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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Le vendredi 11 juin 2010 (No 61)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-3
Loi favorisant l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens en donnant suite à la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs)
Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :
Groupe no 1 -- motions nos 1 et 2.
Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 25 mai 2010.

Reprise du débat

Groupe no 1
Motion no 1 — Mise aux voix séparément.
Motion no 2 — Mise aux voix séparément.
Motion no 1 — 25 mai 2010 — M. Strahl (ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits et ministre de l'Agence canadienne de développement économique du Nord), appuyé par M. Blackburn (ministre des Anciens Combattants et ministre d'État (Agriculture)), — Que le projet de loi C-3, à l'article 3.1, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 13, page 3, de ce qui suit :
« ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer devant chaque chambre »
b) par substitution, aux lignes 14 à 16, page 3, de ce qui suit :
« du Parlement un rapport sur les dispositions de la présente loi et sa mise en oeuvre. »
c) par substitution, aux lignes 20 à 24, page 3, de ce qui suit :
« paragraphe (1) après son dépôt. Dans le cadre de l’examen, le comité procède à la révision des dispositions de la présente loi. »
Motion no 2 — 25 mai 2010 — M. Strahl (ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits et ministre de l'Agence canadienne de développement économique du Nord), appuyé par M. Blackburn (ministre des Anciens Combattants et ministre d'État (Agriculture)), — Que le projet de loi C-3 soit modifié par rétablissement de l’article 9, dont le texte suit :
« 9. Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à l’entrée en vigueur de la présente loi et que l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 2(3). »

Projet de loi C-13
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi

Avis de motions

Motion no 1 — 2 juin 2010 — Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences — Que le projet de loi C-13, à l'article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 12, page 2, de ce qui suit :
« 4. (1) Les articles 2 et 3 s'appliquent à tout prestataire dont la période de prestations a commencé moins de cent quatre semaines avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants :
a) la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi n'a pas pris fin avant cette date;
b) cette période a pris fin avant cette date, au cours de cette période le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, et le report ou le rappel, selon le cas, n'a pas pris fin avant cette date.
(2) L'article 2 s'applique au prestataire et la période au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est portée à cent quatre semaines si, à la fois :
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
c) la période de prestations du prestataire n'a pas pris fin avant cette date;
d) la période visée à ce paragraphe a pris fin avant cette date.
(3) La période de prestations du prestataire et la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi sont respectivement portées à cent quatre semaines si, à la fois :
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
c) la période de prestations et la période visée à ce paragraphe ont respectivement commencé moins de cent quatre semaines avant cette date et pris fin avant celle-ci. »
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-13, « Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi » : Que le projet de loi C-13, à l'article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 12, page 2, de ce qui suit :
« 4. (1) Les articles 2 et 3 s'appliquent à tout prestataire dont la période de prestations a commencé moins de cent quatre semaines avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants :
a) la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi n'a pas pris fin avant cette date;
b) cette période a pris fin avant cette date, au cours de cette période le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, et le report ou le rappel, selon le cas, n'a pas pris fin avant cette date.
(2) L'article 2 s'applique au prestataire et la période au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est portée à cent quatre semaines si, à la fois :
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
c) la période de prestations du prestataire n'a pas pris fin avant cette date;
d) la période visée à ce paragraphe a pris fin avant cette date.
(3) La période de prestations du prestataire et la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi sont respectivement portées à cent quatre semaines si, à la fois :
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
c) la période de prestations et la période visée à ce paragraphe ont respectivement commencé moins de cent quatre semaines avant cette date et pris fin avant celle-ci. »