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SECU Rapport du Comité

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CHAPITRE 3 : LE PROGRAMME FÉDÉRAL DE PROTECTION DES TÉMOINS

Comparativement aux programmes de protection des témoins provinciaux et municipaux, le programme administré par la GRC est un programme de dernier recours ayant une portée beaucoup plus limitée. Ce programme s'adresse en effet aux témoins nécessitant une protection à long terme impliquant, dans la grande majorité des cas, une relocalisation à long terme et/ou un changement d'identité. Sur ce dernier point, les témoins rencontrés par le Comité sont unanimes : le changement d'identité est une mesure extrême qui ne doit être utilisée que dans des cas exceptionnels. Dans un rapport réalisé pour le compte du ministère de la Sécurité publique du Québec([9]), Anne-Marie Boisvert note que « le changement d'identité est une mesure de dernier recours, extrême, difficile à mettre en ouvre sur le plan administratif, et particulièrement éprouvante et exigeante à vivre pour son bénéficiaire et sa famille, à court comme à moyen terme, voire à long terme. » Pour les bénéficiaires, ajoute-t-elle, « [l]e changement d'identité sécuritaire présuppose de mentir quant à ses origines et à ses antécédents, de rompre la continuité biographique ainsi que l'incapacité à établir des relations interpersonnelles intimes, honnêtes et authentiques, un sentiment inévitable d'isolation et de solitude »([10]).

Le présent chapitre retrace l'évolution du programme fédéral de protection des témoins et présente les détails de son administration de même que les données colligées par la GRC depuis l'adoption de la LPPT en 1996.

1. Le Programme de protection des témoins de 1984 à 1996

Le Programme de protection des témoins a été mis sur pied par la GRC en 1984([11]) dans le but d'encourager la collaboration de témoins possédant des informations susceptibles d'aider la GRC à poursuivre en justice les membres du crime organisé. La création de ce programme s'est faite dans un contexte où la lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue nationaux et internationaux s'est élevée au rang de priorité([12]).

Jusqu'en 1996, le programme de la GRC s'appuyait sur une série de politiques et de lignes directrices internes, gardées secrètes de façon à empêcher que des criminels puissent prendre connaissance des méthodes utilisées par la GRC pour protéger ceux qui avaient fourni des informations contre eux. La GRC estimait le secret des directives essentiel à la sécurité des bénéficiaires.

Dans sa forme administrative, le programme a fait l'objet de nombreuses critiques. Des bénéficiaires et d'autres intervenants concernés par la protection des témoins arguaient que les personnes chargées de l'application du programme n'étaient pas suffisamment tenues de rendre compte de son administration. Plusieurs estimaient en outre que la GRC ne respectait pas les ententes de protection.

Au fil du temps, des disputes importantes sont survenues entre la GRC et certains bénéficiaires du programme. Incapables de régler leurs différends à l'interne, des bénéficiaires insatisfaits ont été jusqu'à exposer publiquement leurs griefs, mettant souvent, par le fait même, leur sécurité en danger([13]).

Le 1er février 1994, en réponse à de nombreuses critiques([14]), le député Tom Wappel a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-206 : Loi prévoyant la réinstallation et la protection des témoins qui avait pour objectif d'officialiser le Programme de protection des témoins de la GRC en lui donnant des assises législatives et de le rendre plus accessible et transparent. M. Wappel estimait essentiel de pallier l'absence de règles claires et précises dans l'administration du programme afin d'éviter les malentendus.

Le projet de loi C-206 a reçu un très bon appui à la Chambre des communes. Même si le gouvernement était en accord avec les objectifs du projet de loi, il estimait néanmoins nécessaire de procéder à des études plus poussées sur les coûts et l'efficacité des modifications proposées.

En 1995, M. Wappel retirait son projet de loi après le dépôt à la Chambre des communes d'un projet de loi similaire par le Solliciteur général du Canada, soit le projet de loi C- 78 : Loi sur le programme de protection des témoins. C'est dans ce contexte que le Parlement a adopté la LPPT en 1996. Elle est entrée en vigueur le 20 juin de la même année.

2. Le Programme depuis l'ADOPTION DE LA LPPT

La LPPT a donné, pour la première fois, des assises législatives au Programme de protection des témoins de la GRC. Elle a établi l'objectif du programme, qui est de promouvoir le respect de la loi en facilitant la protection des personnes qui contribuent à la faire appliquer dans le cadre des activités d'un organisme d'application de la loi et/ou d'un tribunal pénal international avec lequel un accord ou un arrangement a été conclu([15]). Elle a également élargi la portée du programme en permettant à tous les organismes canadiens d'application de la loi de même qu'à ceux provenant de pays où des ententes ont été signées d'y accéder.

