propose que le projet de loi , soit lu pour la deuxième fois et renvoyé à un comité.
— Monsieur le Président, c'est avec grand plaisir que je prends la parole au sujet du projet de loi C-10.
Ce projet de loi touche à l'un des éléments clés de la priorité relative à la lutte contre le crime que le gouvernement a énoncée dans le discours du Trône. Le projet de loi C-10 propose un certain nombre de peines minimales obligatoires plus sévères. L'objectif est qu'on impose des peines suffisamment sévères à ceux qui commettent des infractions graves ou répétées avec des armes à feu.
Le projet de loi ne vise pas à établir des peines minimales obligatoires universelles. Il propose des peines minimales obligatoires pour les crimes graves commis avec des armes à feu et vise à ce que les personnes qui commettent ces crimes soient pénalisées. Ce projet de loi indique clairement que les Canadiens ne tolèrent pas ce comportement.
Avant de décrire les propositions, je voudrais prendre quelques instants pour expliquer la nature du problème que le projet de loi C-10 tente de régler. Le projet de loi s'attaque au problème de la violence armée, en particulier celle liée aux gangs. Elle est très présente dans les principaux centres urbains du Canada.
Lorsque nous étudions la problématique des crimes commis avec des armes à feu, il importe de bien situer notre rôle dans ce combat. La question des crimes commis avec des armes à feu est difficile. De nombreux partenaires entrent en ligne de compte dans ce domaine. Bien évidemment, les services de police sont en première ligne. Les Canadiens ont pris à nouveau conscience, il y a quelques semaines, lorsque l'agent John Atkinson, de Windsor, en Ontario, a été abattu, des risques que les policiers prennent pour nous protéger contre ceux qui utilisent des armes à feu à des fins criminelles. Ces risques sont bien réels et, malheureusement, souvent mortels.
À propos des crimes commis avec des armes au Canada, les services de police nous ont indiqué qu'ils demeurent très préoccupés du nombre d'armes qu'ils trouvent dans leurs enquêtes. Ils nous disent observer la présence d'un plus grand nombre d'armes de poing illégales, qui appartiennent notamment à des membres de bandes ou à des trafiquants de drogues.
J'ai évoqué plus tôt le grand nombre des partenaires directement impliqués dans ce combat. Les services de police ne sont pas le seul groupe qui a un rôle crucial à jouer et qui a exprimé récemment ses préoccupations à propos des actes de violence commis avec des armes à feu. Les gouvernements provinciaux et les municipalités ont également des responsabilités clés à exercer.
S'agissant des crimes commis avec des armes à feu, de nombreux gouvernements provinciaux ont demandé une action vigoureuse pour lutter contre ce problème. À la réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux des ministres chargés de la Justice à Whitehorse, en novembre dernier, ce sont les provinces du Manitoba et de l'Ontario, en particulier, qui ont réclamé l'adoption d'une résolution prévoyant l'inscription dans la loi de peines plus sévères pour les délits commis avec des armes à feu, y compris de peines minimales plus longues. Les autres ministres provinciaux ont donné leur accord.
Ce sont les procureurs généraux des provinces qui mènent à bien la grande majorité des poursuites liées à des délits commis avec des armes à feu dans notre pays. En novembre dernier, ils ont convenu de la nécessité de faire davantage pour combattre ce problème. Depuis, plusieurs d'entre eux ont réaffirmé leur désir de voir adopter des mesures plus sévères. Étant donné que le projet de loi répond à la plupart de leurs préoccupations relatives à des peines minimales obligatoires dans le cas des crimes commis avec une arme à feu, il représente un premier pas positif vers l'atteinte des objectifs qui nous sont communs dans ce combat.
Plusieurs procureurs provinciaux ont déploré que les peines minimums obligatoires prévues pour les infractions commises avec des armes à feu soient fréquemment celles qui sont imposées, alors que, dans bien des cas, une peine plus lourde serait justifiée, compte tenu du délinquant et de la gravité de l’infraction en cause. Ces peines minimums doivent justement être des minimums, pas un plafond.
Il serait inacceptable que le gouvernement cède à la complaisance et fasse la sourde oreille aux préoccupations de ceux qui travaillent directement dans le système de justice pénale et s’occupent du problème. Le gouvernement n’est pas à l’écoute seulement des policiers, des procureurs et des provinces. Les Canadiens eux-mêmes ont souhaité que le gouvernement fédéral agisse pour réprimer les crimes commis avec des armes. Par le projet de loi C-10, le gouvernement répond à cet appel.
Le gouvernement fédéral a un grand rôle à jouer pour aider à faire diminuer le nombre de crimes commis avec des armes à feu. Nous avons des responsabilités en matière de police, et nous honorerons notre engagement d’accroître le nombre d’agents de la GRC dans les rues. Le gouvernement s’est aussi engagé à investir dans des mesures de prévention du crime pour éviter que les jeunes ne se laissent entraîner dans les gangs et la drogue et n’utilisent des armes à feu.
