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Motion no 1 — 25 mai 2010 — , appuyé par , — Que le projet de loi C-3, à l'article 3.1, soit modifié : |
a) par substitution, à la ligne 13, page 3, de ce qui suit : |
« ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer devant chaque chambre » |
b) par substitution, aux lignes 14 à 16, page 3, de ce qui suit : |
« du Parlement un rapport sur les dispositions de la présente loi et sa mise en oeuvre. » |
c) par substitution, aux lignes 20 à 24, page 3, de ce qui suit : |
« paragraphe (1) après son dépôt. Dans le cadre de l’examen, le comité procède à la révision des dispositions de la présente loi. » |
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Motion no 1 — 2 juin 2010 — — Que le projet de loi , à l'article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 12, page 2, de ce qui suit : |
« 4. (1) Les articles 2 et 3 s'appliquent à tout prestataire dont la période de prestations a commencé moins de cent quatre semaines avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants : |
a) la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi n'a pas pris fin avant cette date; |
b) cette période a pris fin avant cette date, au cours de cette période le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, et le report ou le rappel, selon le cas, n'a pas pris fin avant cette date. |
(2) L'article 2 s'applique au prestataire et la période au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est portée à cent quatre semaines si, à la fois : |
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé; |
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi; |
c) la période de prestations du prestataire n'a pas pris fin avant cette date; |
d) la période visée à ce paragraphe a pris fin avant cette date. |
(3) La période de prestations du prestataire et la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi sont respectivement portées à cent quatre semaines si, à la fois : |
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé; |
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi; |
c) la période de prestations et la période visée à ce paragraphe ont respectivement commencé moins de cent quatre semaines avant cette date et pris fin avant celle-ci. » |
Recommandation |
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement) |
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi , « » : Que le projet de loi , à l'article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 12, page 2, de ce qui suit : |
« 4. (1) Les articles 2 et 3 s'appliquent à tout prestataire dont la période de prestations a commencé moins de cent quatre semaines avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants : |
a) la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi n'a pas pris fin avant cette date; |
b) cette période a pris fin avant cette date, au cours de cette période le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, et le report ou le rappel, selon le cas, n'a pas pris fin avant cette date. |
(2) L'article 2 s'applique au prestataire et la période au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est portée à cent quatre semaines si, à la fois : |
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé; |
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi; |
c) la période de prestations du prestataire n'a pas pris fin avant cette date; |
d) la période visée à ce paragraphe a pris fin avant cette date. |
(3) La période de prestations du prestataire et la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi sont respectivement portées à cent quatre semaines si, à la fois : |
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé; |
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi; |
c) la période de prestations et la période visée à ce paragraphe ont respectivement commencé moins de cent quatre semaines avant cette date et pris fin avant celle-ci. » |