No 27 |
M-231 — 11 avril 2019 — — Que : a) la Chambre élimine les listes de députés soumises par les partis au Président et qui sont utilisées lors des débats, des questions orales, des déclarations faites en vertu de l’article 31 du Règlement et de l’étude des autres rubriques de la Chambre des communes et, compte tenu du droit du Président d’établir un système pour donner la parole aux députés, que l’article 17 du Règlement soit substitué par ce qui suit : |
|
« 17(1) Tout député qui souhaite prendre la parole doit se lever de sa place, sauf pendant les délibérations tenues conformément aux articles 38(5), 52 et 53.1 du Règlement, et s’adresser au Président. |
(2) Les listes de députés soumises par les partis ne sont pas autorisées et le Président a le pouvoir exclusif de donner la parole aux députés et d’établir son propre système pour donner la parole en tenant compte des éléments suivants : |
a) la proportion relative de députés de partis reconnus et de députés indépendants, notamment toute entente sur le temps de parole conclue par les partis reconnus; |
b) toute disposition prévue dans le Règlement concernant la première ronde de discours ou les rondes subséquentes; |
c) la priorité accordée aux leaders des partis reconnus de l’opposition, ou leurs représentants, lors de la ronde initiale des questions orales; |
d) la priorité accordée aux députés de partis reconnus de l’opposition et aux députés indépendants pendant les questions orales, sans exclure les députés du parti au pouvoir; |
e) les députés qui se lèvent pour attirer l’attention du Président afin d’obtenir la parole; |
f) dans le cas où un député a perturbé les délibérations de la Chambre, le Président doit être convaincu que le comportement a cessé; |
g) tout autre facteur que le Président juge pertinent. |
(3) Le député donne un préavis écrit de vingt-quatre heures au Président de son intention de faire une déclaration conformément à l’article 31 du Règlement. Chaque jour de séance, le Président fait publier la liste des députés qui pourront prendre la parole. »; |
|
|
b) afin de supprimer les séances de la Chambre le vendredi et de restreindre les moments pour voter : |
|
(i) l’article 24(1) du Règlement soit substitué par ce qui suit : « La Chambre se réunit à 11 heures les lundis, à 9 heures les mardis et jeudis, et à 14 heures les mercredis à moins qu'il n'en soit décidé autrement par un ordre permanent ou spécial de la Chambre. », |
|
(ii) l’article 24(2) du Règlement soit modifié par suppression des mots « sauf le vendredi, et à 14 h 30 le vendredi, », |
|
(iii) l’article 27(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « dixième », du mot « huitième » et au mot « dix », du mot « huit », |
|
(iv) l’article 28(2)a) du Règlement soit modifié par substitution, à chaque occurrence du mot « vendredi » du mot « jeudi », et par adjonction, après le mot « tombe », des mots « un vendredi, », |
|
(v) l’article 30(5) du Règlement soit substitué par ce qui suit : « À 14 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis, les députés autres que les ministres de la Couronne peuvent faire des déclarations en vertu de l’article 31 du Règlement. Au plus tard à 14 h 15, la Chambre passe aux questions orales. À 15 heures, les mardis et jeudis, et après les Affaires courantes les lundis et mercredis, l’ordre du jour est abordé dans l’ordre établi conformément au paragraphe (6) du présent article. », |
|
(vi) l’article 30(6) du Règlement soit modifié par suppression de tous les mots après les mots « Mercredi APRÈS LES AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES Avis de motions portant production de documents. Ordres émanant du gouvernement. Affaires émanant des députés — de 17 h 30 à 18 h 30 : Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents). », |
|
(vii) les articles 30(7) et 111(3) du Règlement soient chacun modifiés par substitution, au mot « dix », du mot « huit », |
|
(viii) les articles 32(7) et 34(1) du Règlement soient chacun modifiés par substitution, au mot « vingt », du mot « seize », |
|
(ix) les articles 36(8)b), 39(5)b), 92(2), 92(4)a), 92.1(1), 113(1) et 114(2)a) du Règlement soient chacun modifiés par substitution, au mot « cinq », du mot « quatre », |
|
(x) l’article 45(5)a)(ii) du Règlement soit modifié par suppression des mots « , qui n’est pas un vendredi », |
|
(xi) l’article 45(6) du Règlement soit substitué par ce qui suit : « Nonobstant le paragraphe (5) du présent article, le vote sur une motion de l’opposition le dernier jour désigné d’une période de subsides ne peut être reporté, sauf tel que prévu à l’alinéa 81(18)b). », |
|
(xii) de nouveaux articles du Règlement soient ajoutés comme suit : |
|
« 45(6.1)a) Le vote par appel nominal sur toute motion pouvant faire l’objet d’un débat demandé un lundi avant la période prévue pour les questions orales est reporté à la fin de la période prévue pour les questions orales du même jour. Le vote par appel nominal demandé un jeudi après 16 heures est reporté à la fin de la période prévue pour les questions orales le jour de séance suivant. La sonnerie d’appel pour les votes par appel nominal reportés retentit pendant au plus quinze minutes. |
b) Nonobstant tout autre article du Règlement ou ordre spécial, la séance est suspendue de 22 h 30 à 9 heures le lendemain lorsque la Chambre procède successivement à plusieurs votes par appel nominal ne devant pas être séparés par un débat. |
|
58.1 Aucune motion dilatoire n’est recevable les lundis avant la période prévue pour les questions orales ou les jeudis après 16 heures. », |
|
(xiii) l’article 50(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « six », du mot « cinq », |
|
(xiv) l’article 50(6) du Règlement soit modifié par suppression des mots « ou après le », |
|
(xv) l’article 50(7) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « sixième », du mot « cinquième », |
|
(xvi) l’article 51(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « 60e », du mot « cinquantième », et à chaque occurrence du mot « 90e », du mot « soixante-dixième », |
|
(xvii) l’article 52(11) du Règlement soit supprimé, |
|
(xviii) l’article 54(1) du Règlement soit modifié par suppression des mots « (avant 14 heures le vendredi) », |
|
(xix) l’article 66(1) du Règlement soit modifié par suppression des mots « et après 11 heures le vendredi », |
|
(xx) l’article 81(4)a) du Règlement soit modifié par suppression des mots « ou, si c’est un vendredi, à la fin de l’étude des Affaires émanant des députés », |
|
(xxi) l’article 81(10)a) du Règlement soit modifié par substitution, à chaque occurrence du mot « sept » du mot « six », au mot « huit » du mot « sept », au mot « vingt-deux » du mot « dix-neuf », et par suppression des mots « et au plus un cinquième le vendredi », |
|
(xxii) l’article 81(18)c) du Règlement soit modifié par substitution, au nombre « 22 », par le nombre « 21 », |
|
(xxiii) l’article 86.2(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « soixante », du mot « quarante-huit », |
|
(xxiv) l’article 97.1(1) du Règlement soit modifié par substitution, à chaque occurrence du mot « soixante », du mot « quarante-huit », et à chaque occurrence du mot « trente », du mot « vingt-quatre », |
|
(xxv) l’article 97.1(2)f) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « soixante » du mot « quarante-huit », et aux mots « trente jours » du mot « vingt-quatre jours de séance », |
|