Les parlementaires sont les législateurs du Canada. Il leur incombe de veiller à ce que les lois prévoient des mesures adaptées et suffisantes pour lutter contre ce problème pressant.
Certains députés estiment peut-être que le problème actuel des crimes commis avec des armes à feu ne justifie pas une réaction comme celle que le projet de loi C-10 prévoit, mais les faits sont clairs: ce type de criminalité est un problème croissant dans les villes et localités canadiennes.
En 2004, par exemple, à Winnipeg, le taux des homicides commis avec des armes à feu a été multiplié par trois et il a dépassé le triple de la moyenne nationale. Au cours de la même année, le nombre de vol à main armée a doublé en Nouvelle-Écosse. Le taux de cette province a presque rejoint celui du Québec.
Ces dernières années, on a fréquemment fait état du taux des homicides commis avec des armes à feu à Toronto, mais cette ville n’est pas la seule à avoir un taux supérieur à la moyenne nationale. Celui d’Edmonton a aussi augmenté, et Vancouver connaît depuis dix ans des taux nettement plus élevés allant parfois jusqu’à cinq ou six fois la moyenne nationale.
Les crimes commis avec des armes de poing sont un problème dans nos villes, plus particulièrement dans le contexte du crime organisé, et notamment des activités des gangs de rue comme le narcotrafic et les guerres entre clans. Les chiffres montrent aussi que, même si les crimes commis avec les armes d’épaule sans restrictions sont à la baisse, les armes de poing et d’autres armes à autorisation restreinte ou interdites sont devenues les armes de prédilection pour ceux qui commettent des crimes avec ces armes. Il importe de signaler que, au Canada, les armes de poing sont enregistrées, ou censées l’être, depuis 1934.
Voilà qui m’amène à parler des propositions contenues dans le projet de loi C-10. D’aucuns trouveront compliqué le système de peines progressivement plus lourdes prévues dans le projet de loi. C’est qu’il faut prévoir des ensembles de peines différents selon les crimes, ce qui a un lien direct avec l’actuel problème de criminalité que je viens de décrire.
Les peines minimums de plus en plus lourdes pour les infractions graves commises avec des armes à feu sont conçues en fonction de certains facteurs aggravants qu’on trouve le plus souvent dans le contexte des gangs et des armes à feu. Les peines minimums les plus lourdes sont de cinq ans pour la première infraction, de sept ans pour la deuxième et de dix ans pour la troisième, et elles s’appliqueront aux infractions commises avec une arme de poing ou une autre arme à autorisation restreinte ou interdite. Elles s’appliqueront également si l’infraction est commise dans le contexte d’une organisation criminelle et si une arme à feu, n’importe laquelle, est utilisée.
Je tiens à souligner que, bien que ces facteurs soient fréquents en ce qui a trait aux infractions avec des armes à feu en milieu urbain, ils s'appliquent autant à la criminalité en milieu rural. Les infractions suivantes sont visées par les peines minimales de cinq, sept et dix ans: tentative de meurtre, décharger une arme à feu avec une intention particulière, agression sexuelle armée, agression sexuelle grave, enlèvement, prise d'otage, vol qualifié et extorsion.
Lorsqu'il est question de première, deuxième et troisième infraction, il est important de savoir que toute déclaration de culpabilité antérieure au cours des dix années précédentes, à l'exception du temps passé sous garde pour avoir commis une infraction avec une arme à feu, est considérée comme une infraction antérieure pour déterminer la peine minimale découlant d'une récidive.
Le projet de loi C-10 propose également des peines minimales plus sévères pour diverses infractions mettant en cause des armes à feu, sans que celles-ci soient utilisées. Les peines minimales de plus en plus sévères découlant d'infractions graves non liées à l'utilisation d'armes à feu sont fondées sur la récidive et non sur le fait que les facteurs aggravants sont pertinents aux infractions graves liées à l'utilisation d'armes à feu.
Les peines minimales seront de trois ans pour une première infraction et de cinq ans en cas de récidive et pour toute infraction subséquente pour les infractions graves suivantes: possession d'une arme à feu chargée, prohibée ou à autorisation restreinte; trafic d'armes à feu; possession d'une arme à feu aux fins de trafic; fabrication d'une arme automatique; contrebande d'armes à feu; et la nouvelle infraction de vol qualifié visant une arme à feu.
Les services de police s'intéressent surtout à la hausse des peines d'emprisonnement minimales liées à la possession d'armes à feu chargées ou à autorisation restreinte. Les policiers en trouvent de plus en plus dans les automobiles. Quand ils inspectent un véhicule, ils trouvent des armes à feu chargées à l'intérieur.
Les accusations portées dans ces cas n'impliquent pas souvent des témoins civils. En effet, le témoignage du policier qui saisit les armes constitue l'essentiel de la preuve. Il est très important que l'on puisse imposer des peines minimales plus sévères. Dans le cas dont je viens de parler, les témoins civils ne peuvent pas être intimidés puisque le policier est le seul intervenant.