Tous les organismes canadiens d'application de la loi([16]) y ont accès, selon le principe du recouvrement de coûts. D'ailleurs, du moment où un service policier juge qu'un changement d'identité est nécessaire pour protéger un témoin et/ou ses proches, ce service policier doit obligatoirement faire une demande auprès de la GRC afin d'admettre leur témoin dans le programme fédéral. Dans de tels cas, les règles qui régissent le programme fédéral s'appliquent et il se peut que l'admission d'un témoin qui relève d'un autre corps policier soit refusée par la GRC. Cette exigence tient au fait que l'obtention de certains documents pour le changement d'identité relève du fédéral, notamment le numéro d'assurance sociale, le casier judiciaire et le passeport([17]). On peut donc présumer que tous les individus qui ont reçu une nouvelle identité dans le cadre d'un programme de protection de témoins au Canada ont, à un moment ou un autre, été admis au Programme de protection des témoins de la GRC.

a) Administration

En vertu de la LPPT, l'administration du programme relève du commissaire de la GRC. La LPPT lui permet toutefois de déférer certains pouvoirs à d'autres membres de l'organisation. Pendant l'étude du Comité, le Commissaire adjoint aux opérations fédérales et internationales à la GRC, Raf Souccar, était l'officier désigné pour admettre les bénéficiaires au programme et pour les en exclure. C'est aussi à lui que revenait la tâche de déterminer l'étendue de la protection qui devait leur être accordée([18]).

b) Protection

Les services de protection pouvant être offerts aux bénéficiaires par l'entremise du Programme de protection des témoins sont aussi prévus dans la LPPT. Ils comprennent les services de déménagement, de logement, l'obtention d'une nouvelle identité, l'assistance psychologique et le soutien financier. Tel que mentionné plus haut, les personnes qui bénéficient du programme font face à des menaces sérieuses et graves qui nécessitent dans la grande majorité des cas un changement d'identité et une relocalisation du témoin et, dans certains cas, de ses proches.

c) Admission

Par souci d'assurer l'uniformité dans le traitement des dossiers de protection de témoins dans l'ensemble du pays, le législateur a aussi cru bon d'énumérer dans la LPPT les critères d'admissibilité au programme et les facteurs à considérer pour l'évaluation des candidats. Pour être admis au programme, un témoin doit faire l'objet d'une recommandation de la part d'un organisme d'application de la loi ou d'un tribunal pénal international avec lequel un accord a été conclu. Il doit aussi fournir les renseignements exigés conformément aux règlements afférents et conclure avec le commissaire un accord établissant les droits et obligations des deux parties([19]).

Pour la GRC, l'accord de protection est réputé comporter l'obligation de prendre les mesures raisonnables pour assurer au bénéficiaire la protection visée à l'accord. Le bénéficiaire a pour sa part l'obligation de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis dans le cadre de l'enquête ou de la poursuite; de s'acquitter de toutes ses obligations financières et juridiques; de s'abstenir de participer à une activité qui constitue une infraction à une loi fédérale ou qui compromet le programme, sa sécurité ou celle d'un autre bénéficiaire; et d'exécuter les demandes ou instructions que peut valablement formuler le commissaire au sujet de sa protection et de ses obligations (article 8 de la LPPT).

Avant l'admission d'un bénéficiaire, le commissaire devra aussi considérer (article 7 de la LPPT) :

  • la nature du risque encouru par le témoin pour sa sécurité;
  • le danger résultant pour la collectivité de son admission au programme;
  • son rôle dans l'enquête ou la poursuite et la nature de celle-ci;
  • la valeur de sa participation ou des renseignements ou des éléments de preuve qu'il a fournis où accepter de fournir;
  • sa capacité à s'adapter au programme;
  • le coût de la protection du bénéficiaire dans le cadre du programme;
  • que les mesures de protection autres que le programme de protection des témoins ont été jugées insuffisantes pour assurer la protection de ce témoin;
  • tous autres facteurs que le commissaire estime pertinents.

Lorsqu'une personne est admise au programme, on présume qu'elle sera bénéficiaire du programme à vie. On l'incite donc à subvenir à ses besoins et à s'intégrer à sa nouvelle vie le plus rapidement possible.

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d) Suspension de la protection

Le commissaire pourra mettre fin à la protection d'un bénéficiaire, à tout moment, dans les cas où il est démontré que des renseignements importants ayant trait à son admission au programme n'ont pas été communiqués ou l'ont été d'une façon erronée, ou encore, dans les cas où le bénéficiaire a, délibérément et gravement, contrevenu aux obligations de l'accord de protection (article 9 de la LPPT). Dans de tels cas, le commissaire informera le bénéficiaire de sa volonté de mettre fin à sa protection et des raisons justifiant cette décision([20]). Il lui accordera un délai de 20 jours à compter du moment où le préavis lui est signifié pour contester sa décision. Ce délai pourra être prolongé à la demande du bénéficiaire si ce dernier estime avoir besoin de plus de temps pour assurer sa défense([21]).

La participation au Programme de protection des témoins est volontaire. Une personne peut donc, à tout moment, décider de quitter le programme. Lors de sa comparution, le surintendant principal Ogden a informé le Comité des principaux motifs invoqués par les bénéficiaires pour quitter le programme entre 2004 et 2007. Il a noté :

Nous avons enregistré 19 retraits volontaires du programme sur une période de trois ans, soit entre avril 2004 et avril 2007. De ce nombre, trois participants sont retournés vivre dans le secteur où il y a risque. Ces individus ont donc décidé, en toute connaissance de cause, de mettre fin volontairement à leur participation au programme et de rentrer chez eux. Il y a un participant qui estimait que les règles relatives aux visites familiales étaient trop sévères. Un autre a contrevenu aux règles de son engagement en s'associant aux membres d'un gang criminel. Un témoin ne voulait plus se conformer aux modalités de l'entente de protection. Il y a également un participant qui a été accusé d'un vol de moins de 5 000 dollars. Il y a eu aussi des cas où des témoins consommaient des drogues et n'ont pas voulu cesser de le faire, ce qui les a obligés à quitter le programme.([22])

