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PROC Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 23 mai 2018, votre Comité a étudié le projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à d'autres textes législatifs, et a convenu le jeudi 18 octobre 2018, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 3

Que le projet de loi C-76, à l’article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 37, page 6, de ce qui suit :

« 3 Les articles 3 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

3 A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans. »

Article 37

Que le projet de loi C-76, à l’article 37, soit modifié par substitution, aux lignes 20 et 21, page 20, de ce qui suit :

« de l’élection précédente, une copie — tirée du Registre des électeurs —, notamment sous forme électronique, des listes électorales de la circonscrip- »

Article 45

Que le projet de loi C-76, à l’article 45, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 25, de ce qui suit :

« (1.1) Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections ne peut conclure - avec tout organisme tenu, au titre d’une loi provinciale, de communiquer aux partis politiques, aux entités associées à un parti politique ou aux députés d’une assemblée législative des renseignements concernant de futurs électeurs ou de mettre de tels renseignements à leur disposition – un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements visés aux paragraphes 44(2) ou (3) concernant de futurs électeurs. »

Article 62

Que le projet de loi C-76, à l’article 62, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 35, de ce qui suit :

« tion, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui »

Article 69

Que le projet de loi C-76, à l’article 69, soit modifié par substitution, à la ligne 35, page 37, de ce qui suit :

« tin, le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, »

Article 70

Que le projet de loi C-76, à l’article 70, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 38, de ce qui suit :

« teur général des élections. La liste électorale officielle fait mention du numéro de la section de vote de chaque électeur. »

Que le projet de loi C-76, à l’article 70, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 38, de ce qui suit :

« (4) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, »

Article 72

Que le projet de loi C-76, à l’article 72, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 38, de ce qui suit :

« conscription à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré »

Article 84

Que le projet de loi C-76, à l’article 84, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 17, page 42, de ce qui suit :

« 84 Les paragraphes 121(1) à (3) de la même loi »

b) par adjonction, après la ligne 25, page 42, de ce qui suit :

« (3) Un nombre suffisant d’isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption. »

Article 87

Que le projet de loi C-76, à l’article 87, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 43, de ce qui suit :

« (2.1) Les cartes qui sont mises à la disposition des partis politiques par le directeur général des élections au titre des paragraphes (1) et (2) le sont notamment sous forme électronique. »

Article 93

Que le projet de loi C-76, à l’article 93, soit modifié par substitution, aux lignes 4 et 5, page 47, de ce qui suit :

« dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois : »

Que le projet de loi C-76, à l’article 93, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 47, de ce qui suit :

« (3.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (3) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à ce paragraphe peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré ce paragraphe, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

(3.02) Au paragraphe (3.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement. »

Article 97

Que le projet de loi C-76, à l’article 97, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 49, de ce qui suit :

« de vote au verso duquel le fonctionnaire électoral a inscrit à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 le numéro de la section de vote de l’électeur. »

Article 98

Que le projet de loi C-76, à l’article 98, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 50, de ce qui suit :

« (d) return the ballot to the election officer who provided it. »

Article 103

Que le projet de loi C-76, à l’article 103, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 7 et 8, page 52, de ce qui suit :

« établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, un fonctionnaire »

b) par adjonction, après la ligne 10, page 52, de ce qui suit :

« (1.1) L’alinéa 157(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) avec l’approbation du responsable de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve l’établissement. »

Article 104

Que le projet de loi C-76, à l’article 104, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 52, de ce qui suit :

« bureau de scrutin de la même circonscription. »

Article 107

Que le projet de loi C-76, à l’article 107, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 54, de ce qui suit :

« du même bureau de scrutin et qui, à la fois : »

Que le projet de loi C-76, à l’article 107, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 54, de ce qui suit :

« (2) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (1) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (1)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

(2.1) Au paragraphe (2), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement. »

Article 117

Que le projet de loi C-76, à l’article 117, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 59, de ce qui suit :

« du même bureau de scrutin et qui, à la fois : »

Que le projet de loi C-76, à l’article 117, soit modifié par adjonction, après la ligne 38, page 59, de ce qui suit :

« (3.1) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (2) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (2)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

(2.02) Au paragraphe (2.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement. »

Article 120

Que le projet de loi C-76, à l’article 120, soit modifié par substitution, à la ligne 29, page 61, de ce qui suit :