Je signale par ailleurs que la possession illégale de ces armes à feu est de plus en plus préoccupante. Selon la police, 97 p. 100 des armes à feu, des armes de poing trouvées à Vancouver sont des armes de contrebande provenant des États-Unis. L'enregistrement des armes de poing n'empêche pas les criminels déterminés de posséder de telles armes.
La mesure prévoit une peine minimale croissante, soit un an pour une première infraction, trois ans pour une deuxième et cinq ans en cas de récidive subséquente pour la possession d'une arme à feu obtenue par des voies criminelles, pour la possession d'une arme à feu à l'encontre de l'ordonnance d'un tribunal, pour une nouvelle infraction, soit l'introduction par effraction pour voler une arme à feu, et pour l'usage d’une arme à feu ou d’une réplique d’arme à feu lors de la perpétration d’autres infractions entraînant une peine minimale consécutive.
En ce qui concerne les infractions graves où il n'y a pas eu utilisation d'une arme pour la perpétration de l'infraction, il importe de signaler que les contrevenants ayant fait l'objet d'une condamnation antérieure au cours des dix années précédentes sont passibles de la peine minimale la plus élevée assortie aux récidives. Cela exclurait la période d'incarcération, car il est hors de question d'inclure dans le calcul le temps qu'a passé en prison la personne qui a commis des infractions mettant en jeu des armes à feu, qu'il y ait eu ou non utilisation d'une arme pour perpétrer les infractions.
Dans le cas d'infractions précises, l'imposition de peines minimales obligatoires s'est révélée efficace, car elle a donné lieu à une diminution de la criminalité. On a constaté que l'imposition de peines minimales a non seulement donné lieu à une dénonciation du comportement criminel devant la société, mais aussi à a une baisse du comportement criminel. Des études de Steven Levitt parues dans le Journal of Law and Economics en 1999 et dans le Journal of Economic Perspectives en 2004 établissent l'existence d'un lien direct entre les peines d'emprisonnement minimales obligatoires et une baisse des taux de criminalité et du comportement criminel.
J'aimerais parler maintenant de considérations d'ordre constitutionnel. Le projet de loi C-10, qui aborde les peines d'emprisonnement, soulève des questions associées à la Charte des droits et libertés. Conformément à l'article 12 de la Charte, chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. Il importe de signaler que les tribunaux ont confirmé l'imposition de peines d'emprisonnement minimales obligatoires. Celles-ci ne contreviennent aucunement à la Constitution. Ce qui compte, c'est la manière dont elles sont appliquées et le contexte dans lequel elles le sont.
Au Canada, on demande fréquemment aux tribunaux d'évaluer la constitutionnalité des peines d'emprisonnement minimales obligatoires actuellement prévues dans le Code criminel, notamment pour de nombreux cas d'infractions commises avec une arme à feu. En examinant ces dispositions, les tribunaux ont reconnu que le Parlement a le droit de prendre des mesures appropriées pour régler l'urgent problème des crimes commis avec une arme à feu.
Il incombe effectivement au Parlement d'établir une gamme de peines appropriées aux infractions prévues dans le Code criminel. Cette responsabilité ne relève pas des tribunaux mais bien des parlementaires. Dans l'exécution de cette tâche, nous devons nous fonder sur des principes reconnus en matière de détermination de la peine.
Selon un principe fondamental du régime de détermination de la peine canadien, la peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Le Code criminel dispose que la détermination de la peine a pour objectif d'imposer aux délinquants des sanctions justes, de façon à contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
Par conséquent, les objectifs de la détermination de la peine sont de dénoncer le comportement illégal; de dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; d'isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; de favoriser la réinsertion sociale des délinquants; de susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité et de leur faire accepter de réparer ce tort.
Je souligne aux députés et aux Canadiens en général que les peines minimales obligatoires prévues dans le projet de loi C-10 ne sont pas sévères au point de choquer le bon sens. Ce sont certainement des mesures musclées, mais elles sont raisonnables et constituent une véritable réponse à un problème à la hausse qui afflige nos villes.
Nous nous sommes vraiment efforcés de faire en sorte que ces peines soient adaptées à la nature pressante des problèmes actuels liés aux crimes commis à l'aide d'armes à feu. Les récidivistes se verront imposer la peine minimale la plus élevée, soit dix ans, pour l'utilisation d'une arme à feu et une peine de cinq ans pour d'autres infractions graves liées aux armes à feu.
La façon dont s'appliqueront les peines minimales les plus élevées vise à faire en sorte qu'elles n'entraînent pas l'imposition de peines nettement disproportionnées. La question que nous devons nous poser, c'est si cela pourrait être considéré comme intolérable d'imposer ces peines minimales d'emprisonnement aux auteurs de ces infractions.
Si, par exemple, une personne est accusée de tentative de meurtre à l'aide d'une arme de poing et qu'elle a déjà été reconnue coupable de deux infractions de vol qualifié avec utilisation d'une arme à feu au cours des dix années antérieures, une peine minimale de dix ans constituerait-elle une peine cruelle et inhabituelle? Après avoir examiné dans cette optique chacune des peines minimales proposées dans le projet de loi C-10, nous verrons qu'elles reflètent bien la gravité de ces infractions.