Enfin, il convient de mentionner que lorsqu'un bénéficiaire décide volontairement de quitter le programme ou encore si la GRC met fin à sa protection, les membres de sa famille et ses proches continuent à en bénéficier.

e) Protection de l'identité des bénéficiaires

La LPPT interdit clairement à qui que ce soit de communiquer sciemment, directement ou indirectement, des renseignements au sujet du lieu où se trouve un bénéficiaire ancien ou actuel ou de son changement d'identité. Toutefois, certaines exceptions s'appliquent([23]). Les bénéficiaires anciens et actuels peuvent, en vertu de la loi, divulguer des renseignements à leur sujet lorsque cette communication ne met pas en danger la sécurité d'un autre bénéficiaire et ne risque pas de nuire à l'intégrité du programme. Le commissaire peut également communiquer des renseignements au sujet d'un bénéficiaire ou d'un ancien bénéficiaire : si ce dernier y consent; s'il a déjà communiqué les renseignements en question; si l'intérêt public l'exige notamment pour prévenir la perpétration d'une infraction grave, pour la sécurité ou la défense nationale ou parce qu'il y a des raisons de croire que le bénéficiaire a été mêlé à la perpétration d'une infraction grave et qu'il peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard; ou encore leur communication est essentielle afin d'établir l'innocence d'une personne dans le cadre d'une poursuite criminelle.

Le Comité a appris que, depuis 1996, certains bénéficiaires ont révélé involontairement qu'ils participaient au programme. Le commissaire adjoint Souccar n'était toutefois pas en mesure d'informer le Comité du nombre précis de violations involontaires commises depuis la création du programme en 1996, soulignant ne pas savoir si de telles statistiques étaient colligées par la GRC. David Bird, avocat aux Services juridiques de la GRC, a noté pour sa part qu'il y a eu des cas ou l'identité de certains bénéficiaires a été divulguée involontairement lors du déroulement d'un procès([24]). L'analyse des rapports annuels déposés au Parlement nous permet d'affirmer qu'au cours de l'exercice 2002-2003, la GRC a divulgué sans le vouloir des informations concernant un bénéficiaire devant un tribunal, mettant par le fait même en danger la sécurité de ce dernier([25]). La GRC aurait réussi à résoudre le problème à la « satisfaction de toutes les parties concernées »([26]).

Gerald Shur, Directeur adjoint principal à la retraite du programme de protection des témoins américain (Federal Witness Security Program) a fait observer au Comité que les restrictions du programme canadien quant à la communication de renseignements concernant un ancien ou actuel bénéficiaire sont très contraignantes, comparativement aux restrictions en vigueur dans le programme américain. Il a noté que le programme américain « laisse une plus grande marge de manouvre pour déterminer si les renseignements doivent être divulgués ou non, lorsque c'est approprié de le faire, quelles sont les règles à suivre, et ainsi de suite »([27]). Lorsqu'un des membres du Comité lui a posé la question à savoir si le programme américain permettait de divulguer des informations à la famille d'une victime d'un bénéficiaire du programme, ce dernier a noté :

[.] Lorsqu'on suppose que le témoin a commis un crime et que la famille de la victime veut savoir qui est le coupable, notre législation oblige à dédommager les victimes. Autrement dit, nous devons offrir à la famille de toute victime qui est tuée une somme maximum de 25 000 $, je crois, pour couvrir les frais médicaux ou les frais funéraires, etc. La famille a certainement le droit de connaître l'identité de l'individu qui a tué un de ses membres.

Ce qui est plus compliqué c'est que si la divulgation de ce renseignement risque de compromettre une enquête en cours, il se peut que nous attendions un peu pour le faire. Mais c'est très rare. Je ne me souviens pas que ce soit arrivé. C'est seulement une possibilité.

Lorsque vous divulguez le nom à la famille, vous lui donnez une certaine paix d'esprit. Tout ce que cela coûte au gouvernement des États-Unis est qu'il faut de nouveau relocaliser la famille du témoin qui a commis le meurtre. La famille de la victime a donc la paix d'esprit et on assure la sécurité de la famille du témoin en la relocalisant une nouvelle fois. C'est le gouvernement des États-Unis qui subit une perte financière([28]).

Selon l'avocat aux Services juridiques de la GRC, David Bird, l'article 11 de la LPPT impose un « lourd fardeau » au commissaire qui doit déterminer s'il est dans l'intérêt public de divulguer de l'information. Il a ajouté :

[l]e commissaire ne peut déléguer cette décision [.] Manifestement, le Parlement tenait à ce que cette décision soit prise par l'échelon supérieur de la GRC([29]).

De l'avis de Barry Swadron, cette décision ne devrait pas relever du commissaire. Il a noté lors de sa comparution :

Je ne crois pas que le commissaire doive décider ce qui sert le mieux l'intérêt public; je crois que c'est le rôle des membres élus du Parlement ou des ministres du cabinet. Le commissaire ne décidera pas nécessairement ce qui servira le mieux l'intérêt public; il décidera ce qui sert le mieux les corps policiers parce qu'il doit être conséquent avec lui-même([30]).

