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Le mercredi 18 avril 2007 (No 135)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-10
Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence

Avis de motions

Motion no 1 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement du titre intégral comme suit :
« Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 2 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement du préambule comme suit :
« Attendu :
que les Canadiens ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;
que les actes de violence commis avec usage d’une arme à feu, notamment par les gangs de rue, constituent une menace croissante pour la sécurité des Canadiens au sein de la collectivité;
que le Parlement du Canada s’engage à prendre des mesures destinées à protéger les Canadiens contre cette menace, tout en continuant à promouvoir et à respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent;
qu’au nombre de ces mesures figurent des mesures législatives visant à imposer des peines minimales plus sévères à ceux qui commettent des infractions graves ou répétées mettant en jeu des armes à feu, »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 3 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 1 comme suit :
« 1. L’article 84 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 85(3), 95(2), 96(2) ou 98(4), de l’article 98.1 ou des paragraphes 99(2), 100(2), 102(2), 103(2) ou 117.01(3), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue aux articles 85, 95, 96, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103 ou au paragraphe 117.01(1);
b) d’une infraction prévue à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 4 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 2 comme suit :
« 2. (1) L’alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);
(2) Les alinéas 85(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) dans le cas d’une deuxième infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans;
c) en cas de récidive subséquente, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 5 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l’article 7 comme suit :
« 7. (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
(2) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
(i) de trois ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de cinq ans, en cas de récidive; »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 6 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l’article 10 comme suit :
« 10. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 7 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 11 comme suit :
« 11. Le paragraphe 100(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 8 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l’article 13 comme suit :
« 13. Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 9 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 17 comme suit :
« 17. L’article 239 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
239. (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,
(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 10 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l’article 18 comme suit :
« 18. L’article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
244. (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,
(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2);
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 11 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 19 comme suit :
« 19. (1) L’alinéa 272(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,
(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 12 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 20 comme suit :
« 20. (1) L’alinéa 273(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,
(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 273 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 13 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 21 comme suit :
« 21. (1) L’alinéa 279(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,
(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 279 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 14 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 22 comme suit :
« 22. (1) Le paragraphe 279.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
279.1 (1) Commet une prise d’otage quiconque, dans l’intention d’amener une personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage :
a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une autre personne;
b) d’autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette autre personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir.
(2) L’alinéa 279.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,
(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(3) L’article 279.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 15 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 23 comme suit :
« 23. (1) L’article 344 de la même loi devient le paragraphe 344(1).
(2) L’alinéa 344(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,
(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(3) L’article 344 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 16 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 24 comme suit :
« 24. (1) L’alinéa 346(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,
(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 346 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 344, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 17 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 26 comme suit :
« 26. Le sous-alinéa a)(ix) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 18 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 27 comme suit :
« 27. Le sous-alinéa a)(xviii) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),
(xviii.1) l’alinéa 273(2)a.1) (agression sexuelle grave avec une arme à feu : autres cas), »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 19 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 29 comme suit :
« 29. L’alinéa 1r) de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière); »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007
Motion no 20 — 26 février 2007 — M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 30 comme suit :
« 30. (1) Si le paragraphe 1(5) de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005), (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant l’article 26 de la présente loi, cet article 26 est remplacé par ce qui suit :
26. Le sous-alinéa a.1)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(2) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(5) de l’autre loi, le sous-alinéa a.1)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(5) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(5) de l’autre loi et celle de l’article 26 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 1(5) de l’autre loi est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être entré en vigueur avant l’article 26 de la présente loi. »
Conformément à l'article 76(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada — 15 mars 2007