(xxvi) l’article 97.1(3) du Règlement soit modifié par substitution, à chaque occurrence du mot « trente », du mot « vingt-quatre », au mot « soixante » du mot « quarante-huit », et au mot « quatre-vingt-dixième » du mot « soixante-douzième », |
|
(xxvii) l’article 107(2) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « cinq » du mot « quatre », et au mot « vingtième » du mot « seizième », |
|
(xxviii) l’article 110(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « cinq » du mot « quatre », et au mot « trente » du mot « vingt-quatre », |
|
(xxix) l’article 110(2) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « trente », du mot « vingt-quatre », |
|
(xxx) l’article 111(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « trente » du mot « vingt-quatre », et au mot « dix » du mot « huit », |
|
(xxxi) l’article 124 du Règlement soit modifié par substitution, au mot « quinzième », du mot « douzième », |
|
(xxxii) le Code régissant les conflits d’intérêts des députés soit modifié par substitution, au paragraphe 28(9), au mot « dix » du mot « huit », et par substitution, aux paragraphes 28(10) et 28(12), au mot « trente » du mot « vingt-quatre », |
|
(xxxiii) le Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel entre députés soit modifié par substitution, à l’article 11, à chaque occurrence du mot « trente » du mot « vingt-quatre », par substitution, à l’article 55 et au paragraphe 56(1), au mot « dix » du mot « huit », par substitution, à l’alinéa 56(2)a), au mot « dixième » du mot « huitième », par substitution, au paragraphe 56(3), au mot « trente » du mot « vingt-quatre », et par suppression, au paragraphe 56(3), des mots « , qui n’est pas un vendredi »; |
|
|
c) afin que les présidents de comité soient élus et que les membres doivent donner leur accord pour être remplacés d’un comité : |
|
(i) les nouveaux articles suivants soient ajoutés : |
|
« 104.1(1) Les présidents des comités permanents et des comités mixtes permanents de la Chambre énumérés aux articles 104(2) et 104(3) du Règlement sont élus par les députés de la Chambre pour la durée d’une session. |
(2)a) Au plus tard quatre jours de séance suivant l’ouverture de la législature ou le début d’une de ses sessions subséquentes, le whip en chef du gouvernement, après consultation des whips des autres partis reconnus, propose sous la rubrique « Motions » une motion, dont avis a été donné conformément à l’article 54 du Règlement et qui, à l’égard des comités permanents et des comités mixtes permanents : |
(i) prévoit l’attribution de présidents selon la représentation des partis reconnus à la Chambre; |
(ii) indique le parti à qui la présidence sera confiée, à la condition que le parti ministériel puisse sélectionner en premier les postes de présidents de comités permanents et de comités mixtes permanents en fonction de l’attribution, à l’exception des comités indiqués à l’alinéa c) du présent article, et que les autres partis reconnus sélectionnent ensuite, selon leur ordre d’importance, les postes de présidents de comités restants. |
b) De temps à autre, au besoin, une autre motion peut être proposée conformément à l’alinéa (2)a) du présent article, à condition qu’elle précise quels postes de présidents de comités sont déclarés vacants. |
c) Seul un député d’un parti de l’opposition peut être candidat à la présidence des comités permanents suivants : |
(i) le Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique; |
(ii) le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires; |
(iii) le Comité des comptes publics. |
d) Seul un député de l’Opposition officielle peut être candidat à la coprésidence du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et représenter la Chambre à ce titre. |
(3) Aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois ou pendant plus de dix minutes sur une motion proposée conformément à l’alinéa (2)a) du présent article et, après une heure de délibérations, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, le Président interrompt les délibérations et met aux voix sur-le-champ toute question nécessaire pour disposer de la motion. Les délibérations sur cette motion ne sont pas interrompues ou ajournées en raison d’autres travaux ou par l’application de tout ordre de la Chambre. |
(4) L’élection des présidents des comités permanents et des comités mixtes permanents se tient dans les quatre jours de séance suivant l’adoption par la Chambre de la motion prévue au paragraphe (2) du présent article, sous réserve que le Président donne un avis de quarante-huit heures avant la tenue de l’élection. |
(5)a) Le Président, le Vice-président, les vice-présidents adjoints, les ministres, les chefs des partis reconnus, les agents supérieurs de la Chambre et les secrétaires parlementaires ne sont pas éligibles à la présidence des comités permanents et des comités mixtes permanents. |
b) Les candidats au poste de président proviennent seulement du parti désigné par la Chambre, conformément au paragraphe (2) du présent article. |
(6) Aucun député ne peut être candidat à plus d’un poste de président. |
(7) Le scrutin se déroule sous la supervision du Président, qui prend également toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des élections. |
(8) Les députés qui veulent se porter candidats à la présidence d’un comité permanent et d’un comité mixte permanent doivent, au plus tard à 18 heures la veille de l’élection : |
a) informer le Greffier de la Chambre, par écrit, du nom du comité auquel il aspire à la présidence; |
b) fournir la signature de quinze députés du même parti que le candidat ou de dix pour cent des députés du même parti, si ce nombre est inférieur; |
c) aucun député ne peut signer la déclaration de plus d’un candidat à la présidence d’un même comité. |
(9) Le Greffier de la Chambre établit la liste des candidats pour chaque comité permanent et comité mixte permanent et la remet à tous les députés avant le scrutin. |
(10) Le scrutin se tient pendant les heures de séance le jour désigné par le Président. |
(11) Les députés qui veulent voter pour un candidat à la présidence de chaque comité permanent et comité mixte permanent classent les candidats énumérés sur le bulletin de vote en inscrivant le chiffre « 1 » dans la case prévue en regard du nom du candidat qui représente leur premier choix, le chiffre « 2 » dans la case en regard du candidat qui représente leur deuxième choix et ainsi de suite jusqu’à ce qu’ils aient exprimé toutes leurs préférences dans toutes les élections à la présidence des comités. |
(12) Le bulletin de vote sur lequel un député a inscrit un ordre de préférence en regard d’un ou de plusieurs candidats, mais non de tous ceux-ci, ne compte qu’à l’égard du ou des candidats ainsi cotés. |
(13) Les députés déposent leurs bulletins de vote remplis dans l’urne appropriée. |
(14) Lorsque le vote est terminé, le Greffier de la Chambre compte le nombre de voix obtenues par chaque candidat à titre de premier choix pour chaque comité. |
(15) Si aucun candidat n’a obtenu la majorité des premiers choix, le Greffier de la Chambre : |
a) élimine de tout dépouillement subséquent le candidat qui a obtenu le moins de voix à titre de premier choix, et, s’il y a égalité entre deux candidats ou plus quant au moins grand nombre de voix à titre de premier choix, élimine tous les candidats pour lesquels il y a égalité à l’égard du premier choix; |
b) pour tous les dépouillements subséquents, traite chaque deuxième choix, ou choix suivant, comme s’il s’agissait d’un premier choix à l’égard du candidat qui, sans être éliminé, vient ensuite dans le classement; |
