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PROC Rapport du Comité

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AMÉLIORER L’INTÉGRITÉ DU PROCESSUS ÉLECTORAL : RECOMMANDATIONS DE MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

A.Recommandations du directeur des élections

2.15.Changement de la date de la distribution annuelle des listes électorales

L’article 45 de la Loi électorale du Canada prévoit que, au plus tard le 15 octobre de chaque année, le député de chaque circonscription et, sur demande, chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat à la dernière élection, reçoivent une copie de la liste électorale de la circonscription. Le directeur général des élections suggère que cette date soit le 15 novembre à cause de nombreux changements d’adresse qui surviennent durant l’été, changements qui, dans bien des cas, ne sont pas signalés avant septembre ou octobre, ce qui ne laisse pas suffisamment de temps pour les incorporer aux listes électorales.

Le Comité appuie cette recommandation.

2.16.Exception à l’obligation de produire les listes électorales annuelles

En vertu de l’article 45, si la date (actuellement le 15 octobre) à laquelle la liste électorale annuelle doit être remise aux députés et aux partis enregistrés tombe durant une période électorale, cette date peut être prolongée de trois mois. Le directeur général des élections demande que la Loi soit modifiée afin de porter la période à six mois. Étant donné que les partis reçoivent déjà les listes électorales définitives immédiatement à la suite d’élections générales, il n’est pas nécessaire, en effet, de produire une autre liste si peu de temps après des élections.

Le Comité appuie cette recommandation.

2.17.Participation des directeurs du scrutin à des initiatives de mise à jour en période électorale

Le directeur général des élections recommande d’affecter les directeurs du scrutin à des tâches liées à la mise à jour du Registre national des électeurs entre les périodes électorales.

Le Comité appuie cette recommandation sous réserve d’obtenir plus de détails au sujet des dépenses additionnelles qu’une telle mesure entraînerait.

2.18.Mise à jour des listes en période électorale à partir des renseignements du Registre national des électeurs

Le directeur général des élections recommande que la Loi précise expressément que les directeurs du scrutin soient autorisés à mettre à jour les listes électorales à partir des renseignements contenus dans le Registre national des électeurs. À l’heure actuelle, cette autorisation n’est accordée qu’implicitement.

Le Comité appuie cette recommandation.

2.19.Utilisation provinciale des données du Registre national des électeurs

Le libellé du paragraphe 55(3) et de l’alinéa 56e) de la Loi électorale du Canada ne permet pas de déterminer avec certitude s’il est permis aux autorités provinciales d’utiliser leurs propres listes électorales lorsque celles-ci contiennent des renseignements personnels tirés du Registre national des électeurs. Le directeur général des élections recommande que la Loi soit modifiée afin d’indiquer clairement que ni l’une ni l’autre de ces dispositions ne peut empêcher l’utilisation des listes électorales provinciales aux fins prévues par une loi provinciale.

Le Comité appuie cette recommandation.

2.20.Communication des données électorales aux autorités provinciales pour la mise à jour des listes

L’article 55 de la Loi électorale du Canada autorise le directeur général des élections à communiquer les renseignements figurant au Registre national des électeurs aux autorités électorales provinciales, mais non des renseignements qui n’y ont pas été incorporés, ce qui empêche, par conséquent, Élections Canada de communiquer des données préliminaires. Ces données permettent non seulement aux autorités provinciales et territoriales de mettre leur registre à jour, d’où leur utilité, mais elles peuvent aussi faciliter la mise à jour ou la correction des données que possède Élections Canada, étant donné que les autorités provinciales et territoriales peuvent confirmer les données au moyen de leurs propres processus de vérification. Le directeur général des élections recommande que la Loi soit modifiée afin qu’il soit habilité à communiquer tous les renseignements à partir desquels il est autorisé à mettre le Registre à jour.

Le Comité n’a pas d’objection à ce qu’Élections Canada fournisse des renseignements consignés dans le Registre ainsi que les données préliminaires recueillies, mais pas encore incorporées dans le Registre. Les données des sources ou les données brutes qui lui sont fournies, par ailleurs, ne devraient pas être divulguées aux fonctionnaires électoraux des provinces ou des territoires.

2.21.Communication des adresses et des renseignements géographiques sans conséquences

Le directeur général des élections recommande que la Loi électorale du Canada soit modifiée afin qu’il soit autorisé à communiquer à d’autres organismes gouvernementaux des adresses et des données géographiques neutres. Dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la Loi électorale du Canada et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, il recueille ces renseignements, lesquels comprennent des cartes et des listes exhaustives des adresses du pays.

Le Comité n’est pas convaincu de la nécessité de ce pouvoir et rejette donc cette recommandation.

2.22.Vérification de l’admissibilité aux bureaux de vote

Le directeur général des élections réitère la recommandation qu’il a formulée dans son rapport de 2001 où il demande que soit modifié l’article 144 de la Loi électorale du Canada afin d’exiger qu’un électeur éventuel confirme par écrit, sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle, son admissibilité à voter si un doute raisonnable à cet égard est soulevé au bureau de vote.

Le Comité appuie cette recommandation.

À la section 6.1 du rapport, le Comité va plus loin et complète cette recommandation d’une série de propositions en vue d’inspirer la confiance que les électeurs qui veulent exercer leur droit de vote sont bien la personne qu’ils prétendent être et qu’ils ont, effectivement, droit de vote.

3.0.La radiodiffusion
3.1.Des droits à la radiodiffusion plus simples et plus justes

Le directeur général des élections réitère une série de recommandations formulées dans le rapport qu’il a publié en 2001 sous le titre de Moderniser le processus électoral. Ces recommandations visent à instaurer une certaine équité entre les partis politiques pour ce qui est de l’accès à du temps d’antenne payé et gratuit pendant la période électorale. Ces recommandations sont les suivantes : accorder aux partis enregistrés le droit d’acheter un maximum de 100 minutes de temps d’antenne payé à chaque radiodiffuseur, au taux unitaire le plus faible; imposer à chaque radiodiffuseur (et non aux réseaux) qui accepte de diffuser de la publicité politique payée de réserver 60 minutes de temps d’antenne aux heures de grande écoute, réparties également entre les partis enregistrés

Le Comité entérine ces recommandations en partant du principe que les partis enregistrés ont été consultés et qu’ils les acceptent.

4.0.Questions financières
4.1.Pouvoirs d’examen et d’enquête du directeur général des élections

La Loi électorale du Canada ne confère au directeur général des élections que des pouvoirs de vérification limités concernant les rapports des candidats et des candidats à l’investiture, et elle ne lui confère aucun véritable pouvoir d’examen concernant les rapports des partis enregistrés, des associations enregistrées, des candidats à la direction et des tiers. Dans son rapport, le directeur général des élections demande l’autorisation législative de procéder à des vérifications et examens des rapports de toutes les entités politiques assujetties à la Loi. Les pouvoirs demandés sont considérables et comprennent ce qui suit :

  • Le pouvoir d’examiner tout document qui est lié ou peut être lié aux renseignements qui ont été ou devraient être inclus dans les dossiers de l’entité ou dans un rapport.
  • Le pouvoir de contraindre une entité politique à fournir tout document ou complément d’information.
  • Le pouvoir d’entrer dans des locaux et d’obliger l’occupant à fournir l’information exigée ou à répondre à des questions. S’il s’agit d’une résidence, l’accès à ce lieu devrait uniquement être autorisé sur consentement de l’occupant ou sur présentation d’un mandat ex parte délivré par un juge.
  • Le pouvoir de contraindre toute personne qui n’est pas une entité politique assujettie à la Loi à fournir tout renseignement ou document sans autorisation judiciaire préalable.

Le Comité rejette unanimement et farouchement cette recommandation tel que rédigée.

4.2.Rapports sur le travail bénévole

Le directeur général des élections recommande de modifier la Loi électorale du Canada pour exiger que les partis politiques qui reçoivent une allocation annuelle en vertu de l’article 435.01 produisent un état du travail bénévole fourni au parti avec le rapport financier annuel remis à Élections Canada. Ce type d’activité constitue une contribution faite au parti enregistré par l’organisme qui emploie le bénévole. Cette recommandation fait suite aux allégations formulées devant la Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires à savoir qu’un parti enregistré aurait profité du travail à temps plein de bénévoles à temps plein, qui étaient en fait rémunérés par un autre organisme au même moment. Lors de sa comparution devant le Comité, le 13 juin 2006, le directeur général des élections a indiqué que l’on pourrait fixer un seuil qui déclencherait l’obligation de produire un état du travail, par exemple, 40 heures par semaine.