Le Comité reconnaît l'importance de cette question, mais considère ne pas avoir colligé assez d'information pour être en mesure de prendre une décision éclairée. Cette décision devrait peut-être relever de la responsabilité d'une équipe multidisciplinaire qualifiée, plutôt que du commissaire de la GRC. Le Comité suggère que cette question soit étudiée et débattue lors de la prochaine réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsable de la justice et de la sécurité publique.

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f) Les personnes visées par la protection

Le programme fédéral de protection des témoins s'adresse à différents types de témoins. La définition prévue dans la LPPT comprend la personne qui a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des éléments de preuve dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite relative à une infraction - ou y a participé ou a accepté d'y participer - et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, de même que toute personne qui, en raison de ses liens avec le témoin à charge, peut également avoir besoin de protection (article 2 de la LPPT). Il peut s'agir d'un parent, d'un enfant ou de toute autre personne dont la sécurité est mise en danger par la collaboration du témoin à charge avec les autorités. Lors de sa comparution, le commissaire adjoint Souccar a souligné que toutes les personnes associées au témoin, dont la vie ou la sécurité est menacée, se voient offrir la possibilité de participer au programme. C'est la GRC qui déterminera si leur sécurité est « gravement menacée ».

Les policiers rencontrés dans le cadre de l'examen du Comité ont noté que les témoins bénéficiant du Programme de protection des témoins proviennent principalement de deux sources : les informateurs et les agents-sources([31]).

L'informateur est une personne qui fournit des renseignements obtenus par suite d'activités criminelles ou d'une association avec d'autres personnes impliquées dans des activités criminelles. Cette source ne deviendrait habituellement pas un témoin ou n'aurait habituellement pas besoin de protection par suite de sa participation à une enquête. Les paiements faits à un informateur sont reliés aux dépenses et aux récompenses.

L'agent-source est une personne chargée par les enquêteurs d'aider à la préparation des opérations contre une cible. La participation directe et l'association avec une cible peuvent entraîner l'utilisation de celle-ci en tant que témoin important et contraignable, par exemple, une source utilisée pour présenter des agents d'infiltration, pour agir à titre de messager pour des livraisons contrôlées ou de remplaçant d'un agent d'infiltration de la GRC en obtenant des éléments de preuve.

Le commissaire adjoint Souccar a insisté sur l'importance de distinguer les agents-sources des informateurs, soulignant que contrairement aux informateurs, « [l]es agents-sources finissent par appartenir [à la GRC], dans la mesure où ils doivent témoigner en cour. Ils deviennent contraignables ». De plus, il faut voir que «[s]i les tribunaux protègent jusqu'à un certain point l'information fournie à la police par des informateurs, en revanche, celle fournie par les personnes qui agissent pour le compte de la police, ceux que l'on appelle des agents-sources, n'est pas protégée et est divulguée dans sa totalité aux accusés »([32]).

Les informateurs et les agents-sources ne sont pas nécessairement criminalisés. Il peut s'agir, dans certains cas, de citoyens respectueux des lois qui ont en leur possession des informations utiles à la police. Cela dit, les témoignages recueillis par le Comité tendent à démontrer que la très grande majorité des informateurs et des agents-sources admis au Programme de protection des témoins sont criminalisés.

Pour qu'un informateur obtienne le statut d'agent-source, la GRC procède actuellement à une évaluation en profondeur du cas. Cette évaluation, effectuée par des membres de la GRC formés dans le domaine de la protection des témoins([33]), vise à déterminer la qualité du candidat, sa capacité à respecter un contrat potentiel avec la GRC de même qu'à déterminer si « [la GRC] a les moyens de posséder cette personne [.] c'est-à-dire de l'admettre dans le programme et d'assumer ses dépenses »([34]). Il semblerait que beaucoup de dossiers sont éliminés à l'étape de l'évaluation. Selon le surintendant principal Ogden :

Un certain nombre d'informateurs se proposent pour être agents de police, mais beaucoup d'entre eux sont éliminés pour différentes raisons. Lorsque nous avons recours à un agent-source, il s'agit habituellement d'une opération ciblée de grande envergure à laquelle participent un grand nombre de policiers. Il va sans dire que nous ne pouvons pas mener plusieurs opérations de ce genre en même temps. Nous essayons de prendre toutes les précautions envers nos agents-sources, parce que c'est à notre plus grand avantage.([35])

Selon les témoignages recueillis, les agents-sources, en particulier, appartiennent en grande majorité au milieu criminel. Le commissaire adjoint Souccar a expliqué au Comité pourquoi il en est ainsi :

Ce sont des individus qui trempent, parfois depuis leur plus tendre enfance, dans le monde du crime. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils peuvent nous être utiles dans nos efforts pour infiltrer une organisation criminelle. Il arrive que des membres de ces organisations ne fassent confiance qu'aux personnes qu'ils connaissent depuis l'enfance. La filature téléphonique n'est pas toujours efficace parce que ces gens prennent beaucoup de précautions dans leurs conversations. C'est la même chose pour la surveillance parce qu'ils sont vraiment aux aguets. Ils ne font confiance à personne et ne parlent qu'aux membres de leur cercle restreint.([36])

