41e Législature, Deuxième Session
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a l’honneur de présenter son
TRENTE-HUITIÈME RAPPORT
Votre
Comité, ayant reçu un ordre de renvoi de la Chambre des communes le 27 novembre
2014, est heureux de présenter le rapport suivant :
Ordre
de renvoi
Le 27 novembre 2014,
la Chambre des communes a adopté à l’unanimité la motion suivante : « Qu’une
instruction soit donnée au Comité permanent de la procédure et des affaires de
la Chambre : a) d’examiner les politiques possibles pour
répondre aux plaintes de harcèlement entre députés; b) de formuler
des recommandations sur un code de conduite pour les députés visant la
prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail, lequel
comprendrait une définition claire du harcèlement; c) de formuler
des recommandations sur une démarche équitable, impartiale et confidentielle,
laquelle comprendrait des options quant au rôle d’une tierce partie
indépendante, pour la résolution des plaintes présentées en vertu du code; d) de
formuler des recommandations en ce qui concerne des initiatives de formation et
de sensibilisation pour veiller à ce que le code soit respecté; que le Comité
fasse rapport à la Chambre de ses constatations et de ses recommandations, et
ce, dans les meilleurs délais. »
Quelques jours
plus tard, le 4 décembre 2014, le Comité a adopté la motion
suivante : « Que, conformément à l’ordre de renvoi du jeudi 27 novembre 2014
et aux articles 108.(1)a) et 108.(1)b) du Règlement, un Sous‑comité
sur un code de conduite pour les députés soit établi pour : a) examiner
les politiques possibles pour répondre aux plaintes de harcèlement entre
députés; b) formuler des recommandations sur un code de conduite
pour les députés visant la prévention et le règlement du harcèlement en milieu
de travail, lequel comprendrait une définition claire du harcèlement; c) formuler
des recommandations sur une démarche équitable, impartiale et confidentielle,
laquelle comprendrait des options quant au rôle d’une tierce partie
indépendante, pour la résolution des plaintes présentées en vertu du code; d) formuler
des recommandations en ce qui concerne des initiatives de formation et de
sensibilisation pour veiller à ce que le code soit respecté;
Que le Sous‑comité
soit composé de sept (7) députés dont quatre (4) du parti
ministériel, deux (2) de l’Opposition officielle et un (1) du Parti
libéral, nommés comme d’habitude après les consultations d’usage avec les
whips, et qu’il soit présidé par un député ministériel et que le député de
Elgin—Middlesex—London soit nommé président du Sous‑comité;
Que le Sous‑comité
soit habilité à convoquer des personnes et à exiger la production de documents
et dossiers, à entendre des témoignages, à se réunir lorsque le comité ne siège
pas à Ottawa, à se réunir lorsque le Comité siège à l’extérieur de la Cité
parlementaire et à se réunir pendant les périodes d’ajournement de la Chambre. »
Introduction
Au cours de son
étude, le Sous‑comité sur un code de conduite pour les députés de la
Chambre des communes (SCCC) a tenu dix réunions et entendu les témoins
suivants : M. Richard Denis, légiste adjoint et conseiller
parlementaire, Chambre des communes; M. Pierre Parent, dirigeant
principal des ressources humaines, Chambre des communes; Mme Anne‑Marie Genin‑Charette,
conseillère parlementaire (Affaires juridiques), Chambre des communes, M. Philippe Dufresne,
légiste et conseiller parlementaire, Chambre des communes; Mme Catherine Beagan Flood,
associée, Blake, Cassels & Graydon LLP; M. Andrew Heard,
professeur agrégé, département de science politique, Université Simon Fraser.
Le SCCC tient à
remercier les témoins de leurs contributions importantes et de l’aide précieuse
qu’ils lui ont apportée dans le cadre de son étude.
Le SCCC recommande que le présent rapport donne lieu
à l’établissement d’un Code de conduite sur la prévention du harcèlement sexuel
entre députés et sur le traitement des plaintes déposées à cet égard.
Mission
Le SCCC propose
que tous les députés prennent l’engagement ci-dessous en signant le présent
document et en le retournant à l’Administration de la Chambre :
Dans
le cadre de notre mission, qui consiste à créer un milieu favorisant
l’excellence de tous, je, député fédéral du Canada, m’engage à assurer un
environnement de travail exempt de harcèlement sexuel. Notre mission consiste
notamment à maintenir un milieu de travail où le harcèlement sexuel n’a pas sa
place. Le harcèlement sexuel y est strictement interdit. Je m’engage à respecter
le Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement
sexuel.
Portée
Le Code de
conduite sur le harcèlement sexuel entre députés ne vise que les allégations de
harcèlement sexuel de nature non criminelle entre députés. S’il existe des
motifs raisonnables de croire qu’un député a commis une infraction criminelle,
le Bureau du légiste et conseiller parlementaire en est informé et l’affaire
est renvoyée à l’organisme d’application de la loi compétent, suivant le
consentement du plaignant.
Définition
Le SCCC propose
que la définition de base du harcèlement sexuel prévue dans le Code de conduite
sur le harcèlement sexuel entre députés soit établie à partir de la déclaration
suivante :
Il
est interdit aux députés de harceler sexuellement autrui. Le harcèlement
sexuel, dans ce contexte, implique un comportement non voulu à connotation
sexuelle qui nuit à l’environnement de travail.
Confidentialité
Étant donné la
nature personnelle des affaires visées par ce Code, et compte tenu des
conséquences possibles de la divulgation d’une affaire confidentielle avant la
prise de connaissance de tous les faits, les parties s’engagent à préserver la
confidentialité tout au long du processus et à respecter la vie privée des
autres parties.
Une fois
l’affaire résolue, il peut s’avérer nécessaire, dans le cadre du règlement, que
certaines informations soient divulguées, mais pas plus qu’il n’en faut pour
permettre au public de comprendre les circonstances et les conséquences de la
résolution.
