absence de réponse de la part du gouvernement est réputée renvoyée au comité
permanent concerné. Dans les cinq jours de séance suivants ce renvoi, le président
du comité convoque une réunion pour se pencher sur l’absence de réponse de
la part du gouvernement.
8. Le Comité recommande qu’on élabore un système de pétitions électroniques en consultation avec le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.
9.
Le Comité recommande de modifier de la façon suivante l’article 81
du Règlement :
81.(4)
Au cours de chaque
session, le budget principal des dépenses du prochain exercice financier, à l'égard
de chaque ministère du gouvernement, est réputé renvoyé aux comités
permanents au plus tard le 1er mars de l'exercice financier en cours. Chaque
comité en question étudie ce budget et en fait rapport ou est réputé en
avoir fait rapport à la Chambre au plus tard le 31 mai de l'exercice financier
en cours. Toutefois,
a)
au plus tard le 1er
mai, le chef de l'Opposition peut, après consultation des chefs des autres
partis d’opposition et au moment précisé à l'article 54 du Règlement,
donner avis d'une motion tendant à renvoyer aux comités pléniers l'étude du
budget principal des dépenses d'au plus deux ministères ou organismes en
particulier; ladite motion est alors réputée adoptée et l’étude desdits
budgets est réputée retirée du comité permanent auquel elle avait été
confiée. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 28(2) ou 38(5) du Règlement,
le jour désigné pour l’étude visée par le présent article, mais au plus
tard le 31 mai, à la fin du débat d’ajournement ou, si c’est un vendredi,
à la fin de l’étude des Affaires émanant des députés, le comité plénier
examine pendant au plus quatre heures le budget principal des dépenses
d’un des ministères ou organismes choisis. Durant cette période d’étude
menée en conformité
avec le présent paragraphe, aucun député n’aura la parole pendant plus
de quinze minutes à la fois, ce qui comprend au plus dix minutes pour
participer au débat.
Ces quinze minutes peuvent servir à participer au débat et à poser des
questions au ministre ou au secrétaire parlementaire agissant au nom du
ministre. Quand la parole est accordée à un député, celui-ci indique comment
les quinze minutes seront réparties. À l'expiration de la période
réservée à l’étude visée par le présent article, le comité lève la séance,
il est réputé avoir été fait rapport du budget étudié et la Chambre
ajourne immédiatement au jour de séance suivant.
10. Le
Comité recommande de modifier de la façon suivante l’article 81 du Règlement :
81.(14)a)i)
Il sera donné par écrit au Greffier de la Chambre un préavis pour une
motion de l’opposition d’un jour désigné, au plus tard une heure avant
l’ouverture de la séance de la veille du jour désigné, et l’Orateur fera
lecture de la motion à l’ouverture de la séance et indiquera si elle sera
mise aux voix conformément au paragraphe (16) du présent article.
ii)
Nonobstant les dispositions du sous-alinéa (14)a)i) du présent
article, quand un jour désigné est fixé le premier ou deuxième jour de séance
après un ajournement prévu à l’article 28(2)a) du Règlement, un préavis
écrit d’une motion de l’opposition peut être donné au Greffier conformément
à l’article 54(2) du Règlement.
11.
Le Comité recommande que l’article 38 du Règlement soit
modifié comme suit :
38(2)a)
Pendant les trente minutes visées au présent article, aucune question ne peut
faire l'objet d'un débat, à moins qu'avis n'en ait été donné par un député,
ainsi que le prévoit l'article 37(3) ou l'article 39(5)b) du Règlement. Aucun
débat sur un sujet quelconque soulevé pendant cette période ne doit durer
plus de dix minutes.
b)
Quand avis a été donné conformément à l'article 37(3) ou à l'article 39(5)b)
du Règlement et que la question n’est pas abordée pendant la période prévue
par le paragraphe a) du présent article, l’avis est réputé retiré.
12.
Le Comité recommande
que le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de
textes et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre.