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PROC Rapport du Comité

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AMÉLIORER L’INTÉGRITÉ DU PROCESSUS ÉLECTORAL : RECOMMANDATIONS DE MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

A.Recommandations du directeur des élections

1.15.Droit de vote des détenus purgeant une peine de deux ans ou plus

Depuis la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Sauvé c. Canada (directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 (Sauvé), tous les détenus qui ont le droit de voter aux élections fédérales peuvent voter, quelle que soit la durée de leur peine. La Cour a abrogé les dispositions de la Loi qui dénient le droit de vote aux détenus purgeant une peine de deux ans ou plus. Le gouvernement n’a toutefois pas encore présenté de projet de loi mettant sur pied une procédure de scrutin facilitant le vote à ces détenus, dont la plupart sont incarcérés dans des établissements fédéraux. À l’heure actuelle, la Loi n’autorise une telle procédure que dans les pénitenciers provinciaux. Aussi, pour permettre aux détenus des établissements fédéraux de voter, le directeur général des élections a dû invoquer le pouvoir d’adaptation que lui confère l’article 17 de la Loi lors de toutes les élections appelées depuis Sauvé. Il demande donc au Parlement de modifier la Loi de manière à l’autoriser expressément à établir une procédure de scrutin dans les pénitenciers fédéraux.

La majorité du Comité appuie cette recommandation.

1.16.Vote des électeurs absents du pays depuis plus de cinq années consécutives

L’alinéa 11d) de la Loi interdit aux personnes absentes du Canada pendant plus de cinq années consécutives de voter. Le directeur général des élections recommande d’éliminer cette restriction dans le cas des personnes qui comptent revenir résider au Canada, estimant qu’elle les prive de leur droit de vote et qu’elle est peut-être contraire à l’article 3 de la Charte des droits et libertés, compte tenu du jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans Sauvé.

La majorité du Comité convient que la limite de cinq ans est arbitraire et que cette restriction devrait être éliminée. Il irait même plus loin en proposant que tous les citoyens canadiens qui sont absents du Canada devraient avoir le droit de voter en vertu de la partie 11 de la Loi électorale du Canada. L’exigence concernant l’intention de revenir au Canada devrait être retirée.

1.17.Révision des Règles électorales spéciales

À l’heure actuelle, les règles électorales spéciales énoncées aux articles 231 à 243.1 de la Loi électorale du Canada ne permettent l’usage d’un bulletin de vote spécial qu’à quatre types d’électeurs : les électeurs résidant temporairement à l’étranger, les électeurs des Forces canadiennes, les électeurs incarcérés et les électeurs résidant au Canada. Elles excluent donc beaucoup d’électeurs qui peuvent se trouver tout à coup dans l’impossibilité d’exercer leur droit de vote, comme les personnes admises inopinément à l’hôpital quelques jours avant le jour du scrutin. Le directeur général des élections demande de réviser ces règles de fond en comble pour voir si elles ont encore lieu d’être, compte tenu des progrès de la technologie et de l’évolution des attentes des électeurs.

Le Comité convient que recourir davantage aux bulletins spéciaux faciliterait le vote. Cette mesure s’harmoniserait avec les autres recommandations que nous avons appuyées telles que plus de souplesse pour les personnes qui votent par anticipation. Les difficultés particulières que les électeurs rencontrent dans le Grand-Nord ont été soulevées. Pour tous ces motifs, le Comité appuie la révision générale des Règles électorales spéciales recommandée par le directeur général des élections.

1.18.Prolongation du délai de prescription relativement aux infractions

À l’heure actuelle, la Loi électorale du Canada dispose que la poursuite visant une infraction à la Loi doit être intentée dans les 18 mois suivant la date à laquelle le commissaire aux élections fédérales est informé des faits qui y donnent lieu. Il y a un délai de prescription absolu de sept ans à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise. Le directeur général des élections a recommandé de prolonger ce second délai à dix ans.

L’article 59 du projet de loi C–2 modifierait le paragraphe 514(1) de la Loi en prolongeant à cinq ans, à compter de la date à laquelle le commissaire aux élections fédérales serait informé des faits donnant lieu à la poursuite, le délai dont dispose le directeur des poursuites criminelles pour intenter une poursuite. Le délai de prescription absolu serait prolongé à dix ans. En principe, le Comité appuie la proposition en principe, mais il s’inquiète de l’application générale de la Loi électorale du Canada. En soi, modifier le délai de prescription ne réglera pas le problème. Compte tenu de la modification proposée dans le projet de loi C–2, le Comité n’éprouve pas le besoin d’en dire plus sur cette recommandation.

1.19.Élimination de la disposition de temporisation du projet de loi C–3

Ce problème a été réglé dans le projet de loi C–4, qui a reçu la sanction royale le 11 mai 2006.

2.0.L’inscription des électeurs
2.1.L’inscription au moyen de la déclaration de revenus

Actuellement, grâce à un accord administratif conclu entre Élections Canada et l’Agence du revenu du Canada, les électeurs peuvent s’inscrire entre deux élections au moyen de leur déclaration de revenus s’ils acceptent que leur nom, adresse et date de naissance soient transmis à Élections Canada, ce qui permet de mettre à jour le Registre national des électeurs à intervalles réguliers. Le directeur général des élections demande que cette pratique soit autorisée en vertu de la Loi. Il recommande également de modifier la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu en vue de reformuler la déclaration de la case de consentement qui figure dans les déclarations de revenus de façon à prévoir une déclaration expresse de citoyenneté. L’Agence du revenu du Canada a indiqué qu’elle n’était peut-être pas pleinement habilitée à communiquer des renseignements sur la citoyenneté. Cette modification est considérée comme nécessaire pour surmonter le problème de non-citoyens qui consentiraient à ce que leurs renseignements personnels soient communiqués à Élections Canada afin d’être inscrits dans le Registre national des électeurs. On n’a pas l’assurance nécessaire que les contribuables qui donnent ainsi leur consentement sont effectivement des citoyens canadiens. Une analyse des données d’Élections Canada a révélé qu’un nombre important de ces personnes n’étaient pas des citoyens canadiens.

Le Comité appuie cette recommandation. L’utilisation d’une case de consentement dans la déclaration de revenus s’est révélée utile et l’entente entre l’Agence du revenu du Canada et Élections Canada devrait faire l’objet d’une disposition législative. De plus, une déclaration expresse de citoyenneté dans la déclaration de revenus serait avantageuse pour les motifs exposés par le directeur général des élections. En cas d’incertitude quant au pouvoir juridique de communiquer les renseignements sur la citoyenneté, il faudrait que ce soit précisé dans la Loi afin de dissiper le doute. Lors de sa comparution devant le Comité le 14 juin 2006, la commissaire à la vie privée a indiqué que si l’électeur accepte que l’on recueille des renseignements à son sujet et qu’on s’en serve à des fins électorales, leur utilisation à cette fin n’irait pas à l’encontre des principes de la protection de la vie privée.

2.2.La déclaration de revenus comme source d’information sur les électeurs décédés

Le directeur général des élections recommande que la Loi électorale du Canada soit modifiée afin d’habiliter Élections Canada à obtenir des renseignements personnels au sujet des contribuables décédés ayant autorisé la divulgation de ces renseignements afin de mettre à jour le Registre national des électeurs.

Le Comité appuie cette recommandation. Il souligne, toutefois, que ce changement ne réglera pas le plus problème plus grave du dédoublement des noms et d’autres noms qui devraient être radiés du Registre.

2.3.Suppression de l’obligation de fournir une attestation signée

Les paragraphes 48(2) et 49(1) de la Loi électorale du Canada exigent de l’électeur une attestation signée de sa qualité d’électeur. Le directeur général des élections recommande de remplacer cette exigence par une autorisation générale de refuser d’ajouter une personne au Registre à moins que le directeur ne soit convaincu que la personne a qualité d’électeur.

Le Comité s’est penché sur cette question lorsqu’il a étudié la question générale de l’exactitude et de l’intégrité du Registre national des élections. Il rejette cette recommandation.

2.4.Preuve d’identité pour l’inscription à la résidence de l’électeur

Les alinéas 101a) et b) de la Loi électorale du Canada prévoient que lorsqu’un agent réviseur se rend à la résidence d’un électeur en vue d’ajouter le nom d’un électeur à la liste électorale préliminaire, l’électeur ou un autre électeur vivant dans la même résidence doit fournir une preuve d’identité. Le directeur général des élections recommande de modifier ces dispositions de manière à ce qu’un électeur puisse établir son identité en l’attestant par écrit en l’absence d’une preuve d’identité puisque le fait que l’électeur soit chez lui permet d’établir son identité avec un degré suffisant de certitude.

Le Comité rejette cette recommandation. Les membres estiment que cette proposition n’améliorerait pas vraiment l’exactitude ou l’intégrité du Registre national des électeurs ou la liste permanente des électeurs.

2.5.Déménagement dans une autre circonscription

Le paragraphe 101(6) de la Loi électorale du Canada prévoit que le directeur du scrutin peut inscrire le changement d’adresse d’un électeur à l’intérieur de la circonscription électorale moyennant une preuve d’identité suffisante et de résidence de l’électeur. Cependant, si l’électeur change de circonscription, il est moins facile pour lui de faire ajouter son nom à la liste électorale de la nouvelle circonscription. Il doit se présenter au directeur du scrutin de la nouvelle circonscription afin de remplir le formulaire prescrit en vertu de la Loi. Le directeur général des élections recommande que le processus prévu au paragraphe 101(6) s’applique à tous les changements d’adresse, que ceux-ci se fassent à l’intérieur ou à l’extérieur de la circonscription.