À toutes les
étapes du processus, les parties doivent agir de façon à préserver la vie
privée et les renseignements personnels des autres parties. Par renseignements
personnels, on entend toute information qui permettrait à quiconque
d’identifier une personne.
À l’exception
des cas où la Chambre prend des mesures à l’encontre d’un député, le processus
prend fin lorsque les parties parviennent à une solution mutuellement
acceptable et que les renseignements sont divulgués conformément aux conditions
de la résolution ou selon les nécessités pour expliquer les mesures prises à
l’encontre du député.
Aux termes de ce
Code, les cas où des renseignements confidentiels sont communiqués au public
peuvent être renvoyés au Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre (PROC), qui les réglera de la façon dont il le juge approprié.
Rôles et
responsabilités
Le Code de
conduite sur le harcèlement sexuel entre députés a notamment pour but
d’instituer une culture où les victimes sont moins systématiquement dissuadées
de porter plainte et où les plaignants sentent qu’ils peuvent déposer une
plainte en toute sécurité. Le processus prévu par le Code est axé sur le
plaignant; lorsque celui‑ci obtient satisfaction, le processus prend fin.
La
confidentialité est de la plus grande importance.
1. Whips
Les whips :
- Favorisent
le dialogue informel avec le plaignant et le r épondant de leur parti.
- Participent
à la coordination de la médiation et des enquêtes et, s’il y a lieu, font
intervenir le dirigeant principal des ressources humaines (DPRH).
- Coordonnent
les mesures disciplinaires et d’accommodement jugées nécessaires dans le cadre
d’une résolution.
2. Dirigeant
principal des ressources humaines
Agissant au nom
des députés, le DPRH offre des séances de formation et d’éducation aux députés
sur des questions liées au harcèlement sexuel entre députés, comme il est
indiqué plus bas dans la section « Formation et sensibilisation ».
Dans le cas
d’une plainte de harcèlement sexuel d’un député visant un autre député, le DPRH,
agissant au nom de la Chambre :
- Est
le point de contact initial des d éputés pour les plaintes de harcèlement sexuel
entre députés. Cependant, les députés peuvent choisir de s’adresser d’abord à
leur whip.
- Engage
les discussions entre les députés et, avec leur consentement, facilite la
résolution de la situation.
- Offre
la médiation à toutes les étapes du processus de résolution, mais en
particulier avant le dépôt d’une plainte officielle. Le DPRH prend des
dispositions nécessaires pour entreprendre le processus de médiation
confidentielle s’il estime qu’il vaudrait mieux tenter de résoudre l’affaire
avec l’aide d’un médiateur qui convient aux deux députés.
- Présente
aux députés les différentes options de résolution des différends.
- Reçoit
les plaintes officielles et en accuse réception par écrit à toutes les parties.
- Coordonne,
s’il y a lieu, le travail du médiateur ou de l’enquêteur externe.
- Entreprend,
si la médiation est infructueuse et avec le consentement du plaignant, un
processus d’enquête sur les faits liés à la plainte et il retient les services
d’un enquêteur externe, qui procède à l’enquête.
- Garde
confidentiels tous les dossiers et documents liés aux plaintes de harcèlement
sexuel, y compris la plainte initiale, les témoignages des tierces parties et
tous les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête.
Les dossiers
sont conservés durant cinq ans à compter de la date de résolution de la
plainte.
3. Enquêteur
externe
L’enquêteur
externe est engagé par le DPRH, au besoin. Il lui incombe de :
- Mener
l ’enquête de manière juste, impartiale et en temps opportun.
- Informer
les parties visées du protocole suivi et de son rôle dans le processus
d’enquête.
- Le
cas échéant, indiquer dans son rapport que les faits sont insuffisants pour
conclure à du harcèlement sexuel.
- Le
cas échéant, indiquer dans son rapport que des faits prouvent que le répondant
a eu un comportement qui constituerait du harcèlement sexuel.
- Indiquer
dans son rapport que la plainte officielle déposée par le plaignant est frivole
ou vexatoire ou qu’elle n’a pas été faite de bonne foi, si telle est sa conclusion.
Processus de
résolution
Étape 1 –
Signaler un comportement inapproprié et entreprendre des discussions
informelles
A. Allégation
de harcèlement sexuel visant des députés d’un même parti politique
Lorsqu’il y a un
problème de harcèlement sexuel au sein d’un parti politique, le plaignant peut
communiquer directement avec le whip de son parti. Le whip discute alors de
l’affaire avec le répondant pour en savoir plus. Le DPRH peut servir de
personne-ressource au cours des discussions.
La décision d’un
plaignant de s’adresser directement au DPRH ou au whip doit être respectée. Le
Code de conduite sur le harcèlement sexuel entre députés a notamment pour but
d’instituer une culture où les victimes sont moins systématiquement dissuadées
de porter plainte et où les plaignants sentent qu’ils peuvent déposer une
plainte en toute sécurité. La confidentialité est de la plus grande importance.
Lorsque le
plaignant ou le répondant est un whip, le processus prévoit que c’est le leader
à la Chambre du parti qui assume le rôle du whip.
Si le problème
ne trouve pas de solution satisfaisante, le plaignant peut communiquer avec le
DPRH. Avec le consentement du plaignant, le whip peut communiquer avec le DPRH
pour recueillir le témoignage initial, tenir à jour le dossier, prendre les
mesures nécessaires pour entreprendre le processus de médiation et mener une enquête.
B. Allégation
de harcèlement sexuel visant des députés d’un parti politique différent
Si le plaignant
et le répondant appartiennent à des caucus différents, le DPRH, ou une partie
désignée par ce dernier, discute de l’affaire avec le répondant. Le DPRH, ou
son désigné, rencontre le plaignant et le répondant respectivement pour
discuter de la façon de procéder. Le plaignant et le répondant peuvent faire
intervenir le whip de leur parti respectif dans le processus.
