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JUST Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 29 octobre 2018, votre Comité a étudié le projet de loi C-84, Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d'animaux), et a convenu le jeudi 21 février 2019, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Article 1
Que le projet de loi C-84, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 1, de ce qui suit :

« (4) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu de l'un des paragraphes (1) à (3) :

a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;

b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.

(5) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4)a).

(6) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (4)b).

(7) Au présent article, bestialité s'entend de tout »

Article 3
Que le projet de loi C-84, à l’article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 2, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe 447(3) de la même loi est abrogé. »

Nouvel article 4
Que le projet de loi C-84 soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 2, du nouvel article suivant  :

« 4 La définition de infraction désignée, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(vi), de ce qui suit :

(vi.01) le paragraphe 160(1) (bestialité), »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-84, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 126 à 128 et 131) est déposé.