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CIMM Rapport du Comité

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CHAPITRE 1 : CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE DU PROGRAMME DE PARRAINAGE DE CONJOINTS

La réunification des familles est l’un des objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi)[3]. Aux termes de la Loi, les résidents permanents et les citoyens canadiens peuvent présenter une demande de parrainage de leur époux ou de leur conjoint de fait pour qu’il immigre au Canada à titre de résident permanent. Le présent chapitre explique les exigences de la demande de parrainage applicable à un conjoint et décrit les mesures du gouvernement du Canada visant, d’une part, à atténuer les risques de maltraitance des conjointes parrainées et, d’autre part, à faire en sorte que les victimes reçoivent le soutien nécessaire. En outre, le présent chapitre décrit les recours prévus dans la Loi et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés[4] (le Règlement) à l’intention des femmes dont le parrainage a été rompu pour des motifs de maltraitance.

A. Programme de parrainage de conjoints

Conformément à l’article 12 de la Loi, une épouse ou une conjointe de fait[5] peut obtenir le statut de résident permanent en raison de sa relation avec un citoyen canadien ou un résident permanent (le répondant). Le répondant doit remplir certaines conditions, énoncées dans le Règlement[6], et la conjointe ne doit pas être interdite de territoire en vertu de la Loi [7].

Le mariage qui est au cœur de tout parrainage doit être légalement reconnu dans le pays où le couple s’est marié et par le droit fédéral canadien[8]. Le mariage par procuration, où l’un des participants est absent de la cérémonie, mais se fait représenter par une personne qu’il a nommée, est légitime dans certains pays et reconnu aux fins d’immigration au Canada[9]. De la même façon, le mariage arrangé (par des membres de la famille ou une agence matrimoniale avec le consentement des parties) est légitime dans certains pays et reconnu aux fins d’immigration au Canada. En revanche, le mariage polygame – où au moins un des participants a déjà un époux – est interdit au Canada, bien qu’il soit légitime dans certains pays. Le Règlement exclut du parrainage le mariage contracté principalement pour acquérir le statut d’immigrant au Canada (parfois appelé « mariage de convenance » ou « relation de mauvaise foi »), le mariage à un mineur et le mariage à une personne déjà mariée (c.-à-d. la polygamie[10]).

Les conjointes parrainées peuvent se trouver à l’étranger ou au Canada. Ceux qui vivent déjà au Canada présentent une demande à partir d’ici, ce qui signifie qu’ils demeurent au pays (habituellement en ayant un statut d’immigrant temporaire tel que celui de visiteur, d’étudiant ou de travailleur étranger temporaire) pendant le traitement de la demande de parrainage visant l’obtention de la résidence permanente. Pour qu’une demande présentée au Canada soit acceptée, la conjointe parrainée doit cohabiter avec le répondant et détenir le statut de résident temporaire au Canada, bien que cette dernière condition puisse être levée si la conjointe est autrement admissible au Canada[11].

En 2012, le gouvernement a modifié le programme de parrainage de conjoints afin de dissuader le recours au mariage de convenance en vue de contourner les règles d’immigration[12]. Plus particulièrement, les conjointes parrainées ne peuvent pas parrainer un nouveau conjoint pendant cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont obtenu le statut de résident permanent[13]. Par ailleurs, le gouvernement a instauré le statut de résident permanent conditionnel pour certaines conjointes parrainées[14]. Cette condition s’applique à une conjointe qui est mariée à son répondant ou qui entretient une relation avec ce dernier depuis deux ans ou moins et qui n’a pas d’enfant avec son répondant. La résidence permanente conditionnelle est assortie de l’obligation, de la part de la conjointe parrainée, de cohabiter dans une relation conjugale avec son répondant pendant une période de deux ans après avoir obtenu le statut de résident permanent. Cette condition peut être levée dans les cas de mauvais traitements et de négligence. Si la personne parrainée ne remplit pas cette condition et qu’elle n’est pas admissible à une dispense, sa résidence permanente peut être révoquée et elle est passible d’être renvoyée du Canada.

Des fonctionnaires du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC) ont informé le Comité que, d’octobre 2012 à janvier 2014, le Ministère avait délivré 9 637 visas de résidence permanente conditionnelle[15]. De juillet à septembre 2013, uniquement en Ontario, les fonctionnaires ont reçu 190 signalements au sujet de résidents permanents conditionnels dont la relation n’était peut-être pas authentique; 7 avis d’interdiction de séjour ont été délivrés[16]. Au cours de l’année précédant février 2014, le Télécentre de CIC a reçu 12 appels de personnes se trouvant en situation de maltraitance[17].