« chaque circonscription — notamment sous forme électronique — indiquant les limites de chaque »

Article 122

Que le projet de loi C-76, à l’article 122, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 62, de ce qui suit :

« (1.1) Dans un bureau de vote par anticipation, avant de remettre à l’électeur un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral inscrit au verso du bulletin à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote, le numéro du district de vote par anticipation de l’électeur. »

Nouvel Article 162.1

Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 83, du nouvel article suivant :

« 162.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :

241.1 Si, au titre de l’article 241, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial est remis à l’électeur, rien n’est inscrit au verso du bulletin à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote. »

Article 190

Que le projet de loi C-76, à l’article 190, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 20 et 21, page 93, de ce qui suit :

« (i) qu’elle n’est pas un citoyen canadien au moment où elle vote, »

b) par substitution, aux lignes 26 et 27, page 93, de ce qui suit :

« (i) qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien au moment où elle votera, »

Que le projet de loi C-76, à l’article 190, soit modifié par substitution, aux lignes 21 et 22, page 95, de ce qui suit :

« vote, le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé ou le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit; »

Que le projet de loi C-76, à l’article 190, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 12, page 97, de ce qui suit :

« plus d’une personne à une élection, sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01). »

b) par substitution, à la ligne 19, page 97, de ce qui suit :

« l’autre personne, ou, dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), dans une section de vote de la circonscription de l’autre personne ou d’une circonscription adjacente. »

Que le projet de loi C-76, à l’article 190, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 98, de ce qui suit :

« ou dont l’objectif principal au Canada vise, pen- »

Que le projet de loi C-76, à l’article 190, soit modifié par suppression des lignes 33 à 37, page 98.

Que le projet de loi C-76, à l’article 190, soit modifié par substitution, aux lignes 22 à 25, page 99, de ce qui suit :

« tité de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale. »

Article 192

Que le projet de loi C-76, à l’article 192, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 101, de ce qui suit :

« numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur. »

Article 198

Que le projet de loi C-76, à l’article 198, soit modifié :

a) par substitution, au passage commençant à la ligne 28, page 104, et se terminant à la ligne 29, page 104, de ce qui suit :

« 198  L’article 290 de la même loi est remplacé par ce qui suit : »

b)  par suppression des lignes 1 à 5, page 105.

Article 206

Que le projet de loi C-76, à l’article 206, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 23, page 107, de ce qui suit :

« 206 (1) Les définitions de publicité électorale et son- »

b) par adjonction, après la ligne 25, page 107, de ce qui suit :

« (2) L’article 319 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

plateforme en ligne S’entend, notamment, d’un site Internet ou d’une application Internet dont le propriétaire ou l’exploitant, dans le cadre de ses activités commerciales, vend, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l’application à des personnes ou des groupes. (online platform) »

Nouvel Article 208.1

Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 107, de ce qui suit :

« 208.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 325, de ce qui suit :

Plateformes en ligne

325.1 (1) Le présent article et l’article 325.2 s’appliquent à toute plateforme en ligne qui, pendant la période de douze mois qui précède immédiatement le début de la période préélectorale pour toute publication d’un message de publicité partisane sur cette plateforme ou qui précède immédiatement le début de la période électorale pour toute publication d’un message de publicité électorale sur cette plateforme, a été visitée ou utilisée par des utilisateurs situés au Canada, en moyenne, par mois :

a) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en anglais, au moins trois millions de fois;

b) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en français, au moins un million de fois;

c) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement dans une langue autre que l’anglais ou le français, au moins cent milles fois.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme en ligne qui vend, directement ou indirectement, aux personnes et groupes suivants des espaces publicitaires publie sur cette plateforme, un registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale de ces personnes ou groupes publiés sur cette plateforme :

a) un parti enregistré ou un parti admissible;

b) une association enregistrée;

c) un candidat à l’investiture;

d) un candidat potentiel ou un candidat;

e) un tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1).

(3) Les renseignements qui figurent dans le registre visé au paragraphe (2) sont les suivants :

a) une copie électronique de chaque message de publicité partisane et de chaque message de publicité électorale publiés sur la plateforme;

b) pour chaque message de publicité visé à l’alinéa a), le nom de la personne qui a autorisé la publication du message sur la plateforme, soit :

(i) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est un parti enregistré ou un parti admissible, le nom de l’agent enregistré du parti enregistré ou du parti admissible,

(ii) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est une association enregistrée, le nom de l’agent financier de l’association enregistrée,

(iii) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat à l’investiture, le nom de l’agent financier,

(iv) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat potentiel ou un candidat, le nom de l’agent officiel,

(v) dans le cas où le groupe ou la personne qui a demandé la publication du message est un tiers enregistré, le nom de l’agent financier.