c) répète le processus de dépouillement décrit aux alinéas a) et b) jusqu’à ce qu’un candidat ait obtenu une majorité de premiers choix. |
(16) Chaque bulletin de vote doit être compté à chacun des dépouillements, à moins qu’il ne soit épuisé conformément au paragraphe (17) du présent article. |
(17) Un bulletin de vote est épuisé lorsque tous les candidats à l’égard desquels une préférence a été exprimée sont éliminés. |
(18)a) Si lorsque tous les autres candidats ont été éliminés, le dépouillement résulte en une égalité entre deux candidats ou plus à l’égard du plus grand nombre de premiers choix, le Président en informe la Chambre et fait tenir un scrutin pendant les heures de séance de la Chambre un jour qu’il désigne, conformément au paragraphe (10) du présent article. |
b) Le jour désigné conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe, le Greffier de la Chambre fournit aux députés des bulletins de vote sur lesquels figurent, en ordre alphabétique, les noms de tous les candidats qui n’ont pas été éliminés, et un scrutin est tenu conformément au présent article. |
(19) Une fois les élections terminées, le Greffier de la Chambre remet au Président la liste des présidents de tous les comités permanents et comités mixtes permanents. Le Président informe la Chambre en conséquence à la première occasion. |
(20) Une fois les présidents des comités permanents et comités mixtes permanents élus, le Greffier de la Chambre détruit les bulletins de vote, ainsi que tout registre du nombre de choix inscrits pour chaque candidat, qu’il ne divulgue en aucune façon. |
(21)a) En cas de vacance à la présidence d’un comité, le Président annonce la date du scrutin pour pourvoir le poste vacant au plus tard huit jours de séance suivant l’annonce, conformément au Règlement. |
b) Une vacance survient dans l’une ou l’autre des situations suivantes : |
(i) le président n’est plus député; |
(ii) le président a fait part par écrit au Président de la Chambre de son désir de démissionner de son poste; |
(iii) le comité a fait rapport d’une résolution selon laquelle il n’a pas confiance dans le président et la Chambre a adopté ce rapport; |
(iv) le président a accepté un poste qui fait en sorte qu’il n’est plus éligible à la présidence d’un comité permanent ou d’un comité mixte permanent selon l’article 104.1(5) du Règlement; |
(v) le président n’est plus un député du parti auquel la présidence du comité avait été attribuée. |
|
114(5) Pendant une session, tout membre d’un comité permanent, comité mixte permanent ou comité spécial ne peut être remplacé qu’avec le consentement de celui-ci, sauf dans les cas suivants : |
a) le membre devient inadmissible selon les articles 104(6)a) et b) du Règlement ou démissionne du comité conformément à l’article 114(2)d) du Règlement; |
b) le membre n’est plus député; |
c) le membre n’est plus affilié au parti auquel le poste au comité est attribué. », |
|
(ii) chaque article suivant soit substitué par ce qui suit : |
|
« 104(1) À l’ouverture de la première session d’une législature, après l’élection des présidents de comité conformément à l’article 104.1 du Règlement, est constitué le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui est composé de dix députés, incluant le président élu, qui continuent d’en être membres d’une session à l’autre, et qui a entre autres pour fonction d’agir comme comité de sélection. Ledit Comité dresse et présente à la Chambre, dans les huit premiers jours de séance qui suivent sa constitution et, par la suite, dans les huit premiers jours de séance qui suivent le début de chaque session, une liste de députés qui doivent faire partie des comités permanents de la Chambre conformément à l’article 104(2) du Règlement et représenter celle-ci aux comités mixtes permanents. |
|
105(1) Un comité spécial comprend au plus quinze membres. |
(2) Le président d’un comité spécial est élu de la même façon que les présidents des comités permanents et des comités mixtes permanents, s’il n’a pas été désigné dans l’ordre qui établit le comité. |
|
106(1) Dans les huit jours de séance qui suivent l’adoption par la Chambre d’un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté conformément à l’article 104(1) du Règlement, chaque président d’un comité permanent en convoque la première réunion. Toutefois, il est donné un avis de quarante-huit heures de toute réunion de ce genre. |
|
106(2)a) Au début de chaque session et, au besoin, durant la session, chaque comité permanent et spécial élit deux vice-présidents. |
b) Lorsque le président est un député du parti ministériel, le premier vice-président est un député de l’Opposition officielle et le second vice-président, un député d’un parti de l’opposition autre que le parti de l’Opposition officielle. |
c) Lorsque le président est un député de l’Opposition officielle, le premier vice-président est un député du parti ministériel et le second vice-président, un député d’un parti de l’opposition autre que le parti de l’Opposition officielle. |
d) Lorsque le président n'est ni un député du parti ministériel ni un député de l’Opposition officielle, le premier vice-président est un député du parti ministériel et le second vice-président, un député de l’Opposition officielle. |
e) Dans le cas du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, le premier vice-président est un député du parti ministériel et le second vice-président, un député d’un parti de l’opposition autre que le parti de l’Opposition officielle. », |
|
(iii) l’article 104(2) du Règlement soit modifié par adjonction, après les mots « dix députés, », des mots « , incluant le président élu, », |
|
(iv) l’article 104(3) du Règlement soit modifié par adjonction, après les mots « liste de députés », des mots « , incluant le coprésident élu, », |
|
(v) l’article 106(3) du Règlement soit modifié par suppression de chaque occurrence des mots « à la présidence ou »; |
|
d) afin d’initier un débat au sujet d’une pétition : |
|
(i) l’article 36(7) du Règlement soit substitué par ce qui suit : |
|
« 36(7)a) Lors de la présentation d’une pétition, aucun débat n’est permis à son sujet. Un député peut toutefois demander la tenue au Hall d’un débat exploratoire sur le sujet de la pétition conformément à l’article 53.2 du Règlement, pourvu que le nombre de signataires de la pétition soit égal ou supérieur à 70 000. |
b) Tout député peut demander la tenue d’un débat exploratoire sur le sujet de la pétition au moment de la présentation de la pétition ou adresser sa demande par écrit au Président dans les dix jours de séance qui suivent la présentation de la pétition. |
c) Toute demande faite au titre du présent article est publiée dans les Journaux et est réputée renvoyée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. », |
|
(ii) les nouveaux articles suivants soient ajoutés : |
|
« 36.1(1)a) Au début de la première session d’une législature, et au besoin par la suite, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre constitue le Sous-comité des pétitions en y nommant un membre de chacun des partis reconnus à la Chambre et un président du parti ministériel. |
b) Lorsqu’un député demande la tenue d’un débat exploratoire sur le sujet d’une pétition conformément à l’article 36(7) du Règlement, le Sous-comité des pétitions se réunit dans les cinq jours de séance suivants pour examiner la demande. |