Le Comité rejette cette recommandation, car il n’est pas convaincu qu’elle contribuerait à l’objectif d’accroître l’intégrité et l’exactitude du Registre national des électeurs.

2.6.Pouvoir de déterminer la date d’envoi des cartes d’information des électeurs

Le directeur général des élections recommande d’assouplir le processus permettant de fixer la date d’envoi de la carte d’information de l’électeur. À l’heure actuelle, elle est envoyée dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le 24e jour précédant le jour du scrutin. Le directeur général des élections précise que même si le processus fonctionne bien, il faudrait l’assouplir davantage afin d’éviter de devoir envoyer la carte avant d’avoir recueilli toute l’information nécessaire (l’adresse des bureaux de vote par anticipation et ordinaires, les dates et les heures de vote).

Le Comité convient que le système actuel fonctionne bien; il n’est pas prêt à appuyer ce changement. À la section 6.3 du rapport, nous traitons des lacunes de la carte d’information de l’électeur et des risques d’abus dont elle peut faire l’objet.

2.7.Ajout de la date de naissance sur les listes électorales utilisées durant les jours de scrutin

Le directeur général des élections recommande de modifier le paragraphe 107(2) de la Loi électorale du Canada pour que la liste électorale révisée ou officielle utilisée dans les bureaux de vote par anticipation ou ordinaires mentionne l’année de naissance de chaque électeur. Il craint que les cartes d’information de l’électeur qui ont été jetées soient utilisées par des individus pour voter frauduleusement sous le nom de la personne inscrite sur la carte. On pourrait utiliser une année de naissance pour recouper les renseignements afin d’identifier la personne qui prétend être celle dont le nom figure sur la carte d’information.

Le Comité irait plus loin encore en recommandant que les listes incluent la date de naissance — et pas seulement l’année de naissance — des électeurs. Seuls les fonctionnaires électoraux et les représentants des candidats aux bureaux de vote auraient accès à cette information. La majorité du Comité croit que cette information ne devrait pas figurer sur les listes fournies aux candidats ou aux partis aux termes de la Loi. On pourrait demander aux personnes qui ne peuvent s’identifier de fournir leur date de naissance, renseignement que l’on pourrait confirmer en consultant la liste officielle.

Cette situation soulève d’autres questions plus générales au sujet de l’identification des électeurs aux bureaux de vote. Le Comité discute de ces questions en détail à la section 6.1 du rapport.

2.8.Conservation pour utilisation ultérieure des renseignements personnels obtenus de sources autorisées par la Loi

L’article 46 de la Loi électorale du Canada autorise le directeur général des élections à se renseigner auprès de diverses sources pour mettre à jour le Registre national des électeurs, notamment :

  • les renseignements que les électeurs lui ont fournis;
  • ceux détenus par un ministère ou un organisme fédéral et dont les électeurs autorisent la divulgation,
  • ainsi que les renseignements recueillis en vertu d’une des lois provinciales énumérées à l’annexe II de la Loi, et dont les électeurs autorisent également la divulgation.

Certains renseignements provenant de ces sources ne peuvent être inscrits dans le Registre national des électeurs, par exemple le numéro de permis de conduire ou les statistiques de l’état civil. Le directeur général des élections demande de modifier cette disposition afin qu’il soit autorisé à incorporer ces renseignements au Registre national des électeurs.

La majorité des membres du Comité appuie cette recommandation du fait qu’elle pourrait améliorer l’exactitude de Registre. Des membres ont toutefois exprimé une certaine réserve quant à l’étendue et la généralité des renseignements qui seraient conservés. La commissaire à la vie privée a indiqué que la conservation des renseignements recueillis et utilisés uniquement à des fins électorales est acceptable à la condition de mettre en place des mécanismes de protection des renseignements et d’observer les protocoles qu’offre la technologie moderne pour protéger les données.

2.9.Divulgation des renseignements du Registre national des électeurs dans l’intérêt de la sécurité ou de la santé publiques

Le directeur général des élections recommande de modifier l’alinéa 56e) de la Loi électorale du Canada en vue d’autoriser la divulgation des renseignements personnels de certains électeurs inscrits au Registre national lorsque, à son avis, cela est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité ou de la santé publiques. Actuellement, la Loi ne permet cette divulgation qu’à des fins électorales.

Cette proposition a suscité beaucoup de questions dans les médias et fait l’objet de nombreuses critiques par divers groupes lorsque le rapport du directeur général des élections a été rendu public en septembre 2005. Les préoccupations du Comité rejoignent bon nombre de celles qui ont été exprimées au sujet de la protection des renseignements personnels par le directeur général des élections et des restrictions interdisant l’utilisation des renseignements recueillis à d’autres fins que des fins électorales. Pour ces motifs, le Comité rejette cette recommandation.