Il importe de souligner que leur admission au Programme de protection des témoins ne leur confère aucune immunité, que ce soit pour des actes criminels commis avant ou après leur admission au programme. Tel que l'a souligné le commissaire adjoint Souccar lors de sa comparution : « Les bénéficiaires sont assujettis aux lois du Parlement au même titre que tout autre citoyen. [En outre], leur passé criminel demeure; il ne disparaît pas avec l'ancienne identité »([37]).

g) Transparence

Par souci de transparence, la LPPT a introduit l'obligation pour le commissaire de la GRC de produire un rapport annuel faisant état de l'administration du Programme de protection des témoins. Cette exigence reconnaît que la révélation de données détaillées risquerait de mettre en danger la sécurité des bénéficiaires et l'intégrité du programme. Le rapport annuel est déposé devant le Parlement par le ministre de la Sécurité publique.

3. LES Données DISPONIBLES sur le Programme de protection des témoins

Au moment de l'étude du Comité, le Programme de protection des témoins comptait approximativement 1 000 bénéficiaires, dont 700 relevaient de la GRC et 300 d'autorités policières autres que la GRC([38]). De ce nombre, nous avons appris qu'à peu près 30 p. 100 n'ont pas agi à titre de témoins à charge. Leur admission au programme résultait plutôt des liens qu'ils entretenaient avec le témoin à charge([39]).

En juin 2007, le Comité a été informé que, depuis l'adoption de la loi en 1996, 27 étrangers avaient été admis au programme grâce à un protocole d'entente conclu avec la GRC. La GRC avait alors conclu quatre protocoles d'entente, dont deux avec des pays et deux avec des tribunaux internationaux([40]). Dans une lettre déposée au Comité, la GRC ne fait pas mention des pays et tribunaux concernés, soulignant que la divulgation de cette information compromettrait la sécurité des étrangers protégés au Canada en raison du nombre extrêmement limité (une ou deux) de demandes d'assistance internationale reçues chaque année.

a) Admissions au programme

L'analyse des rapports annuels (voir le tableau 1 ci-après) révèle des éléments intéressants sur le Programme de protection des témoins au fil du temps. On se rend compte d'abord d'une variation appréciable du nombre d'admissions au programme depuis sa création en 1996. Selon le rapport annuel le plus récent([41]), 66 bénéficiaires ont été admis au programme entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, comparativement à 37 au cours de l'exercice précédent, soit une augmentation d'environ 78 p. 100. Si l'on compare l'exercice 1996-1997 (qui couvre la période allant du 20 juin 1996, date d'entrée en vigueur de la LPPT, au 31 mars 1997) à l'exercice 2005-2006, on remarque une diminution importante du nombre d'admissions passant de 152 en 1996-1997 à 66 en 2005-2006. Depuis l'adoption de la LPPT, c'est toutefois en 2001-2002 que la GRC a enregistré le plus faible nombre d'admissions. Au cours de cet exercice, la GRC avait admis seulement 29 bénéficiaires au programme.

Tableau 1
Le Programme de protection des témoins
1996 à 2006

Nombre

1996-
1997([42])

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-

2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Admissions*

152

110

92

72

37

29

61

34

37

66

Nouveaux cas traités

100

81

70

57

57

62

103

72

86

53

Témoins ayant refusé la protection

5

2

2

4

23

11

13

11

11

15

Admissions provenant d'autres services de police

30

22

23

12

17

23

34

41

34

35

Changements d'identité

46

19

36

11

14

24

26

52

35

54

Réinstallations à l'extérieur de la province d'origine

71

51

30

25

14

23

25

27

25

22

Réinstallations dans la province d'origine

31

9

9

15

15

12

20

14

15

9

Retraits volontaires

4

9

6

7

8

9

13

12

16

21

Retraits involontaires

3

4

7

2

1

1

3

3

8

7

Échec attribuable
à la GRC

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0


Coût **

1 579 869 $

3 058 966 $

3 794 478 $

1 942 983 $

1 626 428 $

1 538 658 $

3 397 647 $

1 961 318 $

2 565 288 $

1 932 761 $

* Sont inclus dans la catégorie « nombre d'admissions au programme » l'ensemble des bénéficiaires admis au programme au cours de l'exercice, y compris les proches du témoin principal.

** Cette somme couvre seulement les dépenses directement liées aux mesures de protection offertes aux témoins. Elle ne comprend donc pas les salaires des membres de la GRC, ni le coût des enquêtes ou encore les frais judiciaires subséquents.

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b) Coût

Le tableau 1 permet également de se rendre compte de variations importantes relativement au coût du programme. Il convient d'abord de souligner que le « coût » exposé dans les rapports annuels ne représente qu'une infime partie des coûts de la protection des témoins. Cette somme couvre seulement les dépenses directement liées aux mesures de protection offertes aux bénéficiaires qui relèvent de la GRC. De plus, elle ne comprend pas les salaires des membres de la GRC impliquées dans la protection de témoins, ni le coût des enquêtes ou encore les frais judiciaires subséquents. La GRC a informé le Comité qu'elle entend présenter des données plus détaillées concernant les coûts du programme dans son rapport annuel 2006-2007.

