Q-332 — 15 mai 2006 — — À l’égard de l’Entente sur le transfert des détenus signée avec le gouvernement afghan : a) l’Entente stipule qu'il s’applique « lors du transfert », le gouvernement a-t-il l’intention de transférer tous les détenus aux autorités afghanes, ou le Canada conservera-t-il la garde de certains détenus et en transférera d’autres à un groupe autre que les autorités afghanes; b) quelle est la portée d’application de cette Entente et s’applique-t-elle à toutes les troupes canadiennes en Afghanistan, plus particulièrement aux officiers d’état-major intégrés au Groupe de forces interarmées multinationales 76 (GFIM-76) à Bagram; c) les officiers d’état-major intégrés à la GFIM-76 à Bagram prennent-ils part d’une façon ou d’une autre à la détention ou à l’interrogation des détenus par les États-Unis; d) comment l’Entente s’appliquera-t-elle lorsque des soldats canadiens participent à une opération mixte avec la police et des soldats afghans, plus particulièrement les Forces afghanes; e) l’appréhension d’un détenu ou d’un prisonnier par un soldat ou un policier afghan au cours d’une opération mixte sera-t-elle considérée comme un transfert et l’Entente s’appliquera-t-elle; f) le gouvernement considère-t-il le conflit armé auquel participent les Forces canadiennes (FC) en Afghanistan comme un « conflit armé ne présentant pas un caractère international », au sens de l’article 3 de la Troisième Convention de Genève; g) le gouvernement considère-t-il les personnes détenues par les FC en vertu de l’Entente comme des « prisonniers de guerre » au sens de l’article 4 de la Troisième Convention de Genève; h) le gouvernement considère-t-il que les personnes détenues par les FC en vertu de l’Entente ont droit à ce que leur statut soit « déterminé par un tribunal compétent » au sens de l’article 5 de la Troisième Convention de Genève; i) si d’autres articles de la Troisième Convention de Genève ou de ses protocoles additionnels s’appliquent aux FC déployées en Afghanistan, par obligation légale ou par l’entente du Canada, quels sont-ils exactement; j) les FC offriront-elles toujours aux détenus l’accès à un avocat; k) le gouvernement estime-t-il que les FC détenant des non-Canadiens en Afghanistan sont tenues de respecter l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés; l) quelle est la position du gouvernement sur la condamnation possible d’un soldat canadien s’il transfère un détenu aux autorités afghanes et que ce détenu subit de la torture, au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de la Convention contre la torture, du Code criminel ou du droit militaire canadien; m) le gouvernement considère-t-il que l’Entente garantit qu’il n’y aura plus de transferts de détenus par les autorités afghanes à un autre gouvernement sans le consentement du Canada; n) pourquoi l’Entente n’autorise-t-elle pas le gouvernement canadien ou la Commission indépendante des droits de la personne d’Afghanistan de surveiller et d’inspecter les détenus après leur transfert aux autorités afghanes, comme le gouvernement des Pays-Bas l’a exigé et obtenu; o) pourquoi le Canada a-t-il choisi de ne pas construire et maintenir son propre établissement de détention en Afghanistan, ou un centre de détention dirigé conjointement soit avec le gouvernement afghan, soit avec d’autres pays de l’OTAN; p) le gouvernement considère-t-il que le fait que le document anglais s’appelle un « Arrangement » en diminue le poids juridique; q) combien de détenus les FC ont-elles transférés aux autorités afghanes depuis la signature de l’Entente; r) le gouvernement du Canada a-t-il demandé aux autorités afghanes de voir des détenus transférés afin de s’assurer de leur bien-être, et l’Afghanistan a-t-il acquiescé à la demande; s) le gouvernement considère-t-il que l’Entente est un traité, conformément aux déclarations du premier ministre, rapportées le 13 mai 2006; t) quels détails personnels des détenus peuvent être discutés publiquement, conformément aux conventions de Genève et à d’autres obligations des droits de la personne; u) comme l’Entente prévoit que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) inspecte et surveille le traitement des détenus après le transfert de ces derniers aux autorités afghanes, le gouvernement consente-t-il maintenant à ce que le CICR partage les résultats de ces inspections de façon systématique avec le Parlement et le public; v) lorsque les opérations canadiennes dans le sud de l’Afghanistan seront transférées à l’OTAN plus tard cette année, l’entente sur le transfert des détenus entre l’OTAN et l’Afghanistan aura-t-elle préséance sur l’Entente entre le Canada et l’Afghanistan; w) l’entente de l’OTAN prévoira-t-elle tous les droits de visite et d’avis prévus dans l’entente entre les Pays-Bas et l’Afghanistan et, sinon, pourquoi; x) le gouvernement mettra-t-il l’entente de l’OTAN à la disposition du Parlement dès que possible et, sinon, pourquoi; y) quelles autres procédures ou mesures de précaution les FC appliquent-elles lors du transfert d’un détenu de moins de 18 ans, ou qui semble avoir moins de 18 ans, à l’armée afghane en vertu de l’Entente; z) le Canada détient-il des personnes de moins de 18 ans en Afghanistan; aa) quelles mesures de précaution supplémentaires les FC appliquent-elles lors du transfert d’une détenue à l’armée afghane en vertu de l’Entente; bb) que ce soit par les inspections du CICR ou par toute autre source d’information, le gouvernement canadien est-il au courant de cas où un détenu transféré à l’armée afghane a été torturé ou agressé de façon importante et, dans l’affirmative, quelles étaient les circonstances dans chaque cas; cc) le texte de l’Entente a-t-il été revu par un gouvernement ou un représentant d’un gouvernement étranger autre que le Canada et l’Afghanistan avant la signature? |