2.10.Utilisation des renseignements personnels par les partis politiques et les députés

Le directeur général des élections recommande de modifier les articles 110 et 111 de la Loi électorale du Canada pour permettre aux partis et aux députés qui reçoivent les listes d’électeurs de communiquer les renseignements à d’autres députés et aux associations de circonscription enregistrées du même parti. À l’heure actuelle, de nombreuses restrictions sont imposées aux députés au sujet de l’utilisation qu’ils peuvent faire des listes d’électeurs qui leur sont fournies, à eux ou à leur association de circonscription enregistrée. Ils ne peuvent s’en servir que pour solliciter des contributions, recruter des membres et communiquer avec les électeurs de leur propre circonscription. Ils ne peuvent utiliser les listes détenues par d’autres députés ou le parti pour communiquer avec les électeurs d’autres circonscriptions, et ils ne peuvent pas non plus communiquer la liste à d’autres députés ni à leur parti.

Le Comité n’est pas convaincu qu’autoriser une plus large utilisation de ces renseignements améliorerait considérablement la capacité d’un député de servir ses électeurs. Certains membres ont soulevé les risques d’abus. Le Comité rejette cette recommandation.

2.11.Numéro d’identification unique et permanent

Le directeur général des élections recommande de modifier l’article 46 de la Loi électorale du Canada afin qu’il soit autorisé à attribuer à chaque électeur inscrit au Registre national des électeurs un numéro d’identification unique. Ce numéro figurerait dans les listes électorales envoyées aux partis politiques, aux candidats et aux députés. Une recommandation corollaire prévoit l’interdiction de l’utilisation de ce numéro d’identification à des fins autres que la mise à jour du Registre ou d’une liste électorale fédérale ou provinciale.

Le Nouveau Parti démocratique, le Parti conservateur, le Bloc Québécois et le Parti vert ont expressément appuyé l’idée d’un numéro d’identification unique pour les électeurs. Bien que la commissaire à la vie privée ait exprimé certaines réserves à ce sujet, elle était convaincue que ses préoccupations concernant la protection de la vie privée pourraient être dissipées si l’on utilisait numéros choisis au hasard et si la relation était indépendante du gouvernement. De plus, le Comité repousse l’idée d’utiliser les numéros d’assurance sociale comme élément d’identification vu la quantité considérable d’information personnelle associée à ces numéros.

Le Comité appuie les deux recommandations étant donné qu’elles sont susceptibles d’améliorer l’exactitude, l’intégrité et l’utilité du Registre national des électeurs et des listes électorales.

2.12.Distribution des listes électorales aux partis enregistrés et admissibles

Le directeur général des élections réitère la recommandation qu’il a formulée en 2001 dans le rapport Moderniser le processus électoral, soit de modifier les articles 45 et 109 de la Loi électorale du Canada en vue d’autoriser la distribution de la liste électorale d’une circonscription à tous les partis enregistrés et admissibles dans les circonscriptions électorales où ils n’ont pas présenté de candidat à l’élection précédente. Les dispositions actuelles sont considérées comme étant injustes et contraires à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Figueroa.

Comme les discussions du Comité l’indiquent, cette proposition soulève un certain nombre de problèmes épineux et de préoccupations. Aussi, il n’est pas prêt à l’appuyer tant qu’il n’aura pas eu l’occasion de la discuter plus en détail.

2.13.Distribution d’une liste électorale supplémentaire aux candidats le 19e jour précédant le jour du scrutin

Le directeur général des élections recommande de modifier la Loi électorale du Canada de façon à permettre aux directeurs du scrutin de fournir, après la clôture des candidatures, une liste électorale à jour, sous format électronique, à tous les candidats le plus tard le 19e jour précédant le jour du scrutin.

Le Comité appuie cette recommandation, car elle améliorerait l’exactitude et faciliterait la tenue à jour des listes électorales, et aiderait les candidats au cours de la campagne électorale.

2.14.Distribution des listes préliminaires aux partis à la délivrance du bref

La Loi électorale du Canada n’autorise la distribution de la liste électorale préliminaire qu’aux partis enregistrés ou admissibles à la délivrance du bref dans une circonscription. Les partis doivent utiliser la liste électorale annuelle reçue aux termes de l’article 45 ou une copie de la liste préliminaire fournie par le candidat qu’ils soutiennent dans la circonscription. Le directeur général des élections demande que la Loi soit modifiée pour qu’il soit habilité à fournir une liste électorale préliminaire aux partis enregistrés ou admissibles afin de s’assurer qu’ils disposent des renseignements à jour au sujet des électeurs de la circonscription.

Le Comité appuie cette recommandation.