B. Mesures instaurées pour atténuer le risque de maltraitance et offrir le soutien nécessaire aux victimes

Au fil du temps, le gouvernement du Canada a instauré plusieurs mesures pour atténuer le risque de maltraitance dans un contexte de parrainage de conjoint et pour que les conjointes parrainées qui sont victimes de maltraitance reçoivent le soutien dont elles ont besoin. Parmi ces mesures, notons la communication de renseignements aux répondants et aux conjointes parrainées, des modifications réglementaires, des services d’établissement et la formation des agents des visas et des agents frontaliers.

Sur le plan des renseignements communiqués, l’épouse parrainée et son répondant doivent tous deux signer l’entente de parrainage incluse dans la trousse de demande; cette entente énonce les obligations de chacune des parties. À la rubrique « Renseignements importants », l’entente de parrainage stipule ce qui suit :

Les personnes parrainées et(ou) les membres de leur famille qui sont victimes d’actes de violence commis par leurs répondants doivent essayer de chercher refuge ailleurs, même si cela signifie qu’elles doivent demander des prestations d’aide sociale. Le répondant ne peut obliger Citoyenneté et Immigration Canada à vous renvoyer du Canada[18].

En outre, CIC a publié une brochure qui explique les modalités de la résidence permanente conditionnelle, ce en quoi consistent la violence et la négligence et la marche à suivre pour demander une exception à la condition de cohabiter. Cette brochure est accessible en ligne, aux points d’entrée et auprès des fournisseurs de services. Au moment du témoignage des représentants de CIC devant le Comité, en février 2014, elle faisait l’objet de traduction dans d’autres langues que le français et l’anglais[19].

Le paragraphe 72.1(6) du Règlement prévoit qu’une épouse parrainée peut demander une exception en cas de violence ou de négligence. Le Bulletin opérationnel 480 donne des instructions détaillées aux agents d’immigration de CIC sur la manière de traiter les demandes d’exception fondées sur des motifs de violence ou de négligence, notamment en ce qui concerne les preuves acceptables, les mesures de précaution à prendre en matière de sécurité et les facteurs dont ils doivent tenir compte pour évaluer ces cas.

Le gouvernement se sert également de documents d’orientation, tels que la publication Bienvenue au Canada et le guide d’étude sur la citoyenneté Découvrir le Canada, pour expliquer les valeurs canadiennes aux nouveaux arrivants et les informer de certains usages qui, s’ils sont admis ailleurs, sont inacceptables au Canada. Par exemple, à la rubrique « L’égalité entre les femmes et les hommes », le guide Bienvenue au Canada précise que « [l]’ouverture et la générosité du Canada excluent les pratiques culturelles barbares qui tolèrent la violence conjugale, les « crimes d’honneur », la mutilation sexuelle des femmes, les mariages forcés ou d’autres actes de violence fondés sur le sexe[20] ».

Sur le plan des modifications réglementaires, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de 2002 a rajouté une interdiction de parrainer pour les personnes n’ayant pas versé la pension alimentaire pour conjoint ou enfants ordonnée par un tribunal et a interdit aux personnes reconnues coupables d’agression la possibilité de parrainer une autre personne pendant une période déterminée. Parallèlement, la durée de l’entente d’engagement – période durant laquelle le répondant s’engage à subvenir aux besoins fondamentaux de sa conjointe – a été abaissée de dix à trois ans « étant donné la crainte que la charge implicitement imposée au répondant par l’engagement de soutien ne contribue à aggraver la violence familiale[21] ».

Plus récemment, l’interdiction touchant les contrevenants qui parrainent un membre de la catégorie du regroupement familial a été modifiée par suite de la décision de la Cour fédérale dans Canada c. Brar (2008 C.F. 1285). En l’espèce, un homme condamné pour le meurtre de sa belle‑sœur avait été autorisé à parrainer sa propre épouse. Le Règlement modifié précise que les personnes reconnues coupables de crimes violents contre qui que ce soit ne peuvent pas parrainer une personne[22]. Les personnes reconnues coupables d’infractions donnant lieu à des lésions corporelles sur une liste élargie de personnes ne le peuvent pas non plus. Dans les deux cas, l’interdiction demeure tant que le contrevenant n’est pas gracié ou acquitté ou tant qu’une période de cinq ans ne s’est pas écoulée depuis qu’il a purgé sa peine.