c) Pour déterminer si un débat doit être tenu dans le Hall, le Sous-comité tient compte des conditions suivantes : |
(i) le sujet n’a pas fait l’objet d’un débat récemment à la Chambre ou il est peu probable qu’il y fasse l’objet d’un débat dans un proche avenir; |
(ii) il a été établi que le sujet peut faire l’objet d’un débat au Parlement, d’après les critères établis par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. |
(2) Après s’être réuni conformément au paragraphe (1) du présent article, le Sous-comité des pétitions dépose auprès du greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre un rapport recommandant de tenir ou non un débat exploratoire sur le sujet de la pétition. Lorsqu’il recommande de ne pas tenir un débat, le Sous-comité doit indiquer ses motifs. Ce rapport, qui est réputé adopté par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, est présenté à la Chambre à la première occasion et réputé adopté dès sa présentation. |
|
53.2(1) Lorsqu’un rapport est présenté à la Chambre conformément à l’article 36.1(2) du Règlement, le Greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des avis un avis de motion pour le Hall. L’avis de motion est inscrit au nom du député qui demande la tenue du débat. Le débat exploratoire a lieu dans le Hall dans les dix réunions du Hall suivant la présentation du rapport, au moment déterminé par le Vice-président conformément à l’article 168(3) du Règlement et la motion est réputée avoir été proposée dès le début du débat. |
(2) Le débat exploratoire tenu dans le Hall sur le sujet d’une pétition ou tout autre sujet que la Chambre lui renvoie respecte les règles suivantes : |
a) le ministre qui a proposé la motion ou le député qui a demandé la tenue du débat sur le sujet de la pétition peut prendre la parole en premier à condition que si le ministre ou le député n’est pas présent à ce moment, il n’est pas réputé être intervenu au sujet de la motion; |
b) aucun député ne peut prendre la parole pendant plus de vingt minutes, mais un député peut indiquer au Vice-président qu’il partagera son temps de parole avec un autre député, et chaque intervention peut être suivie d’une période de questions et réponses d’au plus dix minutes; |
c) lorsque personne ne demande plus à intervenir ou trois heures après le début du débat, selon la première éventualité, le débat prend fin; |
d) l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien et toute délibération prévue à l’article 38 du Règlement sont retardées en conséquence. »; |
|
|
e) afin d’établir une seconde chambre de délibération parallèle : |
|
(i) les nouveaux articles suivants soient ajoutés, après l’article 159 du Règlement : |
|
« 160(1) Le Hall est constitué comme un comité de la Chambre pour traiter des affaires suivantes, en plus des autres affaires que la Chambre lui renvoie de temps à autre : |
a) Affaires émanant des députés; |
b) Déclarations de députés (conformément à l’article 31 du Règlement); |
c) Affaires courantes, c’est-à-dire : |
(i) Dépôt de documents (conformément aux articles 32 ou 109 du Règlement); |
(ii) Déclarations de ministres (conformément à l’article 33 du Règlement); |
(iii) Présentation de rapports de délégations interparlementaires (conformément à l’article 34 du Règlement); |
(iv) Présentation de rapports de comités (conformément à l’article 35 du Règlement); |
(v) Dépôt de projets de loi émanant des députés; |
(vi) Présentation de pétitions (conformément à l’article 36(6) du Règlement). |
d) Débats exploratoires sur les pétitions (conformément à l’article 53.2 du Règlement); |
e) Débat d’ajournement (conformément à l’article 38 du Règlement); |
f) Débats d’urgence (conformément à l’article 52 du Règlement); |
g) Débats exploratoires (conformément aux articles 53.1 et 53.2 du Règlement); |
h) Débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité ou pour la continuation d’un tel débat (conformément à l’article 66 du Règlement); |
i) Autres affaires renvoyées par la Chambre ou, avec le consentement de la Chambre, par un comité de la Chambre. |
(2) Les dispositions concernant le Hall ne peuvent être interprétées comme empêchant la Chambre d’étudier une affaire. Le Hall constitue un autre endroit où les travaux de la Chambre peuvent se dérouler en parallèle. |
(3) Le greffier du Hall consigne les délibérations du Hall dans le procès-verbal des délibérations du Hall. Ce procès-verbal figure dans une partie distincte des Journaux de la Chambre. |
|
161(1) Le Hall se réunit du lundi au vendredi les semaines de séance de la Chambre, conformément à l’article 28 du Règlement, sauf disposition contraire du Règlement ou d’un ordre spécial de la Chambre. |
(2) Les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le Hall se réunit à l’endroit choisi par le Président de la Chambre. Les vendredis, le Hall se réunit dans la salle de la Chambre des communes. |
(3) Le Hall se réunit à 11 heures les lundis, à 10 heures les mardis et jeudis, à 15 h 30 les mercredis et à 9 heures les vendredis. |
(4) Sous réserve de tout autre article du Règlement, à 18 h 30 les jours de séance, à l’exception du vendredi, le président considère que la motion portant ajournement de la séance jusqu’au prochain jour de séance est proposée et appuyée d’office et, dès lors, cette motion fait l’objet d’un débat d’au plus trente minutes. Le débat d’ajournement se déroule conformément à l’article 38 du Règlement. À la fin du débat d’ajournement, la motion d’ajournement est réputée adoptée et la séance est ajournée jusqu’au prochain jour de séance. À 14 h 30 le vendredi, la présidence ajourne le Hall jusqu’à la prochaine réunion. |
(5) Les exceptions suivantes s’appliquent aux heures et aux réunions du Hall : |
a) Le Hall ne se réunit pas avant le deuxième lundi suivant le début de chaque session. |
b) La présidence suspend la réunion dans les cas suivants : |
(i) lorsque la sonnerie d’appel retentit pour un vote par appel nominal à la Chambre. La présidence ne convoque pas de séance et ne reprend pas les travaux lorsque la sonnerie retentit ou lors d’un vote par appel nominal à la Chambre. |
(ii) de 14 heures à 15 h 30 les lundis, mardis et jeudis, ou à tout autre moment pendant les déclarations de députés et les questions orales; |
(iii) lorsque, de l’avis de la présidence, les députés doivent être à la Chambre pour d’autres raisons; |
(iv) entre les affaires à l’étude, sauf avant de passer au débat d’ajournement, à moins qu’il y ait consentement unanime des députés présents pour continuer à se réunir et passer à la prochaine affaire dont l’étude est prévue; |
(v) à tout moment lorsque le débat sur une affaire émanant des députés se termine avant la fin de la période prévue ou a été interrompu conformément à l’alinéa e) du présent article, sauf si le parrain de la prochaine affaire à l’ordre du jour est présent et qu’il y a consentement unanime de poursuivre les travaux sans suspendre la réunion. |
c) Le Vice-président peut, à sa discrétion, prolonger les heures de réunion lorsqu’un ordre de la Chambre est adopté en vertu de l’article 27(1) du Règlement ou que les heures de séance de la Chambre sont prolongées par ordre spécial. Le Vice-président établit alors l’horaire en fonction des demandes découlant des consultations au titre de l’article 168(2) du Règlement. |