(4) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne publie au registre visé au paragraphe (2), pendant la période suivante, les renseignements visés au paragraphe (3) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale :

a) dans le cas d’un message de publicité partisane, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après :

(i) la fin de la période électorale de l’élection générale qui suit immédiatement la période préélectorale,

(ii) le jour visé à l’alinéa b) de la définition de période préélectorale, si la période préélectorale n’est pas immédiatement suivie d’une élection générale;

b) dans le cas d’un message de publicité électorale, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après la fin de la période électorale.

(5) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne conserve les renseignements qui figuraient dans le registre visé au paragraphe (2) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale pendant une période de cinq ans après la fin de la période de publication applicable visée au paragraphe (4).

325.2 Toute personne ou groupe visé à l’un des alinéas 325.1(2)a) à e) qui demande la publication d’un message de publicité partisane ou de publicité électorale sur une plateforme en ligne fournit au propriétaire ou à l’exploitant de la plateforme les renseignements — qui sont sous le contrôle de la personne ou du groupe — dont il a besoin pour se conformer au paragraphe 325.1(2). »

Article 222

Que le projet de loi C-76, à l’article 222, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 111, de ce qui suit :

« a) Dans la section 0.1, personne ou groupe, sauf :

(i) pendant la période électorale, un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré;

(ii) pendant toute autre période que la période électorale,

(A) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,

(B) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),

(C) un candidat à l’investiture.

a.1) Dans la section 1, personne ou groupe, sauf : »

Article 223

Que le projet de loi C-76, à l’article 223, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 113, de ce qui suit :

« SECTION 0.1

Interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger

Définitions

349.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

entité étrangère S’entend, notamment :

a) d’un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b) d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à toute élection;

c) d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

d) d’un parti politique étranger;

e) d’un État étranger ou de l’un de ses mandataires. (foreign entity)

publicité Diffusion, sur un support quelconque, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :

a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (advertising)

(2) Pour l’application de la définition de publicité :

a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

(i) le nommer,

(ii) l’identifier notamment par son logo,

(iii) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

(i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

(ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

(iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

(iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

349.02 Il est interdit au tiers d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité ou de sondage électoral.

349.03 Il est interdit au tiers :

a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.02;

b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait. »

Que le projet de loi C-76, à l’article 223, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 115, de ce qui suit :

« message de publicité partisane ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffu- »

Que le projet de loi C-76, à l’article 223, soit modifié par suppression des lignes 6 à 24, page 124.

Article 225

Que le projet de loi C-76, à l’article 225, soit modifié par substitution, aux lignes 20 et 21, page 127, de ce qui suit :

« ciales au Canada ou son objectif principal au Canada vise, pendant la période électorale, à exercer »

Que le projet de loi C-76, à l’article 225, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 128, de ce qui suit :

« message de publicité électorale, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffu- »

Article 231

Que le projet de loi C-76, à l’article 231, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 131, de ce qui suit :

« 357.01 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le vingt et unième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :

a) il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.92(1);

b) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le vingt troisième jour avant le jour du scrutin;

c) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).

(2) Le compte provisoire comporte :

a) dans le cas d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 :

(i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

(ii) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,

(iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

(iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électorale se rapportent;

b) dans le cas de toute élection générale :

(i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

(ii) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels elles se rapportent,

(iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

(iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

(3) Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

(4) Le compte doit aussi mentionner :

a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);

b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

d) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)b), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

(5) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté :

a) en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

(i) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)b),

(ii) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1);

b) en application des paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1).

(6) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

(7) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

a) particuliers;

b) entreprises;

c) organisations commerciales;

d) gouvernements;

e) syndicats;

f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

(8) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

(9) Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

a) l’agent financier du tiers;

b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.6(2) ou 353(2).

(10) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

357.02 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le septième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :

a) il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.92(1);

b) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le neuvième jour avant le jour du scrutin;

c) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).

(2) Les paragraphes 357.01(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)b) de l’article 357.01 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)b) du présent article.