J'aimerais rappeler à la Chambre l'engagement des autres partis à l'égard de peines d'emprisonnement minimales obligatoires. Le Nouveau Parti démocratique a indiqué qu'il accepterait des peines d'emprisonnement minimales obligatoires de quatre ans pour les infractions commises à l'aide d'armes à feu. En fait, le porte-parole de ce parti pour les questions de justice a dit que des peines minimales de cinq à sept ans seraient acceptables sur le plan constitutionnel. Je dirais que lorsqu'il s'agit d'une troisième infraction, une peine de dix ans n'est certainement pas exagérée.
Je signalerai aussi que, durant la campagne électorale, le Parti libéral a lui-même appuyé l'idée de peines d'emprisonnement minimales obligatoires pour les crimes commis à l'aide d'armes à feu. Le premier ministre libéral de l'Ontario, le procureur général et le maire de Toronto ont tous appuyé les mesures de ce genre, qui vont permettre de régler un problème très grave.
Le nouveau gouvernement du Canada a dit qu'il s'attaquerait à la criminalité pour rendre nos quartiers plus sûrs. Le projet de loi C-10 est une des premières initiatives du gouvernement dans la poursuite de cet objectif, et ce, parce que nous voyons les crimes commis à l'aide d'armes à feu comme une menace très sérieuse à la sécurité publique.
Je suis convaincu que la plupart des députés appuieront ces mesures. Je suis impatient d'examiner de façon plus détaillée les propositions contenues dans le projet de loi C-10 et d'en discuter avec d'autres députés en comité.
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Monsieur le Président, aujourd'hui, nous commençons le débat sur le projet de loi C-10, la Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu les armes à feu).
Je suis heureuse que ce débat ait lieu parce qu'il nous permettra, du moins de ce côté-ci de la Chambre, d'aider les Canadiens à comprendre une partie essentielle des dispositions du système de justice pénale relatives à la détermination de la peine. Je n'ai aucun doute que le gouvernement continuera à nous répéter que le projet de loi est une mesure musclée contre la criminalité.
Tout d'abord, les députés sont tous préoccupés par la sécurité de leurs collectivités. Malheureusement, ce n'est pas à coup de lois qu'on fait régner la sécurité, mais nous avons tous besoin d'un système de justice qui fonctionne et qui fonctionne bien. Le gouvernement est censé présenter des projets de loi qui sont fondés sur des preuves et qui amélioreront l'efficacité du système de justice pénale.
On ne devrait pas modifier le Code criminel pour des raisons idéologiques. On ne devrait pas non plus le modifier à la va-vite ou de façon arbitraire. J'espère que tous les députés s'entendront pour dire qu'il faut être rationnel et effectuer des analyses. Il va de soi qu'il faut de bonnes analyses, des preuves et des décisions rationnelles.
Comme chaque projet de loi qui est présenté, je l’ai examiné pour voir si c’est une mesure que nous pouvons appuyer. Les modifications proposées au Code criminel devraient compléter et améliorer une stratégie de prévention de la criminalité à la fois cohérente et suffisamment financée. Les deux sont importants pour nos collectivités. Il nous faut plus que de simples budgets qui visent surtout à augmenter l’incarcération et à surpeupler les prisons.
Le Code criminel contient 42 peines minimales obligatoires. Le juge qui prononce la sentence peut user de ses pouvoirs discrétionnaires pour imposer une peine plus lourde que la peine minimale. Autrement dit, la peine minimale est le plancher plutôt que le plafond. En général, ces 42 infractions s’inscrivent dans les catégories ci-après: conduite avec facultés affaiblies et taux d’alcoolémie dépassant 0,08, participation à des paris et bookmaking; trahison; meurtre au premier et au second degrés; utilisation d’une arme à feu pour commettre un crime; usage d’une arme à feu pour perpétrer l’une des 10 infractions violentes frappées d’une sentence minimale; possession ou trafic de diverses armes prohibées; contacts sexuels; incitation à des contacts sexuels; exploitation sexuelle; production, transmission, possession, accès et distribution de pornographie juvénile; prostitution des mineurs et le fait de vivre des produits de la prostitution d’un enfant.
L’utilisation d’une arme à feu pour perpétrer l’une des 10 infractions énumérées est frappée d’une sentence minimale dans le cas des infractions suivantes: la négligence criminelle entraînant la mort, l’homicide involontaire coupable, la tentative de meurtre, le fait de causer intentionnellement des lésions corporelles, l’agression sexuelle avec usage d’une arme, l’agression sexuelle grave, le kidnapping, le vol qualifié, l’extorsion et la prise d’otage.
