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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Le lundi 14 février 2011 (No 130)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-20
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale et d'autres Lois

Avis de motions

Motion no 1 — 16 novembre 2010 — M. Nadeau (Gatineau) — Que le projet de loi C-20, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 6, de ce qui suit :
« directeur, la Commission consulte les provinces en cause et offre au public, à »
Motion no 2 — 16 novembre 2010 — M. Nadeau (Gatineau) — Que le projet de loi C-20, à l'article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 27 et 28, page 7, de ce qui suit :
« mission se donne, comme objectif prioritaire, la préservation et le rétablissement »

Projet de loi C-393
Loi modifiant la Loi sur les brevets (drogues utilisées à des fins humanitaires internationales) et une autre loi en conséquence
Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :
Groupe no 1 -- motions nos 1 à 3.
Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 31 janvier 2011.

Reprise du débat

Groupe no 1
Amendement à la motion no 1 -- Mis aux voix séparément.
Motion no 1 -- Mise aux voix séparément.
Amendement à la motion no 2 -- Mis aux voix séparément.
Motion no 2 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 3 -- Mise aux voix seulement si la motion no 2 est agréée.
Motion no 1 — 31 janvier 2011 — Mme Leslie (Halifax), appuyée par M. Thibeault (Sudbury), — Que le projet de loi C-393 soit modifié par rétablissement de l'article 2 dont le texte suit :
« 2. L’article 21.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.01 à 21.16.
« autorisation » Autorisation accordée au titre du paragraphe 21.04(1).
« produit pharmaceutique » Toute drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, y compris les produits de suivi ainsi que les produits utilisés en conjonction avec un produit pharmaceutique. »
Amendement à la motion no 1 — 31 janvier 2011 — M. Masse (Windsor-Ouest), appuyé par M. Julian (Burnaby—New Westminster), — Que la motion proposant de rétablir l'article 2 du projet de loi C-393 soit modifiée par substitution, à la définition de « produit pharmaceutique », de ce qui suit :
« « produit pharmaceutique » Produit breveté figurant à l'annexe 1, dans la forme posologique et selon la concentration et la voie d'administration indiquées, le cas échéant, ou tout autre produit breveté — ou fabriqué selon un processus breveté — de l'industrie pharmaceutique qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies, y compris les principes actifs essentiels à sa fabrication et les trousses de diagnostic requises pour son utilisation. ».
Motion no 2 — 31 janvier 2011 — Mme Leslie (Halifax), appuyée par M. Thibeault (Sudbury), — Que le projet de loi C-393 soit modifié par rétablissement de l'article 4 dont le texte suit :
« 4. (1) Le paragraphe 21.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21.04 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et du paiement des taxes réglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande :
a) à fabriquer le ou les produits pharmaceutiques mentionnés dans la demande;
b) à fabriquer, construire et utiliser toute invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication du ou des produits pharmaceutiques;
c) à vendre le ou les produits pharmaceutiques aux fins d’exportation vers un pays dont le nom figure à l’annexe.
(1.1) L’autorisation visée au paragraphe (1) permet également à l’intéressé, outre les activités qui y sont spécifiées :
a) de fabriquer tout principe actif utilisé dans la fabrication d’un produit fini;
b) de fabriquer, construire et utiliser toute invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication de tout principe pharmaceutique actif utilisé dans la fabrication d’un produit fini.
(1.2) Dans le cas où le nom d’un pays est supprimé de l’annexe, l’autorisation demeure valide à l’égard de ce pays pendant les trente jours suivants comme si la suppression n’avait pas eu lieu.
(2) Les alinéas 21.04(2)b) à f) de la même loi sont abrogés.
(3) Le paragraphe 21.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Le commissaire ne peut accorder l’autorisation que si le demandeur s’est conformé aux éventuelles exigences réglementaires. »
Amendement à la motion no 2 — 31 janvier 2011 — M. Masse (Windsor-Ouest), appuyé par M. Julian (Burnaby—New Westminster), — Que la motion proposant de rétablir l'article 4 du projet de loi C-393 soit modifiée par substitution, aux mots suivant les mots « 4. (1) le paragraphe 21.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : », de ce qui suit :
« 21.04 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et du paiement des taxes réglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande à fabriquer, construire et utiliser toute l'invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication du produit pharmaceutique mentionné dans la demande, et à vendre celui-ci aux fins d'exportation vers tout pays dont le nom figure à l'annexe 2.
(2) L'alinéa 21.04(2)c) de la même loi est abrogé.
(3) Les alinéas 21.04(2)e) et f) de la même loi sont abrogés.
(4) Les sous-alinéas 21.04(3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) tenté d'obtenir une licence du breveté — ou de chacun des brevetés — par courrier certifié ou recommandé en vue de fabriquer et de vendre aux fins d'exportation le produit à un ou plusieurs pays dont le nom figure à l'annexe 2, et ce à des conditions raisonnables et sans succès,
(ii) fourni au breveté — ou à chacun des brevetés — par courrier certifié ou recommandé, dans cette demande de licence, des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés au paragraphe (2).
(5) L'alinéa 21.04(3)d) de la même loi est abrogé.
(6) L'article 21.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
« (4) La déclaration solennelle visée à l'alinéa (3)c) n'est pas obligatoire si la demande présentée au commissaire vise à obtenir l'autorisation de fournir le produit qui y est mentionné à un pays importateur admissible pour parer à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence dans ce pays, ou à des fins publiques non commerciales. Dans ce cas, le commissaire avise le ou les brevetés de l'octroi de la licence obligatoire dans les plus brefs délais possibles. » ».
Motion no 3 — 31 janvier 2011 — M. Malo (Verchères—Les Patriotes), appuyé par Mme Deschamps (Laurentides—Labelle), — Que le projet de loi C-393 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 3, du nouvel article suivant :
«  18. (1) Les dispositions de la présente loi modifiant la Loi sur les brevets cessent de s'appliquer à compter de la date du quatrième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si, avant cette date, ces dispositions sont prorogées par résolution — dont le texte est établi au paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement, conformément aux règles prévues au paragraphe (3).  
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation des dispositions modifiant la Loi sur les brevets visées au paragraphe (1) et précisant la durée de celle-ci, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.
(3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de chaque chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.
(4) L'application des dispositions modifiant la Loi sur les brevets visées au paragraphe (1) peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article.
(5) Dans le cas où les dispositions modifiant la Loi sur les brevets visées au paragraphe (1) cessent de s'appliquer, les demandes pour lesquelles une autorisation a été octroyée conformément à l'article 21.04 de cette loi sont menées à terme si elles ont été présentées avant la date de cessation d'effet de ces dispositions. »