À la lecture du tableau on remarque que le coût du programme ne s'explique pas simplement par le nombre d'admissions enregistrées au cours d'une année. Pour s'en convaincre, il suffit d'analyser les deux derniers exercices. En 2004-2005, le programme a accueilli 37 nouveaux bénéficiaires, comparativement à 66 en 2005-2006. Pourtant, le coût annuel du programme a été de 2 565 288 $ en 2004-2005, comparativement à 1 932 761 $ en 2005-2006. Les variations de coûts s'expliquent par un grand nombre de facteurs, dont les activités d'application de la loi, les particularités des témoins nécessitant une réinstallation et la sécurité de leurs proches. Lors de sa comparution, le commissaire adjoint Souccar a noté l'importante variation des coûts en fonction des témoins. Il a indiqué :

[L]es coûts de déménagement d'un témoin varient beaucoup en fonction du nombre de personnes que compte sa famille et des biens qu'il possède. De plus, s'il a une maison, il doit la vendre. S'il a une compagnie, il doit liquider ses biens. Les coûts varient beaucoup.([43])

Le surintendant principal Ogden a noté dans le même sens :

Il est difficile de dire quels sont les coûts moyens parce qu'ils varient tellement [.] Le financement varie en fonction des besoins relatifs aux témoins que nous réinstallons. Il arrive que nous déplacions un témoin qui a reçu une formation et obtenu un diplôme dans un secteur donné et qui, une fois déménagé et doté de sa nouvelle identité, perd tous ses acquis et doit reprendre entièrement sa formation. Ces témoins recommencent à zéro. Ils entreprennent une toute nouvelle vie. Nous pouvons donc conclure des ententes qui prévoient le financement d'une telle quantité de formation; l'achat d'une résidence qui leur procurera des conditions similaires à celle qu'ils occupaient auparavant; et l'acquisition d'un véhicule semblable à celui qu'ils conduisaient avant de changer d'identité.

Lors de son témoignage, il a aussi exhorté le Comité à replacer les coûts dans un contexte plus large de lutte au crime organisé. Voici ce qu'il a soutenu :

[.] Parfois, lorsqu'il s'agit d'un témoin très précieux dans une affaire de crime organisé, on pourrait croire que les coûts de la récompense et de la réinstallation sont très élevés. Or, quand on songe à ce que la force policière dépensera pour mener son enquête sur ce groupe particulier, quand on songe au nombre de nuits de surveillance que nous éliminons peut-être ou à tout le travail connexe qu'il faut faire, nous trouvons qu'en ayant le bon témoin, nous pouvons bien souvent infiltrer ce groupe à un niveau qui nous permet de nuire au maximum à cette organisation dans les plus courts délais possibles.([44])

Enfin, le coût très élevé des programmes de protection n'est surement pas étranger au fait que la majorité des lois recensés par Anne-Marie Boisvert régissant les programmes de protection des témoins « limitent la possibilité de recourir à leurs services aux enquêtes et procédures liées à la lutte contre les crimes graves, le terrorisme, la criminalité organisée ou la criminalité de haut niveau »([45]).

c) Refus de protection

Le tableau 1 nous permet également de constater des variations importantes au fil du temps par rapport au nombre de témoins qui refusent la protection. Ce nombre semble néanmoins plus ou moins stable depuis 2001-2002, se situant entre 11 et 15 refus par année. Selon les témoignages recueillis, la principale raison invoquée par les personnes qui refusent de signer le contrat de protection est le fait que le programme est trop contraignant. Plusieurs témoins ne sont tout simplement pas prêts à quitter leurs familles et leurs amis et à refaire leur vie dans une nouvelle collectivité. Dans le même sens, le rapport annuel 2005-2006 indique que « les témoins ont invoqué principalement comme motifs de refus les nombreuses restrictions et la réticence à déménager »([46]).

d) Retraits volontaires et involontaires

Depuis l'adoption de la LPPT, de quatre à 21 témoins se sont retirés volontairement du programme chaque année. Les raisons invoquées sont nombreuses, quoique les contraintes du programme relativement aux liens avec la famille et les amis, de même que les difficultés d'adaptation à une nouvelle vie, semblent être les raisons les plus fréquemment invoquées pour quitter le programme. Le nombre de retraits volontaires est passé de 16 en 2004-2005 à 21 en 2005-2006, soit une légère augmentation par rapport à l'exercice précédent.

Des variations importantes ont également été notées depuis l'adoption de la LPPT en ce qui concerne les décisions du commissaire de mettre fin à la protection de bénéficiaires. Chaque année, depuis 1996, de un à huit bénéficiaires ont été exclus involontairement du programme, dont sept au cours de l'exercice 2005-2006. Selon le rapport annuel, les sept décisions auraient été prises par suite de « manquements graves à la sécurité par les témoins »([47]). Lors de sa comparution le 7 juin 2007, le surintendant principal Ogden a informé le Comité que neuf bénéficiaires ont été exclus du programme pour avoir commis une infraction criminelle du 1er avril 2004 au 1er avril 2007. Selon lui, « il serait irréaliste de s'attendre à ce qu'aucun des bénéficiaires ne commette d'autres infractions criminelles »([48]).