Le Code criminel prévoit également des peines minimales premièrement pour l’usage d’une arme à feu dans l’intention de perpétrer une infraction ou lors de la perpétration d’une infraction et, deuxièmement, pour la possession non autorisée d’une arme à feu en toute connaissance de cause. Des peines minimales frappent également la possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées avec des munitions, la possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction, le trafic d’armes ou la possession d’armes dans le but d’en faire le trafic, la fabrication d’une arme à feu automatique ainsi que le fait d’importer ou d’exporter une arme à feu en sachant que ce n’est pas autorisé.
Le projet de loi dont nous sommes saisis aujourd’hui va beaucoup plus loin que les peines minimales obligatoires que prévoit le Code criminel. Par le passé, les tribunaux ont imposé ces peines de façon très limitée. Les peines minimales vont à l’encontre du principe fondamental de la proportionnalité. C’est ce qui nous pose des problèmes avec la Charte. Les grands principes de la détermination de la peine sont consacrés dans le Code criminel et les juges imposent une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la conduite du contrevenant.
Je vais vous décrire brièvement ce que fait le projet de loi C-10, un projet de loi qui n’est certainement pas facile à lire et à comprendre pour quelqu’un qui n’est pas juriste.
Le projet de loi établit trois nouveaux niveaux de peines minimales obligatoires pour les infractions commises avec une arme à feu ou s’il y a un lien entre l’infraction et une organisation criminelle. La première série d’infractions est constituée d’infractions graves commises avec une arme à feu à autorisation restreinte ou avec une organisation criminelle. Cela comprend la tentative de meurtre, le fait de décharger une arme à feu avec une intention particulière, l’agression sexuelle armée, l’agression sexuelle grave, l’enlèvement, la prise d’otage, le vol qualifié et l’extorsion.
Chacun de ces crimes est punissable d’une peine minimale obligatoire en vertu de la législation actuelle s’il est commis avec une arme à feu. La peine minimale obligatoire est de quatre ans. La nouvelle loi augmentera la durée de cette peine si l’infraction est commise avec une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée ou s’il y a un lien avec un gang. Les peines minimales obligatoires proposées sont de cinq ans pour une première infraction, de sept ans si l’accusé a déjà fait l’objet d’une première condamnation pour une infraction mettant en jeu une arme à feu et de 10 ans en cas de multiples récidives.
Vous remarquerez que la loi actuellement en vigueur parle d’armes à feu alors qu’il est question ici d’armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées dans certaines dispositions. Dans l’esprit du profane, cela veut dire que certains de ces amendements ne s’appliquent pas aux armes d’épaule.
La peine minimale obligatoire de quatre ans demeure dans le Code criminel pour les mêmes crimes mettant en cause des armes à feu à autorisation non restreinte ou des armes à feu non prohibées, conformément aux dispositions législatives préconisées par l'ancien gouvernement. Les représentants du ministère de la Justice interrogés quant à la raison de cette distinction ont laissé entendre qu'il s'agissait d'une décision stratégique de l'actuel gouvernement.
Les huit infractions liées à l'utilisation d'une arme à feu font partie d'un même ensemble pour ce qui est des cas de récidive. Par exemple, si une personne est accusée de prise d'otage et qu'elle avait déjà été condamnée d'agression sexuelle, on aura alors recours à la peine minimale obligatoire de sept ans. Il ne sera pas tenu compte de l'infraction antérieure si dix ans se sont écoulés entre le moment de la première condamnation et celui de la deuxième.
Une lecture plus attentive révèle toutefois que si le contrevenant a été incarcéré, la ou les périodes d'incarcération ne comptent pas dans le calcul des 10 ans. Par conséquent, comme le prévoit le projet de loi C-10, cette période pourrait être beaucoup plus longue.
Le projet de loi C-10 propose de nouvelles peines minimales obligatoires, ou des peines plus sévères, pour plusieurs infractions graves, établies dans le Code criminel, pour lesquelles il n'y a pas usage d'armes à feu: la possession non autorisée d'une arme à autorisation restreinte ou d'une arme prohibée avec munitions prohibées pour en faire le trafic, la possession pour des raisons de trafic, la fabrication d'une arme à feu automatique, la contrebande d'armes à feu et le vol qualifié visant une arme à feu, cette dernière infraction est nouvelle. Les nouvelles peines minimales obligatoires pour ces infractions seraient de trois ans pour la première infraction et de cinq ans si le contrevenant a déjà été reconnu coupable d'une infraction perpétrée ou non au moyen d'une arme à feu.
Les nouvelles dispositions législatives proposent de nouvelles peines obligatoires minimales pour les infractions pour lesquelles il n'y a pas eu usage d'arme à feu, notamment la possession d'une arme à feu obtenue de façon criminelle, la possession d'une arme à feu contrairement à l'ordonnance d'un tribunal et l'introduction par effraction pour voler une arme à feu ou avec l'intention de voler une arme à feu, ce qui constitue une nouvelle infraction. Les peines minimales obligatoires pour ces infractions seraient d'un an pour la première infraction, de trois ans si l'accusé a reçu une première condamnation pour utilisation d'une arme à feu ou une condamnation pour une infraction grave non perpétrée au moyen d'une arme à feu et de cinq ans si l'accusé compte plus d'une condamnation d'un type ou l'autre.
