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ETHI Rapport du Comité

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Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique (le «Comité»)

Examen, prévu par la loi, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (2000, c.5) («LPRPDE»)

OPINION DISSIDENTE

            Les membres du Comité qui appartiennent au Parti conservateur souhaitent exprimer leur reconnaissance aux personnes et groupes qui ont participé en grand nombre, de manière réfléchie, à titre de témoins, et à ceux qui ont présenté des mémoires pendant l’examen. Leur contribution a été très appréciée. Pendant le processus, les membres du Parti conservateur ont découvert les réalités pratiques de la législation de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.  

1.0 À l’écoute des petites entreprises

Comme l’indique le rapport de la majorité, la LPRPDE n’est entrée pleinement en vigueur que le 1er janvier 2004. Les membres du Parti conservateur souhaitent insister sur le fait que le rapport de la majorité vise principalement à préciser la LPRPDE plutôt qu’à prescrire des changements majeurs. Le milieu des affaires, les intervenants et les représentants officiels, notamment ceux du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, facilitent l’adoption de la LPRPDE. Les membres du Parti conservateur sont contre une augmentation indue du fardeau de la conformité pour les petites entreprises, qui découlerait par exemple de changements rendant la LPRPDE inutilement prescriptive. Les membres du Parti conservateur saluent les groupes, notamment la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, qui aident les petites et moyennes entreprises à se conformer à la LPRPDE.

2.0 Dissidence

            Les membres du Parti conservateur se dissocient respectueusement de la recommandation 14 du rapport de la majorité et des motifs donnés dans les paragraphes 79 à 85 du rapport de la majorité.

            L’alinéa 7(1)(e) permet à des organisations de collecter et d’utiliser de l’information en rapport avec la sécurité nationale, la défense ou les affaires internationales. Le gouvernement de l’époque avait inclus cet alinéa dans la LPRPDE expressément pour combler les lacunes législatives en rapport avec le transport et la sécurité nationale, plus particulièrement en rapport avec le transport aérien. Les membres du Comité qui appartiennent au Parti conservateur sont d’avis que l’élimination de l’alinéa 7(1)(e) pourrait menacer la sécurité du système canadien d’aviation civile.  

3.0 Moment mal choisi

Le réexamen de l’alinéa 7(1)(e) par la majorité est prématuré. Cet alinéa a été adopté dans le cadre de la Loi sur la sécurité publique, 2002 (2004, c. 15) et n’est entré en vigueur qu’en mai 2004. En fait, l’alinéa 7(1)(e) n’est pas couvert par cet examen législatif. En prescrivant un examen quinquennal, les rédacteurs de la LPRPDE ont déterminé qu’il serait utile pour les intervenants de profiter de cinq (5) années d’expérience avant de réfléchir à l’efficacité de la législation. L’alinéa 7(1)(e) ne faisait pas partie de la législation originale et les intervenants visés n’ont pas profité de cinq (5) années d’expérience.

4.0 Rien n’a été présenté au Comité par les intervenants

 La Loi sur la sécurité publique a résulté d’une tentative visant à trouver un juste équilibre entre la sécurité publique et la protection des renseignements personnels. Par contre, le rapport de la majorité recommande l’abrogation d’une partie de la Loi sur la sécurité publique sans faire appel à la contribution des intervenants touchés, notamment les transporteurs aériens, les aéroports, les groupes de passagers aériens ou les agences de sécurité. La recommandation 14 et les paragraphes 79-85 du rapport de la majorité ne tiennent pas du tout compte du point de vue des intervenants les plus touchés par la recommandation.

Les membres du Comité appartenant au Parti conservateur notent que malgré les commentaires inclus dans le rapport de la majorité, l’honorable Stockwell Day, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a répondu au Comité, dans une lettre datée du 19 avril 2007. Les membres du Comité appartenant au Parti conservateur apprécient la contribution du ministre en rapport avec l’alinéa 7(1)(e) et l’article 9. Les membres du Comité appartenant au Parti conservateur se réjouissent que le ministre souhaite préciser le sous-alinéa 7(3)(c.1). La lettre du ministre Day est jointe en annexe à la présente opinion dissidente.

5.0 Conclusion

            Les membres du Parti conservateur se dissocient énergiquement de la recommandation de la majorité parce qu’elle affaiblit les lois sur la sécurité nationale du Canada, d’autant plus que cette recommandation n’a pas profité de la contribution ni de la représentation du domaine de la sécurité ou du transport aérien.