La décision d’un
plaignant de s’adresser directement au DPRH ou au whip doit être respectée. Le
Code de conduite sur le harcèlement sexuel entre députés a notamment pour but
d’instituer une culture où les victimes sont moins systématiquement dissuadées
de porter plainte et où les plaignants sentent qu’ils peuvent déposer une
plainte en toute sécurité. La confidentialité est de la plus grande importance.
Si les députés
autorisent le whip de leur parti à coordonner le processus de résolution, le
whip peut communiquer avec le DPRH pour la tenue du dossier avec le
consentement du plaignant.
C. Allégation
de harcèlement sexuel visant un député indépendant
Si le plaignant
ou le répondant est un député indépendant, le DPRH, ou une partie désignée par
ce dernier, doit s’occuper de toutes les tâches liées à la coordination du
processus.
Étape 2 –
Médiation
Si le DPRH – ou
le whip, s’il est appelé à intervenir – est d’avis qu’il vaudrait mieux tenter
de résoudre l’affaire dans le cadre d’une forme de médiation volontaire, il
propose cette option aux députés. S’ils acceptent, le DPRH prend les mesures
nécessaires pour entreprendre le processus de médiation confidentielle avec un
médiateur qui convient aux députés visés.
Tous les
documents préparés pour la médiation ainsi que tous les renseignements échangés
lors de la médiation sont confidentiels. Les participants signent une entente
de médiation qui énonce leurs obligations spécifiques en matière de
confidentialité et de respect de la vie privée durant le processus de
médiation.
Si
l’Administration de la Chambre retient les services d’un médiateur externe, le
coût de la médiation est payé à même le budget central de l’Administration de
la Chambre.
Les députés ont
accès aux services du programme Ensemble, trouvons des solutions de
l’Administration de la Chambre des communes, notamment aux services de
facilitation.
Étape 3 –
Plainte officielle et enquête
Si la médiation
n’est pas envisagée ou si elle échoue, le DPRH peut demander au plaignant de
déposer une plainte officielle. Le DPRH retient alors les services d’un tiers
pour enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel et produire un rapport
préliminaire.
Si l’enquêteur
conclut que l’allégation de harcèlement sexuel n’est pas suffisamment fondée,
il doit le mentionner dans son rapport préliminaire. S’il conclut que le
répondant a adopté un comportement qui constitue du harcèlement sexuel ou, au
contraire, s’il est d’avis que la plainte officielle déposée par le plaignant
est frivole ou vexatoire ou n’a pas été présentée de bonne foi, il doit
également le mentionner dans son rapport.
Le DPRH remet le
rapport préliminaire au plaignant et au répondant pour qu’ils l’examinent. Le
plaignant et le répondant disposent tous les deux de 15 jours pour soumettre
par écrit au DPRH leurs commentaires. Dès la réception des commentaires du
plaignant ou du répondant, l’enquêteur rédige son rapport final en en tenant
compte. La rédaction des rapports préliminaire et final doit respecter la vie
privée des députés visés et des témoins. Le DPRH doit remettre une copie du
rapport d’enquête final au plaignant et au répondant.
Le rapport final
est fourni au DPRH afin qu’il détermine la suite des choses en collaboration
avec les parties. En tout temps durant l’enquête, les parties peuvent convenir
de suspendre celle-ci et de reprendre la médiation.
Étape 4 –
Discipline
Renvoi au whip
visé :
À la suite d’une enquête où la plainte s’avère fondée, le plaignant peut aviser
le DPRH par écrit, dans les 15 jours suivant la réception du rapport, qu’il
croit que l’affaire nécessite la prise d’autres mesures à l’endroit du
répondant. En revanche, si l’enquêteur juge que la plainte est frivole ou
vexatoire ou qu’elle n’a pas été présentée de bonne foi, le répondant peut
aviser le DPRH par écrit, dans les 15 jours suivant la réception du rapport
qu’il croit que l’affaire exige la prise d’autres mesures contre le plaignant.
Le DPRH porte
alors l’affaire par écrit à l’attention du whip visé. Dans les 15 jours suivant
la réception du rapport, le whip propose au DPRH une mesure disciplinaire. Le
DPRH fait ensuite part de la mesure proposée au plaignant afin de
déterminer si elle permettrait de résoudre l’affaire, à la satisfaction du
plaignant.
Si le plaignant
juge la mesure disciplinaire proposée insatisfaisante, il peut proposer
d’autres recours au DPRH, lequel les communiquerait au whip du parti du
répondant. Si le whip les approuve, l’affaire serait jugée résolue à la
satisfaction du plaignant.
En l’absence
d’une résolution satisfaisante, l’affaire serait renvoyée au Comité PROC.
Renvoi au Comité
PROC : Le député concerné qui croit que les mesures
proposées par le whip compétent ne régleraient pas l’affaire de manière
satisfaisante ou, avec le consentement du député concerné, le whip compétent
qui croit que l’affaire justifie la prise de mesures supplémentaires à l’égard
d’un député peuvent porter, par écrit, l’affaire à l’attention du président du
Comité PROC, et ils y incluent une copie du rapport d’enquête.
Les députés qui
font l’objet du rapport d’enquête ont le droit de prendre la parole devant le
Comité PROC à ce sujet. Ils ont aussi le droit de consulter les témoignages et
les documents.
Pour donner
suite aux conclusions du rapport d’enquête, le Comité PROC peut recommander
toute sanction à la disposition de la Chambre des communes.
Dans son
rapport, le Comité PROC motive ses conclusions et ses recommandations.
Jusqu’à ce que
le Comité PROC présente son rapport à la Chambre des communes, le député qui a
renvoyé l’affaire au Comité peut, par écrit, informer le président du Comité
qu’il ne désire plus que l’enquête se poursuive, auquel cas l’affaire est réputée
retirée.