(3) En plus des exceptions visées au paragraphe 357.01(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 357.01(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 357.01(1).

357.03 Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1), un compte provisoire :

a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 357.01 ou 357.02, selon le cas. »

Article 232

Que le projet de loi C-76, à l’article 232, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 30, page 131, et se terminant à la ligne 10, page 132, de ce qui suit :

« 232 L’article 358 de la même loi est abrogé. »

Article 238

Que le projet de loi C-76, à l’article 238, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 139, de ce qui suit :

« en application des paragraphes 349.91(1), 349.92(1), 357.01(1) ou 357.02(1); »

Article 239

Que le projet de loi C-76, à l’article 239, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 20, page 140, et se terminant à la ligne 1, page 141, de ce qui suit :

« (2) L’article 364 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un »

Article 262

Que le projet de loi C-76, à l’article 262, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 153, de ce qui suit :

« est de 1 400 000 $ »

Que le projet de loi C-76, à l’article 262, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 154, de ce qui suit :

« (3) Il est interdit au tiers — au sens de l’alinéa a.1) de la dé- »

Article 266

Que le projet de loi C-76, à l’article 266, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 156, de ce qui suit :

« nant avec le trimestre au cours duquel se tient le jour du scrutin de l’élection »

Article 268

Que le projet de loi C-76, à l’article 268, soit modifié par suppression au passage commençant à la ligne 37, page 156, et se terminant à la ligne 7, page 157.

Article 271

Que le projet de loi C-76, à l’article 271, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 158, de ce qui suit :

« (3) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut :

a) engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)a) dans la mesure où ces messages sont destinés à être diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association;

b) diffuser ou faire diffuser des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)b), dans la mesure où ces messages sont diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association.

449.2 L’association enregistrée qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’un des agents de circonscription de l’association. »

Article 323

Que le projet de loi C-76, à l’article 323, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 19, page 183, de ce qui suit :

« blié – par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un »

b) par substitution, à la ligne 22, page 183, de ce qui suit :

« a) d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti po- »

c) par substitution, à la ligne 29, page 183, de ce qui suit :

« du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat ou de la personne qui »

d) par substitution, aux lignes 37 à 40, page 183, de ce qui suit :

« directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;

b) soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du candidat, de la personne qui désire se porter »

Que le projet de loi C-76, à l’article 323, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 184, de ce qui suit :

« d) tente de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à c). »

Article 333

Que le projet de loi C-76, à l’article 333, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 27, page 190, de ce qui suit :

« a.1) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);

a.2) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant); »

b) par substitution, à la ligne 40, page 190, de ce qui suit :

« a) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);

a.1) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes »

c) par adjonction, après la ligne 13, page 191, de ce qui suit :

« a.1) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient sciemment à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant); »

Article 336

Que le projet de loi C-76, à l’article 336, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 192, de ce qui suit :

« Infractions à la section 0.1 de la partie 17 (interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger)

495.21 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);

b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).

(2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1). »

Que le projet de loi C-76, à l’article 336, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 25, page 192, de ce qui suit :

« h) à l’article 349.94 (utilisation de contributions anonymes). »

Que le projet de loi C-76, à l’article 336, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 11, page 193, de ce qui suit :

« h) le tiers qui contrevient sciemment aux paragraphes »

b) par substitution, à la ligne 14, page 193, de ce qui suit :

« i) le tiers qui contrevient à l’alinéa 349.93a) ou contre- »

Article 337

Que le projet de loi C-76, à l’article 337, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 193, de ce qui suit :

« d.1) aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 357.01(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

d.2) à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire incomplet); »

Que le projet de loi C-76, à l’article 337, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 33, page 193, de ce qui suit :

« e) à l’article 357.1 (utilisation de contributions anonymes). »

Que le projet de loi C-76, à l’article 337, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 194, de ce qui suit :

« h) le tiers qui contrevient sciemment aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire);

i) le tiers qui contrevient à l’alinéa 357.03a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet). »

Article 339

Que le projet de loi C-76, à l’article 339, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 195, de ce qui suit :

« graphe 364(9) (paiement de frais de participation par »

Article 340

Que le projet de loi C-76, à l’article 340, soit modifié :

a) par suppression des lignes 7 à 12, page 196.

b) par suppression des lignes 34 à 40, page 196.