d) La période prévue pour l’affaire interrompue ou retardée est prolongée d’une période correspondant à la suspension ou au retard occasionné par la sonnerie d’appel, la tenue d’un vote par appel nominal ou d’autres interruptions. L’étude des autres affaires et, le cas échéant, l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence. |
e)(i) Si au plus dix minutes sont retranchées de la période prévue pour l’étude d’une affaire émanant des députés au Hall en raison d’une suspension ou d’un retard, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est prolongée d’une période correspondant à la durée du retard ou de l’interruption. Le prochain point à l’ordre du jour est alors retardé en conséquence et la période consacrée aux autres travaux énumérés au paragraphe (6) du présent article est écourtée au besoin. Le vendredi, les travaux prévus conformément à l’article 168(3) du Règlement sont retardés en conséquence. |
(ii) Si plus de dix minutes sont retranchées, l’étude de ladite affaire émanant des députés, ou de la partie qui reste, est reprise à une réunion ultérieure du Hall à une date déterminée par le Vice-président conformément à l’article 168(3) du Règlement. Le Vice-président fixe le jour et l’heure de la reprise de l’étude dans les dix réunions du Hall suivant le retard ou l’interruption. |
(6)a) À 13 h 30 les lundis, mardis et jeudis, à 16 heures les mercredis et à 9 h 30 les vendredis, le Hall passe à l’étude des affaires courantes, pour une période d’au plus trente minutes, dans l’ordre suivant : |
Dépôt de documents (conformément aux articles 32 ou 109 du Règlement); |
Déclarations de ministres (conformément à l’article 33 du Règlement); |
Présentation de rapports de délégations interparlementaires (conformément à l’article 34 du Règlement); |
Présentation de rapports de comités (conformément à l’article 35 du Règlement); |
Dépôt de projets de loi émanant des députés; |
Présentation de pétitions (conformément à l’article 36(6) du Règlement). |
b) Lorsque la période prévue à l’alinéa a) du présent article est retardée de plus de trente minutes en raison d’une suspension ou d’un retard visé à l’alinéa (5)e) du présent article, les affaires courantes ne sont pas mises à l’étude ce jour-là. |
(7) Le Hall procède aux travaux du jour dans l’ordre suivant : |
a) Déclarations de députés – trente minutes –, conformément à l’article 31 du Règlement, au début de chaque séance; |
b) Étude des Affaires émanant des députés : |
(i) deux heures les lundis, de 11 h 30 à 13 h 30, |
(ii) trois heures les mardis et les jeudis, de 10 h 30 à 13 h 30, |
(iii) quatre heures les vendredis, de 10 heures à 14 heures; |
c) Débat d’ajournement – trente minutes –, conformément à l’article 38 du Règlement, à la fin de chaque jour, sauf les vendredis. |
|
162 Tous les députés font partie du Hall. |
|
163(1) La présence d’au moins un député ministériel, un député de l’opposition et de la présidence est nécessaire pour que le Hall puisse se réunir. |
(2) Si, au cours d’une réunion, il y a absence de quorum, la présidence suspend la réunion jusqu’à ce qu’il y ait quorum ou jusqu’au moment prévu pour l’étude du prochain point à l’ordre du jour. Si aucun autre point n’est prévu à l’ordre du jour, la présidence ajourne les travaux jusqu’à la prochaine réunion. |
(3) Lorsque la présidence prononce l’ajournement pour défaut de quorum, l’heure en est consignée dans le procès-verbal des délibérations du Hall, avec le nom des députés alors présents. |
|
164(1) Le Règlement de la Chambre doit être observé au Hall dans la mesure où il est applicable. |
(2) Les dispositions des articles 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67.1 et 78 du Règlement ne s’appliquent pas aux réunions du Hall. |
(3) Aucune motion dilatoire n’est recevable durant les réunions du Hall, sauf lorsque les dispositions du présent Règlement le permettent. |
(4) En tout temps, un ministre peut, sans préavis, proposer à la Chambre une motion qui sera mise aux voix immédiatement sans débat ni amendement pour demander qu’une affaire inscrite sous les ordres émanant du gouvernement soit renvoyée à la Chambre pour une étude plus approfondie. Nonobstant l’article 171 du Règlement, lorsqu’une telle motion est adoptée, l’affaire en question doit faire l’objet d’un rapport à la Chambre dès que possible pendant la séance. Ce rapport déposé auprès du Greffier de la Chambre est réputé avoir été présenté à la Chambre. Le Président informe la Chambre dès que possible qu’elle a reçu un rapport et les Journaux de la séance doivent en faire mention. La Chambre doit à nouveau étudier l’affaire au moment fixé par le gouvernement, au plus tard à la fin du quatrième jour de séance suivant l’adoption de la motion. |
(5) Les motions de censure ou de défiance et leurs amendements sont irrecevables au Hall. |
|
165 En plus du Vice-président et président des comités pléniers, les députés suivants peuvent présider le Hall : |
a) les Vice-présidents adjoints; |
b) en l’absence du Vice-président ou d’un des vice-présidents adjoints, lorsque le Vice-président en fait la demande, les membres du comité des présidents, nommés conformément à l’article 112 du Règlement. |
|
166(1) La présidence maintient l’ordre et le décorum au Hall, comme le Président de la Chambre le fait à la Chambre, et rend des décisions sur les rappels au Règlement, mais il ne se prononce sur aucune question de privilège. Aucune décision ne peut faire l’objet d’un débat. |
(2) Une décision de la présidence ne peut faire l’objet d’un appel au Hall, mais peut être portée à l’attention du Président de la Chambre par un député et le Président de la Chambre peut décider de la question. |
(3) Lorsqu’un député ne respecte pas l’autorité de la présidence, la présidence peut ordonner au député de quitter la salle jusqu’au prochain point à l’ordre du jour ou pour le reste de la réunion. Aucun ordre du genre ne peut faire l’objet d’un appel au Président de la Chambre ou à la Chambre. |
(4) Lorsqu’un député ne respecte pas un ordre de la présidence visé au paragraphe (3) du présent article, la présidence ordonne au personnel de sécurité d’emmener le député. Nonobstant toute mesure prise au titre du présent article, la présidence peut faire rapport de la conduite d’un député à la Chambre en prenant la parole à la Chambre conformément à l’article 47 du Règlement. |
|
167(1) Le Hall ne prend aucune décision sur les affaires à l’étude. |
(2) À la fin du temps attribué à toute affaire qui nécessite une décision, la présidence fait rapport de la question à la Chambre; toutes les motions nécessaires sont mises aux voix conformément à l’article 171 du Règlement. |
(3) Tout débat sur une affaire à l’étude au Hall est ajourné à la suite d’un ordre de la Chambre demandant que l’affaire fasse l’objet d’un rapport à la Chambre conformément à l’article 164(4) du Règlement. |
|
168(1) Le Vice-président décide des travaux aux réunions du Hall, à moins que le Président de la Chambre ou la Chambre n’en décide autrement. |
(2) Pour tous les travaux visés au paragraphe (3) du présent article, le Vice-président décide des affaires que le Hall étudiera, à la suite de consultations. Dans la mesure du possible, le temps alloué aux délibérations est divisé aussi équitablement que possible en fonction des demandes qui découlent des consultations. |
(3) Pour toute réunion du Hall, le Vice-président établit l’horaire des travaux dans les périodes non mentionnées aux articles 161(5), 161(6) et 161(7) du Règlement en fonction des demandes découlant des consultations visées au paragraphe (2) du présent article. |