Dans le cadre du
processus de résolution, les réunions du Comité PROC se tiennent à huis clos.
Le Comité détermine si tout ou partie ou un résumé du rapport de l’enquêteur
peut servir d’élément de preuve devant lui.
Dans
l’éventualité où le député qui est le plaignant ou le répondant est membre du
Comité, il ne participe pas aux délibérations sur le processus en tant que
membre du Comité, à condition que le whip de son parti puisse désigner l’un des
membres associés du même parti, ou un autre député du caucus du parti, pour
agir à titre de membre du Comité aux fins de ces délibérations, comme si cet
autre député avait été nommé membre du Comité à la formation de celui-ci.
Le rapport que
le Comité PROC présente à la Chambre peut ne contenir qu’un résumé du rapport
de l’enquêteur, dont le contenu est anonymisé et protège la vie privée du
plaignant et des autres personnes ayant témoigné. Dans le cas où il est conclu
que la plainte était frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le répondant
n’est pas identifié.
Renvoi à la
Chambre des communes : Le président du Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre présente son rapport sur son étude de
l’enquête à la Chambre lors de sa prochaine séance.
Dans les dix
jours de séance suivant le dépôt du rapport du Comité permanent de la procédure
et des affaires de la Chambre, le député qui fait l’objet de ce rapport a le
droit de faire une déclaration à la Chambre.
Une motion
concernant un rapport du Comité ne peut être présentée à la Chambre tant que le
député faisant l’objet du rapport n’a pas fait de déclaration ou que les
dix jours de séance accordés au député pour faire sa déclaration ne sont
pas écoulés, selon le premier de ces événements.
Une motion
concernant le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre peut être présentée durant les affaires courantes, où elle est débattue
durant au plus trois heures, après quoi le Président de la Chambre interrompt
les travaux de la Chambre et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans
autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la
motion. Durant les débats sur la motion, nul député ne prend la parole plus
d’une fois ou durant plus de dix minutes.
Si aucune motion
portant adoption du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre n’a fait l’objet d’une décision, une motion portant adoption du
rapport est réputée proposée le trentième jour de séance suivant la présentation
du rapport et le Président met immédiatement aux voix toutes les questions
nécessaires à la prise d’une décision.
À tout moment
avant d’avoir pris connaissance du rapport, par disposition présumée ou
autrement, la Chambre peut le renvoyer au Comité permanent de la procédure et
des affaires de la Chambre afin qu’il l’examine de nouveau, avec instructions.
Toute déclaration
faite à la Chambre des communes au sujet d’une affaire liée au présent Code
doit respecter la confidentialité du processus de résolution et la vie privée
des députés concernés ainsi que des autres personnes ayant témoigné au cours de
l’enquête.
Suspension du
processus
Le dirigeant
principal des ressources humaines suspend sans délai le processus de résolution
:
- s’il
y a des motifs raisonnables de croire qu’un député a commis une infraction à
une loi fédérale, auquel cas, après consultation du légiste et conseiller
parlementaire, il en avise les autorités compétentes;
- s’il
est constaté que les faits – actes ou omissions – visés par l’enquête font
l’objet soit d'une autre enquête visant à établir s’ils constituent une
infraction à une loi fédérale, soit d'une accusation.
Le dirigeant
principal des ressources humaines ne peut poursuivre le processus de résolution
qu’à l’issue de l’autre enquête ou que s’il a été statué en dernier ressort sur
l’accusation.
Formation et
sensibilisation
Le SCCC juge
important que, dès le début de chaque législature, tous les députés soient
informés sur ce que dit le Code.
Le DPRH propose
ce programme d’information et de sensibilisation pour les députés :
- La page
d’accueil d’IntraParl offre maintenant une icône qui mène vers une
nouvelle section appelée Prévention du harcèlement.
- Des
présentations seront offertes aux divers caucus afin de discuter de
l’application du Code.
- Le DPRH
travaille actuellement avec des spécialistes de la formation afin de
concevoir des présentations plus structurées à l’intention des députés et
du personnel.
- Les
activités ci-dessous sont prévues dans le cadre du Programme d’orientation
des députés après les prochaines élections :
- Des
renseignements seront intégrés aux documents de départ offerts aux
députés après les élections.
- Des
présentations pourraient être offertes dans le cadre de la séance
d’orientation administrative.
- Des
renseignements seront communiqués lors de la foire des services.
- Le DPRH
travaillera en collaboration avec les whips afin d’établir une démarche
pour la présentation de séances d’information et de mise à jour tout au
long de la prochaine législature.
- Le DPRH
utilisera l’iBulletin pour rappeler aux députés leurs
responsabilités en matière de prévention du harcèlement.
- La présente
stratégie a été élaborée dans le contexte de la Politique de la Chambre
des communes sur la prévention et le traitement du harcèlement qui
s’applique aux députés en leur qualité d’employeurs. La stratégie pourrait
facilement être modifiée de manière à y inclure des activités de
sensibilisation au Code applicable entre les députés.
Le
programme Ensemble, trouvons des solutions pourrait être offert aux
députés, comme ce fût le cas de la Politique de la Chambre des communes sur
la prévention et le traitement du harcèlement.
Examen
Sans préjudice de ce que le Comité puisse examiner plus tôt le Code de
conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement
sexuel, ou modifier des éléments du processus, le Comité devrait
entreprendre un examen du Code après deux ans d'application.