Ces peines minimales obligatoires s'appliqueraient également à l'infraction distincte consistant à utiliser une arme à feu ou une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une autre infraction qui ne figure pas, par exemple, dans la catégorie des usages dont je viens de parler. Le projet de loi C-10 ajoute de nouvelles infractions au Code criminel, soit l'introduction par effraction pour voler une arme à feu et le vol qualifié visant une arme à feu. De plus, il ajoute l'infraction consistant à s'introduire par effraction pour voler une arme à feu à la liste des infractions pouvant constituer un homicide coupable qui sont énumérées à l'article 230 du Code criminel.
Le gouvernement précédent avait proposé de créer des infractions similaires dans le projet de loi C-82, mais ce dernier n'a jamais pu être débattu, parce qu'il a été lu pour la première fois en novembre 2005 et que l'opposition a fait tomber le gouvernement peu de temps après. On a par ailleurs formulé des réserves relativement à la constitutionnalité de certains passages de l'article 230.
Voici un exemple de ce qui pourrait se passer si le projet de loi était adopté. J'invite les députés à constater l'effet qu'aurait l'imposition d'une peine minimale obligatoire dans chacun des cas suivants. Dans le premier exemple, une personne commet un vol dans un dépanneur en utilisant une arme d'épaule chargée. Elle possède un casier judiciaire volumineux, comprenant notamment de nombreuses condamnations pour d'autres infractions commises avec une arme à feu. Aux termes du nouvel alinéa 344(1)a), cette personne serait passible d'une peine minimale obligatoire de 4 ans.
Dans le deuxième exemple, une personne commet un vol en utilisant une arme de poing non chargée. Elle en est à sa première infraction et ne possède pas de casier judiciaire. Aux termes du nouvel alinéa 344(1)a), elle serait passible d'une peine minimale obligatoire de cinq ans, c'est-à-dire d'un an de plus. La même chose se produirait si, au lieu d'un vol, s'il s'agissait d'une agression sexuelle, d'un enlèvement, d'une prise d'otage ou d'une extorsion.
Cela montre que, dans la mesure législative proposée, la sévérité de la peine minimale obligatoire est établie en fonction du statut juridique de l'arme à feu utilisée plutôt que du danger véritable que présente l'acte en question. J'aimerais aussi faire remarquer que la portée des peines minimales obligatoires s'est élargie, car la définition de « participant à une infraction » donnée à l'article 21 du Code criminel inclut quiconque assiste l'auteur d'un crime. Par exemple, si l'amie d'un voleur fait le guet ou conduit le véhicule dans lequel il prend la fuite, elle serait elle aussi passible d'une peine minimale obligatoire, même si elle n'a rien à voir avec l'utilisation d'une arme à feu par ce dernier.
Il faut dire clairement ce que font les peines minimales obligatoires. Elles retirent le pouvoir discrétionnaire du juge dans les causes entendues devant nos tribunaux. Il n’y a aucune exception, aucune clause échappatoire et aucun pouvoir discrétionnaire. En l'absence de peines minimales obligatoires ou avec les peines minimales obligatoires moins sévères que prévoit aujourd’hui notre Code criminel, et dont un grand nombre ont été mises en place par l’ancien gouvernement libéral pour les crimes commis au moyen d’une arme à feu, les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire de modeler une peine beaucoup plus proportionnée à la gravité de l’infraction et à la conduite du délinquant et , ce qui est aussi très important, de tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes de chaque cas.
Au fond, les peines minimales obligatoires contredisent les principes qui sous-tendent la détermination de la peine et qui sont prévues aux articles 718 à 718.2 du Code criminel, en particulier le principe fondamental de la proportionnalité.
Les peines minimales obligatoires soulèvent des risques liés à l’article 12 de la Charte. On sait que le ministre de la Justice lui-même l’a admis.
On sait aussi que la Cour suprême du Canada a annulé une peine minimale obligatoire de sept ans pour l’importation de stupéfiants. De plus, la Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire de quatre ans pour l’utilisation d’une arme à feu et la négligence criminelle causant la mort, et elle l’a fait, soit dit en passant, dans la décision R. c. Morrisey. Dans ce cas, la Cour suprême a commenté les effets négatifs de la peine minimale obligatoire en resserrant le régime de détermination de la peine.
En 1987, la Commission canadienne sur la détermination de la peine et la plupart des commissions canadiennes qui ont étudié cette question depuis 40 ans ont recommandé à maintes reprises l’abolition des peines minimales obligatoires, sauf en cas de meurtre et de trahison. Les recherches effectuées sur l’efficacité de ces peines ont montré qu’elles n’ont aucun effet dissuasif ou formatif spécial et qu’elles ne sont pas plus efficaces que des peines moins rigoureuses pour prévenir la criminalité.