(4) En consultation avec le Président de la Chambre, le Vice-président : |
a) prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des travaux du Hall; |
b) veille à ce que les députés soient avisés au moins vingt-quatre heures à l’avance de l’ordre du jour du Hall; |
c) veille à ce que l’avis requis soit publié dans une partie distincte du Feuilleton des avis; |
d) consigne dans cette partie la liste de toutes les questions qui ont fait l’objet d’un rapport, mais dont la Chambre n’a pas terminé l’étude. |
|
169(1) Si un ministre de la Couronne propose à la Chambre une motion pour faire adopter l’ordre du jour d’une réunion du Hall, la motion est mise aux voix immédiatement sans débat ni amendement. Lorsque le Président met la motion aux voix, il invite les députés qui s’opposent à ladite motion à se lever de leur place. Si quinze députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; autrement, elle est adoptée. |
(2) Lorsque la motion visée au paragraphe (1) est adoptée, le Vice-président établit l’horaire des travaux du Hall en fonction des périodes non mentionnées aux articles 161(5), 161(6), et 161(7) du Règlement. |
|
170(1) Le Hall observe le Règlement de la Chambre en ce qui concerne les règles du débat et la durée des discours, sous réserve des dispositions suivantes : |
a) Pendant un débat sur une affaire, un député peut se lever et, si la présidence lui donne la parole, il peut demander à la présidence si le député qui avait alors la parole accepte de la céder. Celui-ci : |
(i) soit refuse de céder la parole et poursuit son intervention, |
(ii) soit accepte de céder la parole afin de permettre au député de poser une brève question ou donner une brève réponse directement liée au discours qu’il prononçait. Une telle intervention ne dépasse pas 30 secondes. |
b) Si le député qui fait la demande cause du désordre, la présidence peut, à sa discrétion, l’interrompre et donner la parole au député qui prononçait un discours. |
(2) Le temps consacré aux interventions faites conformément à l’alinéa (1)a) du présent article ou aux rappels au Règlement pendant le discours d’un député n’est pas déduit du temps de parole alloué à ce député. |
(3) Nonobstant toute disposition du Règlement, le Vice-président peut, à sa discrétion, autoriser des règles de débat moins strictes au Hall. Par conséquent, à moins qu’un député présent s’oppose, le Vice-président peut permettre à un député, entre autres, de prendre la parole deux fois sur une motion, d’utiliser des aides visuelles au besoin, de poser une question au parrain de l’Affaire émanant des députés qui fait l’objet du débat ou de participer au débat d’une façon non prévue expressément dans le Règlement. |
|
171(1) Nonobstant l’article 164(4) du Règlement, lorsque le Hall a terminé l’étude d’une motion, d’un projet de loi ou de toute autre affaire, ou à la fin d’une affaire devant faire l’objet d’un rapport à la Chambre, le greffier du Hall rédige un rapport à la Chambre qui contient une copie certifiée de tout projet de loi ou toute affaire devant faire l’objet d’un rapport à la Chambre, accompagné de toute annexe d’amendements et de questions non réglées, et le dépose auprès du Greffier de la Chambre après l’ajournement du Hall. |
(2) Lorsque le Greffier de la Chambre reçoit un rapport du greffier du Hall, ce rapport est réputé, à toutes fins, avoir été déposé à la Chambre, et est consigné aux Journaux de la Chambre. |
(3) Lorsque la Chambre reçoit un rapport, toute question sur laquelle la Chambre doit se prononcer est mise aux voix successivement sans débat ni amendement à chaque séance durant les affaires courantes pourvu que tout vote par appel nominal demandé soit reporté à la prochaine séance à la fin de la période prévue pour les questions orales. Si un vote par appel nominal est demandé pendant les affaires courantes le jeudi, il est reporté au lundi suivant, à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. », |
|
(ii) chaque article suivant soit substitué par ce qui suit : |
|
« 28(1)a) La Chambre et le Hall ne se réuniront pas le jour de l’An, le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du Souverain, la fête de Saint-Jean-Baptiste, la fête du Dominion, la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël. Lorsque la fête de Saint-Jean-Baptiste et la fête du Dominion sont un mardi, la Chambre et le Hall ne se réuniront pas la veille. |
b) Le Hall se réunira les vendredis les semaines où la Chambre siège conformément au présent article. Toutefois, il ne se réunira pas le Vendredi saint et lorsque la fête de Saint-Jean-Baptiste et la fête du Dominion sont un jeudi, il ne se réunira pas le lendemain. |
|
31 Un député, autre qu’un ministre de la Couronne, peut obtenir la parole, conformément à l’article 30(5) ou à l’article 161(7)a) du Règlement, pour faire une déclaration pendant au plus une minute. Le Président ou la présidence du Hall, selon le cas, peut ordonner à un député de reprendre son siège si, de son avis, il est fait un usage incorrect du présent article. |
|
36(6)a) Les députés qui désirent présenter une pétition à la Chambre peuvent le faire pendant les Affaires courantes, à l’appel de la rubrique « Présentation de pétitions », à laquelle est affectée une période d’une durée maximale de 15 minutes. |
b) Pourvu que la pétition n’ait pas été présentée à la Chambre, les députés peuvent la présenter au Hall pendant les affaires courantes, à l’appel de la rubrique « Présentation de pétitions ». La durée de cette période n’excède pas le temps prévu pour les affaires courantes à l’article 161(6) du Règlement. |
|
38(3) Lorsque plusieurs députés ont donné avis de leur intention de soulever des questions au moment du débat d’ajournement, le Président détermine non seulement l’ordre des questions mais également si elles seront soulevées dans la Chambre ou le Hall. En agissant ainsi, il doit tenir compte de l’ordre suivant lequel les avis ont été donnés, de l’urgence des questions soulevées et de la répartition des occasions d’en discuter parmi les membres des divers partis à la Chambre. Le Président peut, à sa discrétion, consulter les représentants des partis au sujet dudit ordre et se laisser guider par leur avis. Le Président peut également consulter le Vice-président pour les questions touchant le Hall. |
|
38(4) Au plus tard à 17 heures, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le Président doit indiquer à la Chambre, et le Vice-président au Hall, la ou les questions à soulever au moment du débat d’ajournement ce jour-là. |
|
52(2) Les députés qui désirent proposer une motion à l’effet « Que la Chambre s’ajourne maintenant » ou « Que le Hall examine une affaire urgente », en vertu des dispositions du présent article du Règlement doivent remettre au Président, au moins une heure avant d’en saisir la Chambre, un énoncé par écrit de l’affaire dont ils proposent la discussion. |
|
52(3) Le député qui demande l’autorisation de proposer un débat d’urgence, doit : |
a) se lever de sa place et présenter, sans argument, l’énoncé dont il est question au paragraphe (2) du présent article; |
b) indiquer dans son énoncé s’il désire que le débat se tienne à la Chambre ou au Hall. |
|
52(8) Si le Président le désire, sa décision quant à l’opportunité de discuter de cette affaire peut être différée jusqu’à plus tard au cours de la séance, à un moment où les travaux de la Chambre peuvent être interrompus pour annoncer sa décision. |
|