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e) Réinstallations

Selon les informations contenues dans les rapports annuels, la plupart des bénéficiaires déménagent à l'extérieur de leur province d'origine. En 2005-2006, 22 bénéficiaires ont été réinstallés à l'extérieur de leur province d'origine, comparativement à neuf dans leur province d'origine. Seul l'exercice 2000-2001 enregistre un plus grand nombre de témoins réinstallés dans leur province d'origine comparativement à ceux réinstallés à l'extérieur de leur province d'origine (15 contre 14 respectivement).

f) Plaintes et poursuites civiles

Du 20 juin 1996 au 30 mai 2007, la Commission des plaintes du public contre la GRC (Commission)([49]) a reçu 21 plaintes relativement au Programme de protection des témoins et a procédé à cinq examens. Le Tableau 2 ci-après présente la répartition de ces plaintes et examens par province et territoire canadien.

Tableau 2
Répartition des plaintes et des examens en ce qui concerne
le programme de protection des témoins
de la GRC par province et territoire
du 20 juin 1996 au 30 mai 2007

Province

Plaintes/examens relatifs
au Programme de protection des témoins

Plaintes

Examens

Colombie-Britannique

11

1

Alberta

1

0

Saskatchewan

2

0

Nouveau-Brunswick

0

0

Nouvelle-Écosse

0

0

Manitoba

2

1

T.-N.-O.

0

0

Ontario

4

3

Yukon

0

0

Québec

1

0

Terre-Neuve

0

0

Nunavut

0

0

Î.-P.É.

0

0

TOTAL

21

5

Il importe de souligner que la majorité des services à contrat de la GRC sont assurés en Colombie-Britannique et en Alberta.

Source : Document déposé devant le Comité par M. Paul E. Kennedy, président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, 1er juin 2007.

Dans un document déposé au Comité([50]), la Commission a répertorié les 21 plaintes reçues en fonction des questions visées par ces dernières, soulignant néanmoins qu'une plainte ou un examen peut être rangé(e) dans plus d'une catégorie. Selon les informations reçues, il est intéressant de noter que plus de la moitié des plaintes (12 sur 21) avaient pour objet l'accès refusé au programme, neuf portaient sur un traitement jugé insatisfaisant par le bénéficiaire, alors que quatre plaintes portaient sur des informations divulguées par des membres de la GRC jugées inappropriées et quatre autres sur l'indemnisation offerte jugée insuffisante.

Depuis 1996, la Commission a indiqué n'avoir reçu aucune plainte concernant des infractions criminelles commises par des bénéficiaires de la part des victimes ou des familles de victimes.


([9])       Le 23 janvier 2004, le ministre de la Sécurité publique du Québec a confié à Mme Boisvert la tâche de procéder à une étude des divers programmes de protection des témoins en vigueur dans le monde. Son rapport finale intitulé La protection des collaborateurs de la justice : éléments de mise à jour de la politique québécoise a été présenté au ministre en juin 2005, p. 33. (Disponible en français seulement).

([10])     Ibid.

([11])     Il est intéressant de noter que la GRC s'est occupée de protéger des témoins avant 1984. En l'absence d'un programme officiel, les membres de la GRC décidaient à la pièce que certains témoins devaient bénéficier de mesures de protection exceptionnelles. Les premiers dossiers du genre remontent aux années 1970. Loi sur le programme de protection des témoins, Rapport annuel 1996-1997.

([12])     Gregory Lacko, La protection des témoins, Groupe de la coopération internationale, Ministère de la Justice du Canada, 2004. Disponible à http://justice.gc.ca/fr/ps/inter/protect_witness/WitnessProtection-FR.pdf.

([13])     Des informations détaillées concernant certains griefs sont présentées dans le document de Lary Grako (2004).

([14])     Lors de la présentation de son projet de loi, M. Wappel a noté : « Monsieur le Président, des milliers et des milliers de gens ont signé des pétitions demandant que la Chambre établisse un programme fédéral de protection des témoins relevant du ministre responsable. Ce genre de programme n'existe pas actuellement. Il y a des régimes spéciaux de protection des témoins au Canada qui sont administrés par diverses forces policières, dont la GRC. Le projet de loi propose de rendre ces dispositions officielles et d'en faire assurer l'application par le gouvernement fédéral». Débats de la Chambre des communes, Affaires courantes,
1er février 1994 (/HousePublications/Publication.aspx?DocId=2332268&Mode=1&Parl=35&Ses=1&Language=F).

([15])     Article 14 de la LPPT.

([16])     Les services policiers canadiens relèvent de trois ordres de gouvernement. Au fédéral, la GRC est chargée de l'application des lois fédérales autres que celles contenues dans le Code criminel et de la prestation de services nationaux tels les laboratoires judiciaires, l'identité judiciaire et le Collège canadien de police. L'application des dispositions législatives provinciales et celles contenues dans le Code criminel relève pour leur part des provinces et des territoires, selon le cas. Chaque province et territoire assume la responsabilité de ses services de police provinciaux/territoriaux et municipaux. Lorsqu'une province ou un territoire a des services de police municipaux, c'est à eux que revient la tâche d'appliquer les dispositions contenues dans le Code criminel, les lois provinciales et les règlements municipaux au sein de leur territoire. À l'heure actuelle, le Québec, l'Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador sont les seules provinces qui disposent d'un corps policier provincial. Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont pour leur part les seules régions du Canada à ne pas disposer de leurs propres services de police municipaux. La GRC assure les services de police provinciaux/territoriaux ainsi que municipaux en vertu d'un contrat dans les provinces et les territoires qui n'ont pas leurs propres services de police. Pour des informations détaillées concernant la structure des services policiers au Canada, consulter la publication du Centre canadien de la statistique juridique: Les ressources policières au Canada, 2007, no 85-225-XIF, novembre 2007 (http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/collection_2007/statcan/85-225-X/85-225-XIF2007000.pdf).