Mais il est clair que cela ne veut pas dire que les gens ne vont pas en prison. On en a eu la confirmation dans une étude exhaustive commandée en 2002 par le ministère de la Justice, rédigée par Gabor et Crutcher, et intitulée Les effets des peines minimales obligatoires sur la criminalité, la disparité des peines et les dépenses du système judiciaire. Plus précisément, cette étude a révélé qu’il n’y avait pas de corrélation entre le taux de criminalité et la rigueur du châtiment.
Au cours des quatre dernières années, de nombreuses juridictions américaines ont abandonné le régime des peines minimales obligatoires. Le 12 janvier 2005, la Cour suprême des États-Unis a jugé dans l’affaire United States v. Booker que le sixième amendement avait été violé par l’imposition d’une peine plus sévère en vertu des lignes directrices américaines et déclaré que ces lignes directrices fédérales étaient proposées à titre indicatif et non obligatoire.
Le 21 janvier 2005, dans le huitième circuit, la décision rendue dans l’affaire United States v. Coffey reprenait le jugement prononcé précédemment dans l’affaire United States v. Booker et a confirmé que les lignes directrices fédérales des États-Unis étaient proposées à titre indicatif et non plus obligatoire.
En 2003, environ 25 États américains avaient adopté des lois éliminant certaines des peines minimales obligatoires de longue durée, étant donné la distorsion, les coûts plus élevés et les hauts taux d’incarcération qui avaient résulté de la rigidité des régimes de détermination de la peine.
En Australie, on a observé que les aborigènes et autres groupes tenus à l'écart du pouvoir ont été démesurément touchés par les lois prévoyant des peines minimales obligatoires. Aux États-Unis, une revue nationale de droit laissait entendre en 1998 que les Afro-Américains étaient les plus durement touchés par ces lois. Les données recueillies révélaient notamment que les Afro-Américaines étaient huit fois plus susceptibles que leurs compatriotes d'origine européenne d'être mises en accusation, déclarées coupables et condamnées en vertu de lois prévoyant des peines minimales obligatoires. La surreprésentation des Noirs s'observe également au Canada, selon les études sur le racisme systémique et le profilage racial de Scott Wortley et David Tanovich ainsi que le rapport Cole-Gittens et d'autres rapports de source canadienne.
On s'attend à ce que les contrevenants autochtones soient démesurément touchés par les peines minimales au Canada aussi. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il existe des tribunaux dits « tribunaux conformes à l'arrêt Gladue ». On a établit un lien entre les peines minimales obligatoires et les condamnations injustifiées faisant suite à la négociation de plaidoyers, car un contrevenant présumé peut facilement être contraint à plaider coupable d'une infraction moindre par crainte de risquer une peine minimale obligatoire sévère.
Les avocats de la Couronne contournent souvent, pour une raison ou pour une autre, l'application des peines minimales obligatoires. L'existence d'une telle peine donne parfois lieu à la suspension ou au retrait des accusations. Par conséquent, il incombe maintenant, non plus à la magistrature, mais à la poursuite, de déterminer, à sa discrétion, le châtiment qui convient.
Une enquête menée en 2005 par le ministère de la Justice auprès de juges canadiens révèle qu’un peu plus de la moitié d’entre eux avaient le sentiment que les peines minimales obligatoires nuisaient à leur capacité d’imposer une peine juste. De telles peines encouragent une attitude du tout ou rien. Du point de vue de la sécurité du public, ne vaut-il pas mieux s'assurer que les contrevenants soient condamnés à une peine adéquate en fonction des faits de l'espèce que de risquer de voir un prévenu ne pas subir de procès ou ne pas être déclaré coupable d'une infraction?
La sanction doit être proportionnelle au crime et non être faussée dans un sens ou dans l’autre, ce qui risque facilement d’arriver avec les peines minimales obligatoires.
J’ignore si la mesure législative a été conçue en fonction de préoccupations liées à l'augmentation des crimes commis avec des armes à feu et pour certains endroits au Canada, comme le ministre l’a dit, mais la réalité dont les législateurs à la Chambre doivent tenir compte est celle d’un Code criminel qui s’applique depuis le Nunavut, où il n’y a pas de prison fédérale et où les personnes condamnées doivent purger leur peine en Ontario, jusqu’en Saskatchewan, où on s’est beaucoup efforcé de lutter de façon constructive contre le problème de la surreprésentation des membres des Autochtones dans le système pénal, en passant par Vancouver et l’Est du Canada.
Oui, nous sommes favorables à une augmentation des ressources pour la police et les collectivités. Nous souhaitons qu’on injecte plus d’argent dans l’emploi formateur et le sport communautaire pour les populations à risque, que ce soit au centre-ville de Toronto ou dans une petite localité de l’Alberta rural.