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT
Le
Comité recommande que le Règlement de la Chambre des communes soit
modifié :
- a) par
adjonction, à l’article 108(3)a), du nouveau sous-alinéa suivant :
- « (ix)
l’examen de toute question relative au Code de conduite pour les députés de
la Chambre des communes : harcèlement sexuel et la présentation
de rapports à ce sujet. »;
- b) par
adjonction en annexe du Code de conduite pour les députés de la Chambre des
communes : harcèlement sexuel décrit en annexe de ce rapport;
Que les
changements au Règlement entrent en vigueur au début de la 42e législature;
Que le Greffier
de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de textes et
modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre, à condition
que le Greffier de la Chambre informe le Comité, par écrit, de tous
remaniements et modifications apportés.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents du Comité (réunion
no 86) est déposé et un exemplaire
des procès-verbaux pertinents du Sous-comité sur un code de conduite
pour les députés (réunions
nos 1 à 10) est déposé.
Respectueusement soumis,
Le président,
JOE PRESTON
CODE DE CONDUITE POUR LES DÉPUTÉS DE LA
CHAMBRE DES COMMUNES : HARCÈLEMENT SEXUEL
Mission
Objet
1. Le
présent code a pour objet :
- a) de créer un milieu qui permet
aux députés d’exceller dans l’exercice de leurs fonctions officielles et qui
est exempt de harcèlement sexuel;
- b) d’encourager les députés à
signaler les cas de harcèlement sexuel;
- c) d’établir un processus de
résolution axé sur le plaignant auquel celui-ci peut
mettre fin en tout temps;
- d) de préserver la confidentialité
tout au long du processus de résolution, sauf disposition contraire du présent
code;
- e) de mettre en œuvre les
recommandations contenues dans le 38e rapport du Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, deuxième session,
quarante-et-unième législature.
Définitions
Définitions
2. Les
définitions qui suivent s’appliquent au présent code.
« défendeur »
“respondent”
« défendeur » Le député
qui fait l’objet des allégations de harcèlement sexuel soulevées conformément à
l’article 8.
« dirigeant
principal »
“CHRO”
« dirigeant principal » Le dirigeant principal
des ressources humaines de l’Administration de la Chambre des communes.
« enquêteur »
“investigator”
« enquêteur » L’enquêteur externe engagé par le
dirigeant principal afin de faire enquête en son nom sur une plainte
officielle.
« harcèlement
sexuel »
“sexual
harassment”
« harcèlement sexuel » Comportement non voulu à
connotation sexuelle qui nuit à l’environnement de
travail.
« participant »
“participant”
« participant » Le plaignant, le défendeur ou
toute autre personne qui prend part au processus de résolution.
« plaignant »
“complainant”
« plaignant » Le député qui soulève les
allégations de harcèlement sexuel conformément à l’article 8.
« processus
de résolution »
“resolution
process”
« processus de résolution » Processus qui
commence lorsque des allégations de harcèlement sexuel sont soulevées et qui comprend les discussions informelles, la
médiation, le dépôt de la plainte officielle, l’enquête qui s’ensuit ainsi que
toute mesure disciplinaire.
« renseignement
personnel »
“personal
information”
« renseignement personnel » Tout renseignement qui permettrait à quiconque d’identifier une
personne.
Portée
Application
3. Le
présent code s’applique uniquement aux allégations de harcèlement sexuel entre
députés.
Au nom de la Chambre
4. Le
dirigeant principal exerce ses fonctions aux termes du présent code au nom de la Chambre des communes.
Règles de conduite
Harcèlement sexuel interdit
5. Il
est interdit aux députés de harceler sexuellement d’autres députés.
Protection de la
confidentialité et de la vie privée
6. Il est
interdit aux députés de communiquer des
renseignements concernant le processus de résolution ou des renseignements
personnels concernant l’un ou l’autre des participants, sauf disposition
contraire du présent code.
Engagement
7. Chaque
député s’engage à créer un milieu de travail exempt
de harcèlement sexuel en prenant l’engagement figurant au modèle 1, qu’il signe
et remet au dirigeant principal dans les soixante jours suivant l’annonce de
son élection à la Chambre des communes dans la Gazette du Canada ou dans les trente premiers jours de séance d’une nouvelle
législature ou, dans le cas d’un député élu lors d’une élection
partielle, dans les trente jours de séance suivant l’introduction du
député à la Chambre, selon la plus tardive de ces
dates.
Processus de résolution
Allégations de
harcèlement sexuel et discussions
Signalement au dirigeant
principal ou au whip
8. (1) Le député peut
soulever des allégations de harcèlement sexuel :
- a) soit auprès dirigeant
principal;
- b) soit auprès de son whip, si le
défendeur appartient au même caucus.
Exception : députés
indépendants
(2) Malgré le paragraphe
(1), les allégations de harcèlement sexuel dont le plaignant ou le défendeur
est un député indépendant sont soulevées auprès du dirigeant principal ou une
personne désignée par celui-ci.
Direction des discussions
(3) Le dirigeant
principal ou le whip, selon le cas, dirige les discussions sur les allégations
de harcèlement sexuel.
Dirigeant principal ou
whip – informer
(4) Le dirigeant
principal ou le whip, selon le cas, informe le
défendeur des allégations soulevées en vertu du paragraphe (1) et peut lui
demander des renseignements supplémentaires.
Dirigeant principal ou
whip – faciliter
(5) Le dirigeant
principal ou le whip, selon le cas, facilite les discussions entre le plaignant et le défendeur afin de résoudre la situation.
Participation du
dirigeant principal
(6) Dans le cas où les
allégations de harcèlement sexuel sont soulevées auprès du whip en vertu du
paragraphe (1), le whip peut, avec le consentement du plaignant, inviter le dirigeant principal à participer aux
discussions visées au paragraphe (4).
Respect de la décision
9. Les
participants sont liés par le choix du plaignant de s’adresser au dirigeant
principal ou au whip en vertu du paragraphe (1).
Whip impliqué
10. Malgré
l’article 8, dans le cas où le whip d’un parti est le plaignant ou le
défendeur, le leader à la Chambre de ce parti assume le rôle du whip.