Les membres du Comité croient que, bien qu’elle soit inspirée de bonnes intentions, cette proposition est inapplicable et, en outre, auraient des conséquences disproportionnées et non voulues. Elle imposerait un fardeau trop onéreux aux partis et à d’autres qui seraient tenus de s’y conformer, et dissuaderaient la participation au processus électoral.

4.3.Envoi de bulletins parlementaires après la délivrance du bref

Conformément à une politique approuvée par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes le 30 mars 2004, les députés sont autorisés à poster des bulletins parlementaires d’une page au cours de leur mandat et jusqu’à dix jours après la dissolution du Parlement. Le directeur général des élections s’est dit inquiet du fait que les envois de bulletins parlementaires pourraient constituer de la publicité électorale s’ils ont pour effet de promouvoir un parti enregistré ou l’élection d’un candidat ou de s’y opposer. À l’heure actuelle, les envois de bulletins parlementaires ne constituent pas une dépense électorale. Nous recommandons donc que les envois de bulletins qui, au cours d’une période électorale, promeuvent un parti enregistré ou un candidat ou s’y opposent par les moyens décrits à l’article 319 et au paragraphe 350(2) de la Loi électorale du Canada soient considérés comme de la publicité électorale. Il y aurait lieu de modifier la Loi pour définir explicitement ce type de publicité en tant que dépense électorale.

C’est un problème depuis quelques années, et les campagnes de certains députés en ont pâti accidentellement. La question se pose parce que les intérêts légitimes de la Loi électorale du Canada croisent le désir légitime des députés élus de communiquer avec la population. Le Comité est d’avis que la question devrait plutôt être réglée par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes. C’est pourquoi il rejette la recommandation du directeur général des élections.

4.4.Prorogation du délai pour les rapports des candidats et réforme de la procédure

Il est possible en ce moment de proroger le délai de présentation de ces rapports dans certaines circonstances : inadvertance ou véritable erreur de fait, maladie du candidat, décès, inconduite de l’agent officiel ou d’un de ses employés. Si le candidat ne demande pas la prorogation avant le délai prévu pour la production des rapports ou, lorsque la demande est faite avant l’expiration du délai de quatre mois et qu’on ne peut faire la preuve de l’existence des motifs établis de prorogation, son seul recours est actuellement de demander une ordonnance à un juge. Le directeur général des élections voudrait réviser le processus pour qu’on ait besoin le moins souvent possible de recourir à un juge pour le dépôt de rapports tardifs.

Le Comité appuie cette recommandation, car elle vise à éviter le recours aux tribunaux.

Lorsqu’il s’est présenté devant le Comité le 1er juin 2006, le représentant du Parti libéral du Canada a exprimé des préoccupations analogues concernant le manque de souplesse de la procédure applicable actuellement lorsqu’un candidat ne peut pas produire les états financiers exigibles après une élection, et il a cité plusieurs exemples d’iniquité de la procédure.

4.5.Honoraires du vérificateur du candidat

On propose une modification à l’article 466 de la Loi électorale du Canada pour établir explicitement le montant des honoraires du vérificateur du candidat à la valeur des dépenses de vérification, jusqu’à concurrence de 3 % des dépenses électorales du candidat ou 1 500 dollars, la somme la moindre étant retenue. Le montant minimal serait de 250 dollars.

La majorité du Comité appuie cette recommandation.

5.0.Modifications techniques

Le chapitre 5 du rapport du directeur général des élections traite de quelques problèmes de rédaction mineurs. De plus, le directeur général des élections recommande de modifier l’alinéa 117(2)c) de la Loi électorale du Canada pour obliger les partis à obtenir leur statut de parti enregistré dans les 48 heures suivant la clôture des candidatures pour que son nom apparaisse sur les bulletins de vote sous le nom des candidats qu’il soutient. Actuellement, la Loi prévoit qu’un parti doit être enregistré à la clôture des candidatures pour que son nom apparaisse sur les bulletins de vote sous le nom des candidats qu’il soutient.

Le Comité appuie ces recommandations.