Neil Boyd, criminologue de l’Université Simon Fraser, estime que, à cause de cette loi, il faudra construire plus de 23 nouvelles prisons d’un coût astronomique, pour accueillir les nouveaux prisonniers que fera affluer le programme du gouvernement conservateur en matière de justice pénale. Qu’il s’agisse des établissements provinciaux ou des prisons fédérales, l’incarcération de tant de gens coûtera fort cher aux contribuables. Est-ce le meilleur usage que nous puissions faire de nos ressources? Peut-on concevoir un système plus équilibré, intelligent et efficace pour aider à prévenir le crime et à susciter une nouvelle confiance à l’égard du système de justice et de la discrétion qui est laissée aux juges?
Puisqu’on parle tant de responsabilisation, certains des groupes intéressés qui participent normalement au processus législatif à l’étape des consultations n’ont pas été consultés avant la présentation du projet de loi. Je crois même que les ministres de la Justice ou procureurs généraux des provinces et territoires n’étaient pas tous au courant du contenu du projet de loi avant sa présentation. Nous savons que l’ancien gouvernement a mené auprès d’eux des consultations d’ordre général à l’occasion des rencontres semestrielles des ministres de la Justice, et nous savons qu’il fallait et qu’on voulait travailler dans ce domaine.
Que dire de la population canadienne, du contribuable? Selon le ministère de la Justice, le public est en faveur de certaines peines minimales obligatoires, qui existent déjà, surtout pour les crimes de violence les plus graves. La faveur populaire est d’autant plus grande si, dans les sondages, on ne renseigne pas le public sur les lacunes qui peuvent être associées aux peines d’emprisonnement minimums obligatoires.
Nous savons que, en Australie et aux États-Unis, l’appui pour ces peines a diminué ces dernières années. En réalité, de très rares pays ont adopté ce type de peine, qui existe déjà au Canada, depuis que l’ancien gouvernement libéral a imposé, en 1995, une peine d’emprisonnement d’au moins quatre ans pour les crimes commis avec des armes à feu.
Quels nouveaux faits le ministre de la Justice invoque-t-il à l'appui du projet de loi C-10 dans son libellé actuel? Le mieux que l'on puisse dire au sujet du lien entre les peines plus sévères pour les infractions commises à l'aide d'armes à feu et la réduction du crime, c'est que les constatations manquent de cohérence ou ne sont pas claires, ce que reconnaît d'ailleurs le ministre. Il s'agit cependant là d'une interprétation généreuse. Rien ne permet de croire que les disparités dans la détermination de la peine sont réduites par le recours aux peines minimales obligatoires et l'on a par ailleurs bien documenté un certain nombre de conséquences négatives non souhaitées et de distorsion des schèmes traditionnels de détermination de la peine.
Il n'existe pas de résultats de recherches canadiennes allant dans le sens de ce projet de loi. Nous savons déjà toutefois que le ministre de la Justice, dans sa comparution devant le Comité de la justice, a été contesté par tous les partis d'opposition pour sa façon d'interpréter les statistiques sur la criminalité. Il continue de dénigrer la magistrature par ses commentaires publics irréfléchis. Nous souhaitons au Canada des lois fondées sur la Constitution. Pour bien servir les Canadiens, il nous faut un système de justice pénale juste, bien établi et fonctionnel.
La Division de la recherche et de la statistique du ministère de la Justice a publié un document intitulé « Peines d'emprisonnement obligatoires dans les pays de common law », dont l'auteur est Julian Roberts. Il s'agit d'un bon survol de l'information concernant les dispositions prises en matière de détermination de la peine dans un certain nombre de pays de common law un peu partout dans le monde.
Anthony Doob et Carla Cesaroni, du Centre de criminologie de l'Université de Toronto, ont rédigé en 2001 un document concernant les peines minimales obligatoires. L'un des éléments importants du document concerne les répercussions de ce type de peine.
Si le projet de loi est renvoyé au comité, il nous faudra faire témoigner bon nombre de ces personnes. Pour notre part, nous nous opposerons à la mesure législative, parce qu'il s'agit d'une mauvaise mesure sur le plan de la politique et d'une mesure extrêmement discutable sur le plan législatif. Le gouvernement aurait pu présenter un projet de loi correctement équilibré, mais il a choisi de lancer des messages à sa base. Il n'y a que des perdants lorsque le gouvernement choisit non pas de gouverner de façon responsable, mais plutôt de faire de la petite politique avec le Code criminel du Canada.
Les problèmes complexes n'ont pas de solutions simples. Il ne s'agit pas d'une campagne. Le Parlement a un sérieux travail à faire. Il faut trouver les bonnes façons de lutter contre les crimes commis à l'aide d'armes à feu et la violence des gangs et nous sommes disposés à mettre l'épaule à la roue.
Le nouveau gouvernement conservateur ne semble avoir rien d'autre à faire que de lancer des messages. Il ne convient pas d'agir de la sorte dans le cadre du projet de loi C-10. Cette mesure législative en matière de droit pénal ne peut être appuyée. Elle a été rédigée à la hâte, sans consultations suffisantes et sans avoir été suffisamment approfondie pour pouvoir fonctionner de façon efficace. Le gouvernement conservateur semble avoir pris l'habitude d'agir de la sorte. Les Canadiens méritent mieux que cela.