([17])     Le commissaire adjoint Raf Souccar a noté à ce sujet : « Si un service policier autre que la GRC souhaite réinstaller un individu qui l'a aidé dans une cause et a donc besoin d'une nouvelle identité pour cet individu, il doit obtenir, bien évidemment, en plus du permis de conduire et des autres pièces d'identité provinciales, un passeport, une carte d'assurance sociale et les autres documents fédéraux. Il doit s'adresser à nous pour ce faire. Pour que ce corps policier puisse ainsi bénéficier de nos services afin d'obtenir les documents requis, nous devons accepter l'individu dans le cadre du programme. À cette fin, nous devons examiner la cause et déterminer si l'individu est admissible au Programme de protection des témoins en vertu des critères prévus à l'article 7»., Témoignages, 19 avril 2007.

([18])     Commissaire adjoint Raf Souccar, Témoignages, 19 avril 2007.

([19])     En vertu de la LPPT, le commissaire peut, en situation d'urgence, fournir une protection pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à un témoin avec lequel un accord de protection n'a pas été conclu (article 7 de la LPPT).

([20])     Ibid.

([21])     David Bird, Témoignages, 19 avril 2007.

([22])     Derek R. Ogden, Témoignages, 19 avril 2007.

([23])     Article 11 de la LPPT.

([24])     Témoignages, 19 avril 2007.

([25])     LPPT, rapport annuel 2002-2003.

([26])     Gregory Lacko (2004).

([27])     Témoignages, 31 mai 2007.

([28])     Ibid.

([29])     Témoignages, 7 juin 2007.

([30])     Principal associé, Swadron Associates, Témoignages, 5 juin 2007.

([31])     Les définitions sont tirées du manuel des opérations de la GRC, Politique de la GRC sur les informateurs et les agents, 31.1-Genre de sources et lignes directrices sur l'utilisation de celles-ci.

([32])     Raf Souccar, Témoignages, 19 avril 2007.

([33])     Lors de sa comparution le 7 juin 2007, le surintendant principal Ogden a noté que la GRC a consacré beaucoup de temps à la formation de ses employés depuis 2003 : « Nous avons maintenant un programme complet de formation en matière de recrutement et de contrôle des sources humaines. Il y a d'abord un cours de huit heures, accessible sur Internet, que tous les membres de la GRC peuvent suivre; c'est d'ailleurs maintenant un cours obligatoire à Régina. Il y a ensuite un cours de cinq ou six jours traitant uniquement du recrutement de sources humaines. Nous avons aussi un cours de recrutement des sources humaines à l'intention des superviseurs. Nous reconnaissons l'importance de cette fonction. Nous savons qu'il nous faut des policiers qui comprennent que, quand quelqu'un nous transmet des informations, nous devons prendre des mesures pour corroborer ces renseignements. Nous savons qu'il nous faut une méthode pour évaluer ces informations qui nous sont données ». Témoignages, 7 juin 2007.

([34])     Ibid.

([35])     Ibid.

([36])     Raf Souccar, Témoignages, 19 avril 2007.

([37])     Ibid.

([38])     Surintendant principal Derek R. Ogden, directeur général, Drogues et crime organisé, Opérations fédérales et internationales à la GRC, Témoignages, 19 avril 2007.

([39])     Ibid.

([40])     Lettre déposée au Comité en réponse à des questions posées lors de la réunion du 7 juin 2007, GRC, 27 juin 2007.

([41])     Le rapport annuel est établi conformément aux exigences de l'article 16 de la Loi sur le programme de protection des témoins.

([42])     Le rapport annuel 1996-1997 couvre la période allant du 20 juin 1996, date d'entrée en vigueur de la LPPT, au 31 mars 1997. Les rapports annuels couvrent dans les autres cas les exercices allant du 1er avril au 31 mars.

([43])     Raf Souccar, Témoignages, 19 avril 2007.

([44])     Derek R. Ogden, Témoignages, 19 avril 2007.

([45])     Anne-Marie Boisvert, La protection des collaborateurs de la justice : éléments de mise à jour de la politique québécoise a été présenté au ministre en juin 2005, p. 12. (Disponible en français seulement)

([46])     Rapport annuel 2005-2006, op. cit.

([47])     Ibid.

([48])     Témoignages, 7 juin 2007.

([49])     La Commission est un organisme autonome créé en 1988 pour recevoir et examiner les plaintes concernant la conduite des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions.

([50])     Demande de renseignements du Comité permanent de la sécurité publique et nationale à la Commission des plaintes du public contre la GRC lors de la réunion du 29 mai 2007, document déposé au Comité le 1er juin 2007.

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