Q-2062 — 26 février 2008 — — En ce qui concerne le droit au Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA), la procédure d’appel et l’exclusion du droit aux autres programmes agricoles fédéraux : a) l’appelant est-il admis à prendre connaissance des recommandations du Sous-comité fusionné des appels de l’Ouest et, si oui, comment en obtient-il copie; b) l’appelant est-il admis à prendre connaissance des raisons invoquées par le Sous-comité intermédiaire des appels pour rejeter les recommandations du Sous-comité fusionné des appels de l’Ouest et, si oui, comment en obtient-il copie; c) l’administration du PCSRA a-t-elle déjà envoyé à l’appelant une lettre de rejet avant ou après avoir sollicité l’intervention d’un comité des appels et, si oui, comment l’appelant obtient-il copie de la directive à cet effet; d) à qui incombe-t-il d’envoyer les recommandations du Sous-comité fusionné des appels de l’Ouest au palier d’appel supérieur; e) y a-t-il des motifs valables pour que l’administration du Comité national du PCSRA (CNP) refuse à l’appelant l’accès à l’ensemble du processus d’appel en négligeant d’envoyer les recommandations du Sous-comité fusionné des appels de l’Ouest au palier d’appel supérieur; f) les appels sont-ils traités un par un ou l’administration du CNP peut-elle court-circuiter la procédure d’appel au motif que le cas de l’appelant lui paraît identique à celui qui peut l’avoir précédé; g) y a-t-il des critères établis qui permettent à l’appelant d’avoir une idée du temps que son appel mettra à franchir tous les paliers et, si oui, quels sont-ils; h) l’appelant est-il en droit de s’attendre à ce que les décisions des comités d’appel lui soient communiquées; i) quelles sont les circonstances où il serait acceptable de ne pas communiquer à l’appelant les décisions des comités d’appel; j) l’appelant est-il en droit de s’attendre à ce que le sort de son appel ne soit pas discuté par l’administration du CNP ni communiqué au public ou à un concurrent sans son approbation et, si oui, de quels recours dispose-t-il si son droit n’est pas respecté; k) la communication au public d’une décision de l’administration du CNP sans la permission expresse de l’appelant constituerait-elle un « risque moral » aux termes de l’article 14.1.3 des Principes des accords de transition; l) ce geste aurait-il pour effet de mettre en question l’intégrité de la procédure d’appel et de compromettre la qualité et la légitimité des décisions et du processus décisionnaire à l’égard de l’appelant; m) combien de fois est-il acceptable de changer les raisons qu’on donne à un producteur pour l’exclure d’un programme; n) quand les critères d’admissibilité aux programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) font l’objet de changements faisant jurisprudence, à qui incombe-t-il de communiquer clairement et convenablement ces changements d’orientation aux agents d’exécution et de les intégrer dans les lignes directrices; o) le producteur est-il obligé de demander à l’acheteur un compte rendu de l’usage qu’il faisait auparavant du produit pour être admissible à la GRE et, si oui, quelle est la justification de cette obligation dans le PCSRA; p) si l’usage final que l’acheteur comptait faire du produit change une fois conclu l’achat, le producteur a-t-il le droit de présenter une nouvelle demande s’il s’est vu exclu du droit au programme à cause de l’usage final que l’acheteur comptait faire du produit; q) de quel palier d’appel relèvent les cas où les lignes directrices vont à l’encontre de dispositions législatives ou d’accords de mise en œuvre qui l’emportent sur elles et ce palier d’appel est-il habilité à régler le conflit; r) dans quelle mesure incombe-t-il à l’administration du CNP de s’acquitter correctement de l’obligation où elle est envers le Parlement de respecter la législation; s) les administrateurs du PCSRA ont-ils des comptes à rendre au gouvernement en cas de non-respect de la législation; t) de quels recours l’appelant dispose-t-il une fois la procédure d’appel terminée s’il peut montrer que la législation et les accords de mise en œuvre dûment signés n’ont pas été respectés; u) y a-t-il des circonstances où le CNP est autorisé à approuver la mise en œuvre de lignes directrices incompatibles avec la législation et, si oui, quelles sont les dispositions législatives qui l’y autorisent; v) dans les cas où il y a conflit entre la législation et les lignes directrices du programme, de quels recours l’appelant dispose-t-il pour empêcher l’administration du CNP d’autoriser Revenu Canada à procéder au recouvrement une fois épuisés tous les recours de la procédure d’appel? |