Article 341

Que le projet de loi C-76, à l’article 341, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 197, de ce qui suit :

« a.2) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 449.2 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité partisane); »

Nouvel Article 344.1

Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 200, de ce qui suit :

« 344.1 L’article 498 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

498 (1) Commet une infraction l’agent principal du parti enregistré qui omet de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.

(2) Commet une infraction :

a) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux);

b) l’agent principal du parti enregistré qui omet sciemment de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001. »

Article 346

Que le projet de loi C-76, à l’article 346, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 33, page 200, de ce qui suit :

« 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 495.21(1), 495.3(1), 496(1), 496.1(1), »

b) par substitution, à la ligne 18, page 201, de ce qui suit :

« 495.1(2), 495.2(2), 495.21(2), 495.3(2), 496(2), 496.1(2), 497(2), »

Que le projet de loi C-76, à l’article 346, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 34, page 200, de ce qui suit :

« 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1), 498(1) et »

b) par substitution, aux lignes 19 et 20, page 201, de ce qui suit :

« 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2), 497.5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration »

Que le projet de loi C-76, à l’article 346, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 201, de ce qui suit :

« (5.1) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 495.21(1)a) ou b) ou au paragraphe 495.21(2) une amende correspondant au quintuple de la somme des fonds utilisés provenant de l’étranger ou de la somme des fonds qui ont servi à esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds provenant de l’étranger.

(5.2) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux pa- »

Article 349

Que le projet de loi C-76, à l’article 349, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 31, page 203, de ce qui suit :

« tion visée aux alinéas 495(1)(a.2) ou 495(5)(a.1) ou aux articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le responsable »

b) par substitution, à la ligne 36, page 203, de ce qui suit :

« dans le cadre des alinéas 495(1)(a.2) ou 495(5)(a.1) ou des articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le tiers est »

Article 357

Que le projet de loi C-76, à l’article 357, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 208, de ce qui suit :

« 510.001 Dans le cadre d’une enquête menée au titre de l’article 510 en réponse à une plainte, le commissaire peut demander à l’agent principal d’un parti enregistré de produire, au plus tard à une date donnée, les pièces justificatives pour toute dépense exposée dans le compte des dépenses électorales du parti, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt ainsi que les chèques annulés. »

Nouvel Article 369.1

Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 227, du nouvel article suivant :

« 369.1 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 540, de ce qui suit :

539.1 À l’article 540, toute mention de Registre des électeurs vaut mention de Registre des futurs électeurs. »

Article 371

Que le projet de loi C-76, à l’article 371, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 33, page 227, de ce qui suit :

« 541.1 Le directeur général des élections, dans les cent quatre-vingt jours suivant le retour du bref, met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque candidat et de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription, un relevé — établi par le directeur général des élections à l’aide de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) — des électeurs ayant exercé leur droit de vote dans cette circonscription le jour du scrutin et pouvant être identifiés à l’aide de ces documents. »

Article 372

Que le projet de loi C-76, à l’article 372, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 33, page 228, de ce qui suit :

« c) il est citoyen canadien; »

b) par substitution, à la ligne 10, page 229, de ce qui suit :

« d) il est citoyen canadien au moment où l’autre électeur vote; »

Que le projet de loi C-76, à l’article 372, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 229, de ce qui suit :

« a) l’autre électeur réside dans une section de vote rattachée au bureau de scrutin; »

Que le projet de loi C-76, à l’article 372, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 229, de ce qui suit :

« e) sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), il ne répond pas d’un autre électeur à l’élection; »

Article 378

Que le projet de loi C-76, à l’article 378, soit modifié par substitution, aux lignes 17 à 27, page 230, de ce qui suit :

« 378 L’article 31 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucun bref relatif à une élection partielle n’est émis en cas de vacance à la Chambre des communes qui survient moins de neuf mois avant la date fixée au titre du paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale. »

Article 384

Que le projet de loi C-76, à l’article 384, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 36, page 232, de ce qui suit :

« 384 (1) Si l’article 1 entre en vigueur pendant »

b) par substitution, à la ligne 39, page 232, de ce qui suit :

« d’entrée en vigueur de cet article 1, s’applique à »

c) par substitution, à la ligne 5, page 233, de ce qui suit :

« l’article 1 — notamment l’obligation de faire »

d) par substitution, à la ligne 17, page 233, de ce qui suit :

« avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-76, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 106, 109 à 114, 118, 120, 121 et 123 à 127) est déposé.