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FINA Rapport du Comité

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house of commons
HOUSE OF COMMONS
CHAMBRE DES COMMUNES
OTTAWA, CANADA
39th Parliament, 1st Session 39e Législature, 1re Session
The Standing Committee on Finance has the honour to present its Le Comité permanent des finances a l’honneur de présenter son
TENTH REPORT DIXIÈME RAPPORT
In accordance with its Order of Reference of Wednesday, June 7, 2006, your Committee has considered Bill C-294, An Act to amend the Income Tax Act (sports and recreation programs), and agreed on Thursday, February 8, 2007, to report it with the following amendments: Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 7 juin 2006, votre Comité a étudié le projet de loi C-294, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (programmes sportifs et récréatifs), et a convenu le jeudi 8 février 2007, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Clause 1Article 1
That Bill C-294, in Clause 1, be amended by replacing lines 7 to 24 on page 1 with the following:Que le projet de loi C-294, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 7 à 27, page 1, de ce qui suit :

“(v.1) allowances for board and lodging of the taxpayer, to a maximum total of $300 for each month of the year, if

« (v.1) les allocations pour pension et logement du contribuable, jusqu’à concurrence de 300 $ pour chaque mois de l’année, si, à la fois :

(A) the taxpayer is, in that month, a registered participant with, or member of, a sports team or recreation program of the employer in respect of which membership or participation is restricted to persons under 21 years of age,

(A) le contribuable est, au cours du mois en cause, inscrit à une équipe sportive ou à un programme récréatif de l’employeur à titre de participant ou de membre, et la participation ou l’adhésion à l’équipe ou au programme est réservée aux personnes de moins de 21 ans,

(B) the allowance is in respect of the taxpayer’s participation or membership and is not attributable to services of the taxpayer as a coach, instructor trainer, referee, administrator or other similar occupation,

(B) l’allocation a trait à la participation ou à l’adhésion du contribuable et n’est pas attribuable à des services qu’il rend à titre d’entraîneur, d’instructeur, de moniteur, d’arbitre, d’administrateur ou d’une autre occupation semblable,

(C) the employer is a registered charity or a non-profit organization described in paragraph 149(1)(l), and

(C) l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif visée à l’alinéa 149(1)l),

(D) the allowance is reasonably attributable to the cost to the taxpayer of living away from the place where the employee would, but for the employment, ordinarily reside,”

(D) il est raisonnable d’attribuer l’allocation au coût pour le contribuable du fait de vivre à l’extérieur du lieu où il résiderait habituellement si ce n’était l’emploi, »

New Clause 2Nouvel article 2

That Bill C-294 be amended by adding after line 24 on page 1 the following new clause:

Que le projet de loi C-294 soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 1, du nouvel article suivant :

2. The portion of subsection 117.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

« 2. Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

117.1 (1) Each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)(b)(v.1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsections 118(2) and 118.01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.2(1), subsections 118.3(1), 122.5(3) and 122.51(1) and (2) and Part I.2 in relation to tax payable under this Part or Part I.2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of ”

117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), aux paragraphes 118(2) et 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante : »

New Clause 3Nouvel article 3

That Bill C-294 be amended by adding after line 24 on page 1 the following new clause:

Que le projet de loi C-294 soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 1, du nouvel article suivant :

3. Sections 1 and 2 apply to taxation years that end after the day on which this Act is assented to.”

« 3. Les articles 1 et 2 s’appliquent aux années d’imposition se terminant après la date de sanction de la présente loi. »

New Clause 4Nouvel article 4

That Bill C-294 be amended by adding after line 24 on page 1 the following new clause:

Que le projet de loi C-294 soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 1, du nouvel article suivant :

4. If Bill C-28, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled the Budget Implementation Act, 2006, No. 2 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent, then, on the later of the day on which section 19 of the other Act comes into force and the day on which section 2 of this Act comes into force, the portion of subsection 117.1(1) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:

« 4. En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (appelé « autre loi » au présent article), à la date d’entrée en vigueur de l’article 19 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 2 de la présente loi, le passage du paragraphe 117.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

117.1 (1) The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)(s) and each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)(b)(v.1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.2(1), subsections 118.3(1), 122.5(3) and 122.51(1) and (2) and Part I.2 in relation to tax payable under this Part or Part I.2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of ”

117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s) et chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante : »

Your Committee has ordered a reprint of Bill C-294, as amended, as a working copy for the use of the House of Commons at the report stage. Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-294, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No. 62) is tabled. Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (séance no 62) est déposé.
Respectfully submitted, Respectueusement soumis,
Le président,



BRIAN PALLISTER
Chair