Sur le plan des programmes d’établissement, CIC a accordé pour l’exercice 2014-2015 plus de 588 millions de dollars en subventions et en contributions à des fournisseurs de services aux fins de l’aide à l’établissement[23]. Ce financement vise entre autres à ce que les organismes assurent des services avant l’arrivée à certains immigrants dans leur pays d’origine. Il sert également à ce que les organismes situés au Canada assurent un éventail de services au Canada, notamment des cours de langue et une introduction à la vie au Canada. Entre autres points ayant trait à la prévention de la maltraitance, le Comité a entendu ce qui suit :

De nombreuses organisations financées par CIC offrent des programmes ciblés conçus pour des groupes précis, notamment les femmes. Par exemple, on offre des cours de langue exclusifs aux femmes pour les immigrantes et réfugiées qui portent sur des questions touchant la violence familiale, la violence conjugale, les droits des femmes, les droits et les responsabilités juridiques et les soins de santé. Elles peuvent de là faire la transition ou être aiguillées vers d’autres services disponibles dans la collectivité.
Des services de consultation en cas de crise sont également offerts. Les organisations responsables prodiguent des conseils non cliniques à court terme à des femmes et peuvent les aiguiller vers diverses ressources locales, y compris la police, des maisons de refuge et des conseillers cliniciens, permettant de fournir une assistance immédiate aux personnes dans les situations violentes[24].

Enfin, des fonctionnaires de CIC ont également indiqué au Comité que des lignes directrices et de la formation portant précisément sur l’exception de la résidence permanente conditionnelle mentionnée précédemment ont été élaborées à l’intention des agents d’immigration pour qu’ils « soient sensibilisés à ces questions et mieux préparés à composer avec ces situations[25] ». De son côté, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a indiqué que ses agents reçoivent une formation ayant « pour but de les sensibiliser aux situations dans lesquelles ces gens peuvent être vulnérables[26] ». L’ASFC a aussi produit une fiche de renseignement sur le mariage forcé qui a été transmise aux agents de l’ASFC et de CIC qui travaillent aux premières lignes[27].

C. Recours à la disposition des conjointes dont le parrainage a été rompu pour des motifs de maltraitance

Lorsqu’un parrainage est rompu pour des motifs de maltraitance, le statut d’immigration de la conjointe est un facteur important pour déterminer les recours à sa portée. Les conjointes parrainées de l’étranger qui ne sont pas assujetties à la résidence permanente conditionnelle sont des résidentes permanentes à leur arrivée au Canada. Par conséquent, le statut d’immigration et le droit de demeurer au Canada leur sont garantis, même en cas de rupture de la relation de parrainage. Aucune mesure de régularisation de statut n’est donc nécessaire pour ce groupe.

Dans les situations de maltraitance ou de négligence, les conjointes qui arrivent au Canada de l’étranger avec un statut de résidence permanente conditionnelle peuvent demander une exception à la condition de cohabiter prévue dans le Règlement. Le paragraphe 72.1(7) du Règlement définit la notion de violence comme étant physique (ce qui comprend les voies de fait et la séquestration), sexuelle ou psychologique (ce qui comprend les menaces et l’intimidation) ou de l’exploitation financière. Si une exception est accordée, la conjointe parrainée conserve son statut de résidence permanente.

Afin de demander à être dispensées de la condition pour des motifs de maltraitance, les conjointes parrainées doivent d’abord téléphoner au Télécentre de CIC et prouver que la maltraitance est bel et bien le motif de la rupture du mariage[28]. Une liste des éléments de preuve admissibles a été préparée à l’intention des agents d’immigration qui évaluent la demande. Ces éléments de preuve comprennent, notamment les rapports de police, les lettres des refuges pour femmes, les photos et les déclarations sous serment[29].

Les conjointes dont le parrainage traité au Canada est rompu n’ont plus accès à la voie de résidence permanente – le parrainage – à laquelle elles s’attendaient. Le droit canadien ne prévoit aucune mesure de régularisation particulière pour ces conjointes, qui n’ont alors qu’un statut de résidence temporaire, voire aucun statut d’immigration légitime. Sous réserve de répondre aux critères d’admissibilité – tels que le niveau d’études, la connaissance des langues officielles et l’expérience de travail pertinente –elles peuvent demander la résidence permanente par le truchement de l’un ou l’autre des programmes de la catégorie économique, tels que le programme des travailleurs qualifiés (fédéral) ou le programme de la catégorie de l’expérience canadienne.