Minister of Public Safety and Emergency Preparedness


Chambres des communes


Ministre de la Securite publique et de la Protection civile

Ottawa, Canada K1 A OP8

9 AVR 2007

Monsieur Tom Wappel, depute President

Comite permanent de l'acces a l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'ethique

Chambre des communes Ottawa (Ontario) KIA OA6

Objet: Examen de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents electroniques (LPRPDE)

Monsieur,

Je vous remercie de votre lettre du 20 mars 2007. Je suis heureux d'avoir l'occasion de contribuer aux importants travaux du Comite permanent de l'acces a l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'ethique, de la Chambre des communes, relativement a I' examen de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents electroniques (LPRPDE).

Vous m'avez invite a vous faire part de mon opinion concernant l'alinea 7(I)e) de la LPRPDE, une disposition qui a ete ajoutee par l'entremise de la Loi de 2002 sur la securite publique ..

L'alinea 7(3)c.l) dispose qu'une organisation peut recueillir des renseignements personnels a l'insu de l'interesse et sans son consentement si la cueillette est faite aux fins de divulgation exigee par la loi ou de divulgation au gouvernement, dans les cas ou les renseignements touchent la securite nationale, la defense du Canada ou la conduite des affaires internationales, soit parce qu'ils ont ete demandes par une institution gouvernementale qui a l'autorite legitime pour les obtenir, soit de la propre initiative de I' organisation.

L'un des buts de l'alinea 7(1)e), enchasse dans la Loi de 2002 sur la securite publique (qui a re9u Ia sanction royale Ie 6 mai 2004), est d'ameliorer la capacite

Canada

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du Canada d'assurer un environnement securitaire, particulierement en matiere de transport et de transport aerien. La Loi comble certains vi des juridiques concernant Ie transport et la securite nationale en modifiant des lois existantes, telles que la Loi sur l 'aeronautique, Ie Code criminel, la Loi sur l 'Administration canadienne de la surete du transport aerien et d'autres lois, de meme que la LPRPDE.

Les modifications ala Loi sur l 'aeronautique, en particulier, visent a conferer Ie pouvoir d'exiger et d'utiliser des renseignements sur les passagers dans Ie but de proteger la securite nationale et Ie reseau aeronautique canadien. Les modifications apportees aux alineas 7(l)e) et 7(2)d) de la LPRPDE constituent des modifications importantes, qui s'imposaient pour faire en sorte d'eviter toute incompatibilite entre les dispositions de la LPRPDE et la Loi de 2002 sur la securite publique.

II convient de souligner egalement qu'un des objectifs importants de la Loi de 2002 sur la securite publique consiste a assurer un equilibre entre l'interet de la securite publique et la protection des renseignements personnels des particuliers. La Loi comporte une serie de garanties qui visent a permettre d'atteindre cet objectiftout en assurant la transparence et la responsabilisation. Les propositions font l'objet de vastes consultations et d'un long examen au Parlement. Tout au long de ce processus, de nombreux changements ont ete effectues pour repondre aux commentaires et aux preoccupations exposes par divers intervenants, dont Ie Commissariat a la protection de la vie privee du Canada. De ce fait, les modifications ala LPRPDE figurant a l'article 98 de la Loi de 2002 sur la securite publique sont de portee restreinte et visent la collecte de renseignements pour les seuls besoins de satisfaire aux exigences de la loi.

Compte tenu de ce qui precede, je suis preoccupe des repercussions que pourraient avoir les changements proposes par les temoins, aux modifications deja apportees ala LPRPDE, edicte en raison de l'adoption de la Loi de 2002 sur la securite publique, sur l'atteinte des objectifs de la Loi de 2002 sur la securite publique, et pas consequent, sur la securite publique.

D'autres lois, comme les lois sur la police et Ie Code criminel, comportent de solides garanties a l'egard des activites d'application de la loi, de fayon a permettre un contr6le des mesures policieres de collecte et d'utilisation des renseignements personnels. En outre, les tribunaux surveillent les resultats du travail policier et s' assurent, en appliquant Ie droit de la preuve et la Charte des droits et libertes, que la collecte de renseignements de la police a ete faite en concordance avec les regles.