52(9)a) Si le Président est convaincu que la question peut faire l’objet d’un débat et que celui-ci se tiendra à la Chambre, la question reste en suspens jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le même jour. Toutefois, le Président, à sa discrétion, peut ordonner que la motion soit fixée pour examen à une certaine heure le jour de séance suivant. |
b) Si le Président décide que le débat se tiendra au Hall, il ordonne au Vice-président d’inscrire le débat d’urgence à l’ordre du jour du Hall le même jour ou le jour de séance suivant qui n’est pas un vendredi, à une heure déterminée par le Vice-président conformément à l’article 168(3) du Règlement. |
|
52(12)a) Les délibérations sur une motion prise en considération à la Chambre conformément au paragraphe (9)a) du présent article peuvent se poursuivre au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, mais, quand le débat se termine avant ladite heure durant n’importe quelle séance, la motion est réputée avoir été retirée. Sous réserve de toute motion adoptée conformément à l’article 26(2), à minuit, dans le cas d’un jour de séance, le Président déclare la motion adoptée et ajourne la Chambre sur-le-champ, jusqu’au jour de séance suivant. Dans tout autre cas, lorsqu’il est convaincu que le débat est terminé, le Président déclare la motion adoptée et ajourne la Chambre sur-le-champ jusqu’au jour de séance suivant. |
b) Les délibérations sur une motion prise en considération au Hall conformément à l’alinéa (9)b) du présent article peuvent seulement se tenir pendant les périodes prévues à l’article 168(3) du Règlement. À l’expiration du temps prévu par le Vice-président, la motion est réputée adoptée et le Hall passe au prochain point à l’ordre du jour. |
|
53.1(2)a) Le débat exploratoire ordonné par la Chambre commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien et les délibérations prévues à l’article 38 sont suspendues ce jour-là. |
b) Lorsqu’un débat exploratoire se tient au Hall, il commence à l’heure déterminée conformément à l’article 168(3) du Règlement. |
|
66(2) Une motion portant adoption du rapport d’un comité permanent ou spécial, lorsque proposée à la Chambre, sera à l’étude durant au plus trois heures; après cette période, à moins qu’on en ait disposé auparavant, le Président devra interrompre et mettre aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion sans autre débat ni amendement; cependant si le débat est ajourné ou interrompu : |
a) la motion sera de nouveau étudiée soit à la Chambre lors d’une journée désignée par le gouvernement, après consultation avec les leaders des autres partis, soit au Hall au moment désigné par le Vice-président conformément à l’article 168(3) du Règlement, et, dans tous les cas, au plus tard le huitième jour de séance suivant l’interruption : |
(i) lorsque le débat sur la motion se poursuit à la Chambre, il sera repris à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné en vertu de l’alinéa a) du présent article et ne sera plus interrompu ni ajourné, |
(ii) lorsque le débat sur la motion se poursuit au Hall, il sera repris au moment désigné par le Vice-président conformément à l’alinéa a) du présent article et ne sera plus interrompu ni ajourné, sauf s’il doit l’être conformément à l’article 161(5)b) du Règlement. Dans ce cas, le débat d’ajournement est retardé en conséquence; |
b) lorsque personne ne demande plus à intervenir ou trois heures après le début du débat, selon la première éventualité : |
(i) Si le débat sur la motion d’adoption se termine à la Chambre, le Président metra aux voix toute question nécessaire pour disposer de ladite motion, sous réserve que si un vote par appel nominal est demandé à l’égard de la motion, il sera réputé différé à un moment désigné le mercredi suivant au plus tard à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement lors de cette séance. |
(ii) Si le débat sur la motion d’adoption se termine au Hall, le Vice-président fait rapport de la motion à la Chambre conformément à l’article 171 du Règlement. |
|
86.1 Au début de la deuxième session d’une législature ou d’une de ses sessions subséquentes, |
(1) Toutes les affaires émanant des députés venant de la Chambre des communes qui étaient inscrites au Feuilleton au cours de la session précédente sont réputées avoir été examinées et approuvées à toutes les étapes franchies avant la prorogation et sont inscrites, si nécessaire, au Feuilleton ou, selon le cas, renvoyées en comité. |
(2) La Liste portant examen des affaires émanant des députés, établie conformément à l’article 87 du Règlement, est maintenue d’une session à l’autre. Les affaires alors inscrites au second ordre de priorité au moment de la prorogation sont ajoutées au début du premier ordre de priorité au moment de la prorogation et elles constituent ensemble le nouveau premier ordre de priorité. |
|
87(1)a)(i) Au début de la première session d’une législature, la Liste portant examen des affaires émanant des députés est établie en inscrivant d’abord les noms des députés admissibles figurant dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés de la législature précédente, dans le même ordre qu’au moment de la dissolution, et en ne conservant que les noms des députés réélus. Ensuite, après avoir informé tous les députés de l’heure, de la date et du lieu du tirage, le Greffier de la Chambre, tire au sort, au nom du Président, les noms qui restent parmi les députés de la Chambre et qui seront ajoutés à cette Liste. Le seizième jour de séance suivant la date du tirage, les quatre-vingt-dix premiers noms figurant dans la Liste constituent, conformément à l’alinéa c) du présent article, le premier ordre de priorité. |
|
89 L’ordre portant examen pour la première fois soit d’une motion ou, à une étape subséquente d’un projet de loi déjà étudié sous la rubrique des Affaires émanant des députés, soit de la deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé, soit de la deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député qui a pris naissance au Sénat, est placé au bas du premier ordre de priorité. L’ordre portant examen pour la seconde fois d’une ou l’autre de ces affaires est placé au bas du second ordre de priorité. |
|
91 Nonobstant les articles 30(6) et 161(7) du Règlement, la prise en considération des Affaires émanant des députés est suspendue au début de la première session d’une législature et, à l’heure autrement prévue pour l’étude des Affaires émanant des députés, |
(i) la Chambre continue d’étudier toute affaire dont elle était saisie jusqu’à ce que le premier ordre de priorité soit établi conformément au paragraphe 87(1) du Règlement; |
(ii) les travaux du Hall se tiennent en fonction de l’horaire établi conformément à l’article 168 du Règlement. |
|
93(1)a) Sauf disposition contraire de l’article 96(1) du Règlement, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, les projets de loi à l’étape de la deuxième lecture ou les motions sont pris en considération durant au plus deux heures, conformément à l’article 89 du Règlement, et, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, sont pris en considération de nouveau lorsqu’ils parviennent au sommet du second ordre de priorité. |
b) Toutefois, |
(i) lorsque les délibérations dont la Chambre est alors saisie sont terminées, toute question nécessaire en vue de disposer de la motion ou du projet de loi à l’étape de la deuxième lecture est mise aux voix sur-le-champ et successivement sans autre débat ni amendement; |