Dirigeant principal saisi
de l’affaire
11. Le
député qui a choisi de soulever les allégations de harcèlement sexuel auprès de son whip en vertu de l’alinéa 8(1)b) peut, à tout moment au
cours du processus de résolution, décider de saisir le dirigeant principal de
l’affaire.
Administration du
processus
12. Dans
le cas où les allégations de harcèlement sexuel ont été soulevées d’abord auprès du whip en vertu de l’article 8, le whip peut,
avec le consentement du plaignant, demander l’aide du dirigeant principal pour
la gestion du processus de résolution, notamment pour la tenue de dossiers.
Assistance du whip
13. Le
plaignant et le défendeur peuvent demander
l’assistance de leur whip respectif en tout temps durant le processus de
résolution.
Médiation
Médiation favorisée
14. Le
dirigeant principal ou le whip, selon le cas, offre la médiation à toutes les étapes
du processus de résolution, en particulier avant le
dépôt d’une plainte officielle.
Médiation
15. (1)
À la fin des discussions visées à l’article 8, le dirigeant principal ou le
whip, selon le cas, invite le plaignant et le défendeur à tenter de résoudre
l’affaire par la médiation.
Mesures
(2) Si le plaignant et le
défendeur acceptent la médiation, le dirigeant principal prend les mesures
nécessaires pour entreprendre le processus de médiation confidentielle avec un
médiateur qui convient au plaignant et au défendeur.
Entente de médiation
(3) Si le plaignant et le
défendeur acceptent la médiation, ils signent une entente de médiation qui
énonce leurs obligations spécifiques en matière de confidentialité et de
respect de la vie privée durant le processus de médiation.
Confidentialité des documents et renseignements
16. Tous
les documents préparés pour la médiation ainsi que tous les renseignements
échangés lors de la médiation sont confidentiels.
Coût de la médiation
imputé au budget central
17. Lorsque
l’Administration de la Chambre des communes retient
les services d’un médiateur externe, le coût de la médiation est imputé au
budget central de l’Administration de la Chambre des communes.
Ensemble, trouvons des
solutions
18. Les
députés peuvent recourir en tout temps au programme Ensemble, trouvons des solutions de l’Administration de la
Chambre des communes, qui fournit des services de facilitation.
Plainte officielle et
enquête
Dépôt d’une plainte
officielle
19. (1) Si le plaignant et le
défendeur n’acceptent pas la médiation, ou si l’affaire n’est pas résolue à la satisfaction du plaignant, celui-ci peut déposer
auprès du dirigeant principal une plainte officielle selon laquelle le
défendeur s’est livré à du harcèlement sexuel.
Forme de la plainte
(2) Le plaignant présente
par écrit et signe sa plainte, dans laquelle il
détaille les allégations de harcèlement sexuel et nomme le défendeur.
Embauche d’un enquêteur
20. Le dirigeant principal accuse
réception par écrit de la plainte et retient les services d’un enquêteur chargé
de faire enquête sur les faits ayant donné lieu aux
allégations soulevées dans la plainte présentée en vertu de l’article 19.
Enquête juste et
impartiale
21. (1)
L’enquêteur mène son enquête de manière juste et impartiale et en temps
opportun.
Protocole
(2) L’enquêteur informe
les participants du protocole qui sera suivi et de leur rôle dans le processus
d’enquête.
Confidentialité
(3) L’enquête sur une
plainte officielle est menée en toute confidentialité, dans le respect de la
vie privée des députés impliqués et des témoins.
Rapport
22. L’enquêteur
présente au dirigeant principal un rapport qui comporte l’une des conclusions
suivantes :
- a) la preuve étaye les allégations
voulant que le défendeur se soit livré à des actes qui constituent du
harcèlement sexuel;
- b) la preuve n’étaye pas
les allégations de harcèlement sexuel;
- c) la preuve n’étaye pas
les allégations de harcèlement sexuel et la plainte
était frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Rapport préliminaire
23. (1)
Le dirigeant principal remet un exemplaire du rapport préliminaire au plaignant
et au défendeur pour qu’ils l’examinent.
Commentaires
(2) Le plaignant et le
défendeur présentent au dirigeant principal leurs
commentaires par écrit au sujet du rapport préliminaire dans les quinze jours
suivant la réception de celui-ci.
Instructions
(3) Le dirigeant principal transmet à
l’enquêteur les commentaires reçus au titre du paragraphe (2) ainsi que ses
observations à leur égard et lui donne des instructions pour la rédaction du
rapport final d’enquête.
Rapport
final d’enquête
24. (1)
Le dirigeant principal remet un exemplaire du rapport final d’enquête au
plaignant et au défendeur.
Mesures
(2) Le dirigeant
principal informe le plaignant et le défendeur des diverses mesures pouvant
être prises afin de donner suite aux conclusions du rapport final d’enquête.
Médiation
25. À
tout moment au cours de l’enquête, le plaignant et le défendeur
peuvent convenir de suspendre l’enquête et de résoudre l’affaire par la
médiation.
Décision
Renvoi au whip
Mesures supplémentaires
26. (1) S’il est conclu dans le
rapport final d’enquête sur la plainte officielle que les allégations de
harcèlement sexuel sont fondées, le plaignant peut,
dans les quinze jours suivant la réception du rapport final d’enquête, aviser
le dirigeant principal par écrit qu’il croit que l’affaire justifie la prise de
mesures supplémentaires.
Obligation d’informer le
whip
(2) S’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le dirigeant
principal en informe par écrit le whip du défendeur et lui remet le rapport
final d’enquête.
Plainte frivole,
vexatoire ou entachée de mauvaise foi
27. (1) S’il est conclu dans le
rapport final d’enquête sur la plainte officielle que
cette dernière est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le défendeur
peut, dans les quinze jours suivant la réception du rapport, aviser le
dirigeant principal par écrit qu’il croit que l’affaire justifie la prise de mesures supplémentaires.