Comme vous savez, la LPRPDE a ete adoptee pour proteger les renseignements personnels en la possession des entreprises privees. Cette loi n'ajamais eu pour

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but de nuire au travail de la police. Cependant, Ie libelle actuel des articles 7 et 9 de la LPRPDEa cree une certaine confusion dans Ie secteur prive quant a savoir s'il est permis de collaborer avec la police et sur la fayon de Ie faire. II convient donc de dissiper cette confusion.

Article 7

L' alinea 7(3)c.1) dispose qu 'une organisation peut communiquer des renseignements personnels a l'insu de l'interesse et sans son consentement si l'institution gouvernementale qui a demande Ie renseignement personnel a

l' autorite legitime de l' obtenir. Malheureusement, Ie terme « autorite legitime» a ete mal interprete par certaines organisations du secteur prive, qui y ont vu une obligation d'obtenir une autorisationjudiciaire avant de communiquer toute information a la police et aux organismes de securite.

Bien que Ie langage de l'alinea 7(3)c), qui fait etat d'assignation et de mandat, peut clairement etre compris comme excluant la possibilite que Ie terme « autorite legitime» a l'alinea 7(3)c.1), soit mal interprete, dans les faits l'absence de definition d'« autorite legitime» a conduit a une ambigu'ite sur la teneur de cette notion. Or, dans bien des cas, cette ambigu'ite cause un probleme a la police.

Le legislateur n'ajamais eu l'intention d'exiger l'obtention d'un mandat. Une telle procedure ne serait pas pratique, compte tenu de la definition tres large de la notion de renseignements personnels. Cette interpretation erronee peut avoir pour effet d'empecher la police d'obtenir des renseignements elementaires dont elle a besoin pour remplir ses fonctions generales d' assistance au public. Un exemple inquietant des repercussions nefastes que risque d'entralner une interpretation erronee de cette disposition est celui du fournisseur de services Internet qui refuse de fournir d'urgence a la police les coordonnees essentielles d'un abonne, dans une situation OU un enfant est en train au moment meme d' etre pris au piege par un predateur en ligne dans un clavardoir.

Compte tenu des problemes que pourrait poser ce manque de clarte quant a ce qui constitue une « autorite legitime », je crois qu'il convient de clarifier cet article, et en particulier Ie terme « autorite legitime ».

Article 9

L'article 9 de la LPRPDE cause aussi certaines preoccupations aux organismes d'application de la loi, en raison d'un vide juridique qui pourrait exister dans la disposition destinee a assurer la protection des enquetes policieres. La LPRPDE prevo it que toute personne a Ie droit d'obtenir communication des renseignements

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personnels qui la concernent et a Ie droit d'etre informee de la divulgation de tout renseignement personnel a son sujet. Toutefois, afin de proteger les enquetes, l'article 9 de la LPRPDE etablit une exception suivant laquelle les organismes d'application de la loi peuvent s'opposer a ce qu'une organisation revele a la personne interessee qu'une demande a Me presentee par un organisme d'application de la loi ou que des renseignements ont ete communiques a cet orgamsme.

Toutefois, l'article 9 ne prevo it pas la situation ou une organisation decide de son plein gre de divulguer a la personne interessee une demande de renseignements de la police. Une organisation qui informe volontairement une personne interessee de la tenue d'une enquete peut ainsi nuire considerablement aux enquetes policieres en cours. De certe fayon, la personne ou Ie groupe interesse pourrait en suite detruire des elements de preuve avant que la police puisse intervenir.

II est done important pour les enquetes policieres de clarifier I' article 9 de fayon a interdire aux organisations de reveler I' existence d'une enquete ou Ie fait que la police a demande quelque renseignement que ce soit, independamment du fait que la personne interessee ait ou non presente une demande pour Hre informee d'une telle situation ou du fait que l'organisation souhaite de son plein gre informer la personne interessee.

J'ai recemment ecrit a mon collegue l'honorable Maxime Bernier, ministre de l'lndustrie, pour l'aviser des difficultes que la LPRPDE occasionne aux policiers. J'ai annexe une copie de la lertre pour information.

Je vous remercie de nouveau de m'avoir offert l'occasion de contribuer aux travaux d'examen du Comite sur certe loi d'importance.

Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie President, l'expression de mes sentiments distingues.

Stockwell Day

Stockwell Day, c.P., depute Ministre de la Securite publique