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12 mai 2006 — — Que, de l’avis de la Chambre, à compter du 22 avril (Jour de la Terre) prochain : |
a) tous les pesticides réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires soient frappés d'interdiction (i) à l’intérieur d’une maison d’habitation, (ii) sur un terrain où est située une maison d’habitation, (iii) dans tout lieu situé dans un rayon de cent mètres d’un terrain visé à l’alinéa (ii), (iv) à l’intérieur de tout hôpital, école, bureau ou bâtiment semblable dans lequel des membres du public demeurent habituellement pendant plus d’une journée ou travaillent habituellement, ou (v) sur tout terrain privé ou public – notamment les parcs et les terrains de sport – qu’utilisent habituellement les membres du public en tant que visiteurs ou titulaires d’un permis ou autre autorisation, à des fins récréatives ou de divertissement; |
b) cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments servant à l’élevage d’animaux, la culture de végétaux ou l’entreposage, la transformation, l’emballage ou la distribution de végétaux ou d’animaux ou de produits qui en sont principalement dérivés, ni au voisinage immédiat de ces bâtiments; |
c) cette interdiction ne s’applique pas aux produits antiparasitaires utilisés dans des locaux fermés: pour purifier l’eau destinée à des êtres humains ou des animaux; pour contrôler ou détruire ce qui pose un risque pour la santé; pour contrôler ou détruire un parasite ayant causé une infestation; aux fins de l’agriculture commerciale; comme produit de préservation du bois; comme insectifuge à usage personnel; |
d) si d’autres exemptions à cette interdiction des pesticides sont demandées, il incombera au fabricant de prouver, sur la base de preuves scientifiques et médicales, l’innocuité de son produit et de démontrer à la satisfaction du ministre de la Santé et du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes qu’une exemption est justifiée. |
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12 mai 2006 — — Que, de l’avis de la Chambre, chaque canadien a le droit de vivre dans un environnement sain et, par conséquent, le gouvernement devrait présenter des modifications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement afin de donner aux droits suivants un effet en droit, étant entendu que dans les cas de compétence partagée, les modifications soient apportées après avoir effectué une consultation complète avec l'entité concernée : |
a) le droit de vivre dans un environnement propice à la santé et au bien-être des êtres humains, des animaux et des végétaux; |
b) le droit de vivre dans un environnement protégé, ou remis en état s’il a été dégradé, pour le bien des générations actuelles et futures grâce à des mesures (législatives et autres) raisonnables qui (i) préviennent la pollution, la dégradation environnementale et l’appauvrissement des ressources naturelles, (ii) promeuvent la conservation, notamment celle des ressources énergétiques, (iii) préservent la diversité biologique, (iv) assurent l’exploitation et l’utilisation des ressources naturelles d’une manière viable sur le plan écologique; tout en permettant un développement économique et social justifié; |
c) le droit d'avoir un accès raisonnable à l'information sur l'environnement qui est sous la garde ou le contrôle du gouvernement; |
d) le droit d’être consulté et d'avoir une possibilité raissonable de participer à la prise de décisions qui ont une incidence sur les droits énoncés dans la présente disposition; |
e) le droit de veiller à ce que le gouvernement et les entreprises privées appliquent le principe de précaution lorsqu’ils prennent des décisions qui ont une incidence sur l’environnement ou la santé humaine; |
f) le droit de veiller à ce que le gouvernement applique le principe du pollueur-payeur lorsqu’il détermine la responsabilité des utilisateurs et des producteurs en matière de prévention et de correction des effets dommageables des substances toxiques, des polluants et des déchets. |