Obligation d’informer le
whip
(2) S’il reçoit l’avis
visé au paragraphe (1), le dirigeant principal en informe par écrit le whip du
plaignant et lui remet le rapport final d’enquête.
Proposition de mesures
disciplinaires
28. (1) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis
visé aux paragraphes 26(2) ou 27(2), le whip concerné propose une mesure
disciplinaire au dirigeant principal.
Obligation d’informer
l’intéressé
(2) Le dirigeant
principal informe les personnes suivantes de la
mesure disciplinaire proposée :
- a) s’il est conclu dans le rapport
final d’enquête que les allégations de harcèlement sexuel sont fondées, le
plaignant;
- b) s’il est conclu dans le rapport
final d’enquête que la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le défendeur.
Autres recours
(3) Si la mesure
disciplinaire proposée par le whip en application du paragraphe (1) ne
convient pas au plaignant ou au défendeur, selon le cas, ces derniers peuvent
proposer au dirigeant principal une autre mesure
disciplinaire.
Avis
(4) Le dirigeant
principal avise le whip concerné de toute mesure disciplinaire proposée en
vertu du paragraphe (3).
Consensus
(5) Si la mesure
disciplinaire proposée en application des paragraphes (2) ou (4) fait consensus, l’affaire est tenue pour résolue.
Mesure disciplinaire
(6) Une fois l’affaire
tenue pour résolue, le whip concerné applique la mesure disciplinaire.
Renvoi au Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre
Demande au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre
29. (1) Si
la mesure disciplinaire proposée conformément aux paragraphes 28(2) ou (3) ne
lui convient pas, le plaignant ou le défendeur peut soumettre l’affaire au
président du Comité permanent de la procédure et des
affaires de la Chambre.
Demande par le
whip—consentement
(2) Aux fins du paragraphe
(1), le whip du plaignant ou du défendeur, selon le cas, peut, avec le
consentement de son député, soumettre l’affaire au président du Comité
permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre.
Demande par écrit
(3) Le député ou le whip
qui soumet l’affaire au président du Comité permanent de la procédure et des
affaires de la Chambre aux termes des paragraphes (1) ou (2) le fait par écrit
et joint à sa demande une copie du rapport final
d’enquête.
Le président convoque une
réunion à la suite d’une demande par écrit—Avis de quarante-huit heures
(4) Dans les cinq jours
qui suivent la réception de la demande conformément au paragraphe (3), le
président du Comité permanent de la procédure et des
affaires de la Chambre prévoit la tenue d’une réunion dans les soixante jours
qui suivent. Toutefois, il est donné un avis de quarante-huit heures de cette
réunion.
Huis clos
30. (1)
Les délibérations du Comité permanent de la procédure
et des affaires de la Chambre se tiennent à huis clos. Le Comité détermine si
tout ou partie du rapport final d’enquête – ou un résumé de celui-ci – peut être utilisé pendant
son étude.
Archives
(2) Le Comité conserve
les témoignages et les documents, y compris la transcription des délibérations à huis
clos, relatifs à l’étude pendant une période de cinq ans suivant la
présentation de son rapport à la Chambre des communes en vertu de
l’article 37 du présent code ou suivant la date à laquelle l’affaire est réputée retirée du Comité en vertu de l’article
32 ou 33 du présent code, selon le cas.
Destruction de documents
(3) À la fin de la période
prévue au paragraphe (2), le Greffier de la Chambre fait détruire les témoignages et les documents
relatifs à l’étude du Comité, y compris la transcription des délibérations à
huis clos, sauf indication contraire du Comité.
Comparution des députés
31. Le plaignant et le défendeur peuvent comparaître devant le Comité
permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre relativement au rapport.
Retrait de l’affaire
devant le comité
32. Tant que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre n’a pas fait rapport à la Chambre des communes en vertu de l’article
37, le député qui a soumis l’affaire au Comité peut
aviser par écrit le président du Comité qu’il souhaite mettre un terme à
l’étude. L’affaire est alors réputée retirée du Comité.
Députés cesse ses
fonctions parlementaires
33. Si le plaignant ou le défendeur cesse ses
fonctions parlementaires pendant l’étude du Comité permanent de la procédure et
des affaires de la Chambre, l’affaire est alors réputée retirée du Comité.
Motifs
34. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre motive
ses conclusions et recommandations dans son rapport.
Rapport
35. (1) Le
rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ne
contient qu’un résumé du rapport final d’enquête; il protège l’anonymat des
participants et respecte la vie privée du plaignant et des témoins.
Sanctions
36. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, dans
son rapport, peut recommander l’application de sanctions appropriées et que la
Chambre des communes est en droit d’imposer. Le rapport peut
nommer le député faisant l’objet des sanctions.
Renvoi à la Chambre des communes
Rapport du comité—Brève
explication permise
37. Une fois l’étude terminée, le président du Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre présente le rapport à la Chambre des communes conformément au l’article 35(1) du Règlement.
Député peut s’adresser à
la Chambre—Respect de la confidentialité
38. Dans les dix jours de séance qui suivent la présentation du rapport du
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le député qui fait l’objet du rapport a le droit de faire
une déclaration à la Chambre, sous réserve que son intervention ne dépasse pas
vingt minutes et qu’il respecte la confidentialité du processus de résolution
et la vie privée des députés visés et des témoins.
Motion portant l'adoption
d'un rapport
39. (1) Une
motion portant adoption du rapport que le Comité permanent de la procédure et
des affaires de la Chambre a établi en vertu du présent code peut être proposée
pendant la période réservée aux affaires courantes, à
condition que la période d’avis prévue à l’article 54(1) du Règlement soit
respectée et que le député ait fait la déclaration visée à l’article 38 ou que
dix jours de séance se soient écoulés depuis la présentation du rapport.
Débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité
(2) La motion proposée en
vertu du paragraphe (1) est prise en considération durant au plus trois heures; après cette
période, à moins qu’on en ait disposé auparavant, le Président interrompt les
délibérations de la Chambre et met aux voix toute question nécessaire pour
disposer de la motion, sans autre débat ni amendement. Pendant le débat sur la
motion, aucun député ne peut parler plus d’une fois,
ni plus de dix minutes; cependant, si le débat est ajourné ou interrompu :
- a) la motion sera de nouveau étudiée
lors d’une journée désignée par le Président, après consultation avec les
leaders des partis reconnus, et, dans tous les cas,
au plus tard le dixième jour de séance suivant l’ajournement ou l’interruption;
- b) le débat sur la motion sera
repris à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné en vertu
de l’alinéa a) et ne sera plus ajourné ni
interrompu;
- c) lorsque personne ne demande plus à
intervenir ou trois heures après le début du débat, selon la première
éventualité, le Président mettra aux voix toute question nécessaire pour
disposer de la motion, sous réserve que si un vote par
appel nominal est demandé à l’égard de la motion étudiée lors d’une journée
désignée en vertu de l’alinéa a) du présent
paragraphe, il sera réputé différé à un moment désigné le mercredi suivant au
plus tard à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement lors de cette séance.
Vote
(3) Si aucune motion
proposée aux termes du présent article n’a fait l’objet d’une décision dans les
trente jours de séance qui suivent la présentation du rapport à la Chambre, une
motion portant adoption du rapport est réputée
proposée à la fin de cette période. Le Président, à la fin de la période prévue
pour les Ordres émanant du gouvernement, met immédiatement aux voix toute
question nécessaire pour disposer de la motion; toutefois, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut
demander au Président de différer le vote à un autre moment désigné qui ne
dépasse pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance
suivant, qui n’est pas un vendredi.
Confidentialité
40. Les déclarations faites à la Chambre des communes sur des affaires
spécifiques liées au présent code doivent respecter la confidentialité du
processus de résolution et la vie privée des députés concernés ainsi que des
témoins.
Renvoi au comité
41. À tout moment avant l’adoption du rapport, la
Chambre peut le renvoyer au Comité permanent de la procédure et des affaires de
la Chambre pour qu’il l’examine à nouveau.
Vacance
42. Dans le cas où le plaignant ou le défendeur cesse ses fonctions
parlementaires après la présentation à la Chambre du
rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, la
motion portant adoption du rapport est réputée retirée et rayée du Feuilleton.
Effet d’une prorogation
ou d’une dissolution
43. À la suite d’une prorogation ou dissolution du
Parlement, dans la mesure où le plaignant et le défendeur demeurent
députés :
- a) un des députés concernés, ou un
whip avec le consentement de son député, peut resoumettre l’affaire par écrit
au président du Comité permanent de la procédure et
des affaires de la Chambre, auquel cas la procédure prévue à l’article 29
s’applique;
- b) le Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre, une fois saisi de l’affaire au titre
de l’alinéa a), peut présenter à nouveau son rapport à la Chambre, à condition que la Chambre ne l’ait pas adopté
lors de la session ou de la législature précédentes.
Suspension du processus de résolution
Sursis
44. (1)
Le dirigeant principal suspend sans délai le processus de résolution :
- a) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un député a commis une infraction
à une loi fédérale ou provinciale, auquel cas, après consultation du légiste et
conseiller parlementaire, il en avise les autorités compétentes;
- b) s’il est constaté que l’acte visé par l’enquête fait l’objet soit d'une autre enquête visant à établir s’il
constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale, soit d’une
accusation.
Reprise du processus de
résolution
(2) Le dirigeant
principal ne peut poursuivre son enquête qu’à l’issue de l’autre enquête ou que s’il a été statué en dernier ressort
sur l’accusation.
Confidentialité
Divulgation d’information
45. Le
dirigeant principal ne peut divulguer de renseignements personnels ou
d’information sur le processus de résolution qu’en conformité avec les conditions de la résolution de la plainte; seul ce
qui est nécessaire pour permettre au public de comprendre les circonstances et
les conséquences de la résolution est divulgué.
Mesures contre un député
46. Dans
le cas où la Chambre des communes prend des mesures
contre un député, elle ne peut divulguer des renseignements qu’en fonction de
ce qui est nécessaire pour expliquer les conséquences des mesures prises à
l’encontre du député.
Renvoi au Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre
47. Si
des renseignements confidentiels sont rendus publics en violation du présent
code, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre prend
toute mesure qu’il estime indiquée pour régler l’affaire.
Activités éducatives
Activités éducatives
48. Le
dirigeant principal organise des activités afin de renseigner les députés sur
le présent code et la prévention du harcèlement sexuel.
Nouvelle législature
49. Dès
le début de chaque législature, le dirigeant principal informe les députés du
contenu du présent code.
Dispositions diverses
Archives
50. Le
dirigeant principal garde les documents relatifs à aux allégations soulevées ou
à la plainte officielle déposée au titre du présent code pendant les cinq ans
suivant la résolution de l’affaire. Ces documents sont ensuite détruits, sauf si une accusation a été portée contre le défendeur
au titre d’une loi fédérale et que les documents peuvent être pertinents.
Examen
51. Le Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre procède à un examen du présent code au plus tard deux ans après son
entrée en vigueur.
Règlement
52. Le
présent code fait partie du Règlement de la Chambre des communes.
ANNEXE
MODÈLE 1
Dans le cadre de la mission de la Chambre des communes qui
consiste à créer un milieu favorisant l’excellence, je ……, député, m’engage à
assurer un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel. Je reconnais que
notre mission consiste notamment à maintenir un
milieu de travail où le harcèlement sexuel n’a pas sa place et que le
harcèlement sexuel entre députés est strictement interdit. Je m’engage en outre
à respecter le Code de conduite pour les députés de la
Chambre des communes : harcèlement sexuel.