Une autre possibilité à la disposition des conjointes victimes de maltraitance qui ne possèdent pas le statut d’immigrant permanent consiste à présenter une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Ce programme, discrétionnaire, leur permet de présenter une demande d’immigration qui, en d’autres circonstances, serait rejetée parce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de base de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La demande d’immigration fondée sur ces motifs est évaluée en fonction des difficultés auxquelles se heurterait la conjointe si la dispense n’était pas accordée[30]. Ces demandes sont également évaluées en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la situation[31].

Les lignes directrices destinées aux agents d’immigration de CIC pour l’évaluation des demandes présentées pour des motifs d’ordre humanitaire mentionnent précisément la possibilité que la violence familiale mette la conjointe parrainée en difficulté[32]. Les agents ont pour instruction de tenir compte des renseignements qui indiquent qu’il y a eu violence, du degré d’établissement au Canada, des difficultés qu’occasionnerait le renvoi de la conjointe du Canada, des lois, des coutumes et de la culture de son pays d’origine, du soutien de parents et d’amis dans son pays d’origine et du fait qu’elle ait ou non des enfants au Canada ou qu’elle soit enceinte[33].


[3]      Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. (2001), ch. 27.

[4]      Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

[5]      Aux termes de l’art. 1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le « conjoint de fait » est une personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Aux fins du présent rapport, les termes « conjointes parrainées » renvoient aux conjointes, conjointes de fait et partenaires conjugales qui sont parrainées.

[6]      Le répondant doit satisfaire aux conditions énoncées dans les articles 130 et 133 du Règlement.

[7]      Les articles 34 à 42 de la LIPR énoncent les conditions interdisant à une personne d’entrer au Canada ou d’y demeurer. Ces conditions, appelées « motifs d’interdiction de territoire », comprennent, notamment la violation des droits de la personne ou internationaux et la grande criminalité.

[9]      Toutefois, le Parlement a récemment débattu une motion émanant des députés – la motion M-505, qui demandait au gouvernement de mettre fin à cette pratique.

[10]      Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, art. 4 et 5, sous-al. 117(9)c)(i) et art. 125.

[11]      Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, art. 124. La dispense est expliquée à l’appendice H : Politique d’intérêt public établie en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR pour faciliter le traitement selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (p. 60).

[13]      Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2012-20.

[14]      Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2012-227.

[15]      Chambre des communes, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (CIMM), Témoignages, 2e session, 41e législature, 26 février 2014, 1615 (Robert Orr, sous-ministre adjoint, Opérations, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration).

[16]      Ibid., 1600.

[17]      Ibid., 1620.

[19]      CIMM, Témoignages, 26 février 2014, 1600 (Robert Orr).

[21]      Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, p. 258.

[22]      Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2011-262.

[24]      CIMM, Témoignages, 26 février 2014, 1545 (Robert Orr).

[25]      Ibid., 1550.

[26]      CIMM, Témoignages, 4 mars 2014, 1615 (Lesley Soper, directrice générale par intérim, Direction des programmes de la loi et du renseignement, Agence des services frontaliers du Canada).

[27]      CIMM, Témoignages, 4 mars 2014, 1605 (Geoffrey Leckey, directeur général, Division des opérations relatives à l’exécution de la loi et du renseignement, Agence des services frontaliers du Canada).

[28]      CIC, « Mesure visant la résidence permanente conditionnelle pour les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux dont la relation avec leur répondant dure depuis moins de deux ans et qui n’ont pas d’enfant en commun avec lui », Bulletin opérationnel 480, 26 octobre 2012.

[29]      Ibid.

[30]      Les facteurs pris en compte lors de l’évaluation de ces difficultés comprennent notamment : l’établissement au Canada, les liens au Canada, la situation dans le pays d’origine, les conséquences d’une séparation de la parenté et la violence familiale. Voir CIC, Circonstances d’ordre humanitaire, 24 juillet 2014.

[31]      LIPR, par. 25 (1).

[32]      CIC, Circonstances d’ordre humanitaire, 24 juillet 2014.

[33]      Ibid.