(ii) à moins qu’on en ait disposé plus tôt, à la fin de la période pour l’étude de ladite affaire, les délibérations dont le Hall est alors saisi sont interrompues et l’affaire fait l’objet d’un rapport à la Chambre, conformément à l’article 171 du Règlement. |
c) Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu du paragraphe 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les Affaires émanant des députés. |
|
94(1)a) Le Président prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés en s’assurant notamment que : |
(i) au début d’une nouvelle législature, les Affaires émanant des députés ne débute pas à la Chambre avant quarante-huit heures après la présentation du premier rapport déposé en conformité de l’article 91.1(2) du Règlement; |
(ii) au début d’une législature, les Affaires émanant des députés au Hall commencent huit jours de séance suivant l’étude d’affaires conformément au sous-alinéa (i) du présent alinéa; |
(iii) tous les députés aient au moins vingt-quatre heures d’avis au sujet des affaires qui seront abordées au cours des Affaires émanant des députés; |
(iv) les avis requis en vertu du sous-alinéa (iii) du présent alinéa soient publiés dans le Feuilleton des avis pour la Chambre et pour le Hall. |
|
94(1)b)(i) Lorsqu’il est impossible de fournir les avis requis en vertu des sous-alinéas a)(ii) ou a)(iii) du présent article, les Affaires émanant des députés sont suspendues pour la journée et la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle était alors saisie, ou y revient, jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. |
(ii) Lorsqu’il est impossible de donner avis d’une affaire émanant d’un député conformément à l’article 168(4) du Règlement, l’heure prévue pour l’étude de ladite affaire au Hall est suspendue jusqu’au prochain point à l’ordre du jour. L’affaire garde son rang dans l’ordre de priorité. |
|
94(2)b) Si le Président n’a pas pu organiser un échange, |
(i) la Chambre poursuit l’examen des affaires dont elle était saisie avant les Affaires émanant des députés. |
(ii) le Vice-président établit l’horaire des travaux du Hall conformément à l’article 168(3) du Règlement. |
|
97(2)a) Lorsque le débat sur une motion portant production de documents qui est à l’étude durant les Affaires émanant des députés a duré une heure et cinquante minutes, conformément à l’article 89, le débat est interrompu et un ministre de la Couronne ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre, ayant ou non déjà pris la parole peut parler pendant au plus cinq minutes, après quoi l’auteur de la motion peut clore le débat après avoir parlé pendant au plus cinq minutes. Ensuite, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, |
(i) les délibérations dont la Chambre est alors saisie sont interrompues et toute question nécessaire pour disposer de la motion est mise aux voix sur-le-champ et successivement sans autre débat ni amendement; ou |
(ii) les délibérations dont le Hall est alors saisi sont interrompues et l’affaire fait l’objet d’un rapport à la Chambre, conformément à l’article 171 du Règlement. |
b) Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu de l’article 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les Affaires émanant des députés. |
|
98(2) À moins qu’on en ait disposé auparavant, les étapes du rapport et de la troisième lecture d’un projet de loi émanant d’un député sont abordées lors de deux jours, conformément à l’article 89 du Règlement et, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, l’ordre concernant les étapes restantes est abordé de nouveau lorsque ledit projet de loi parvient au sommet du second ordre de priorité. |
|
98(3)a) Lorsque la Chambre est saisie des étapes du rapport ou de la troisième lecture le premier des jours prévus conformément au paragraphe (2) du présent article, et si l’on n’a pas disposé dudit projet de loi avant la fin de la première période de trente minutes de prise en considération de la mesure en question, n’importe quel député peut proposer, n’importe quand durant le temps qui reste, une motion tendant à prolonger, durant au plus cinq heures consécutives, le temps prévu pour la prise en considération de toute étape restante lors du deuxième desdits jours. Toutefois, |
(i) la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement, et elle est réputée avoir été retirée si elle reçoit l’appui de moins de vingt députés; |
(ii) une autre motion du même genre n’est mise aux voix que s’il y a eu d’autres travaux entre-temps. |
b) Lorsqu’une motion est adoptée conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe, l’affaire retombe au bas du premier ordre de priorité après avoir été étudiée une première fois, nonobstant l’article 89 du Règlement, et n’est étudiée de nouveau à la Chambre, nonobstant l’article 88 du Règlement, que lorsqu’elle atteint le sommet dudit ordre de priorité, à la fin de la période prévue pour les Affaires émanant des députés, sauf le lundi où la période commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. |
|
98(4)a) Le deuxième jour prévu conformément au paragraphe (2) du présent article, à la fin de la période prévue pour la prise en considération de l’étape en cause, à moins qu’on en ait disposé auparavant, |
(i) les délibérations dont la Chambre est saisie sont interrompues et toute question nécessaire pour disposer des étapes restantes de l’étude dudit projet de loi est mise aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement; |
(ii) les délibérations dont le Hall est alors saisi sont interrompues et l’affaire fait l’objet d’un rapport à la Chambre, conformément à l’article 171 du Règlement. |
|
99(1)a) Les délibérations relatives aux Affaires émanant des députés à la Chambre ne sont pas suspendues sauf dans les cas prévus aux articles 2(3), 30(4), 30(7), 52(14), 83(2), 91, 92(1)b) et 94(1)b) du Règlement ou autrement spécifiés dans un ordre spécial de la Chambre. Les Affaires émanant des députés à la Chambre ne sont pas abordées les jours désignés pour l’étude des travaux prévus conformément à l’article 53 du Règlement ni les jours, autres que les lundis, désignés pour l’étude des travaux prévus conformément à l’article 81(18) du Règlement. |
b) Les délibérations relatives aux Affaires émanant des députés au Hall ne sont pas suspendues sauf dans les cas prévus aux articles 91, 94(1)b) et 161(5) du Règlement ou autrement spécifiés dans un ordre spécial de la Chambre. », |
|
(iii) les articles suivants soient ajoutés : |
|
« 28(6) Les vendredis quand la Chambre est ajournée et le Hall s’est réuni, le procès-verbal du Hall, ainsi que tout rapport déposé conformément à l’article 171 du Règlement, doit être publié dans les Journaux. |
|
35(3) Aucun rapport visé aux articles 91.1(2), 92(3), 97.1(1), 104(1), 119.1(2) et 123 du Règlement ne peut être présenté au Hall. |
|
66(2.1) Une motion portant adoption du rapport d’un comité permanent ou spécial peut être débattue au Hall pourvu qu’une motion semblable n’ait pas été proposée à la Chambre, que le débat se tienne à la demande du Vice-président au moment déterminé par celui-ci conformément à l’article 168(3) et que le Vice-président fasse rapport de la motion à la Chambre conformément à l’article 171 du Règlement après que la motion a été à l’étude pendant trois heures, à moins qu’on en ait disposé plus tôt. |
|
88 La première heure de débat sur toute affaire émanant des députés selon les articles 93(1) et 98(2) du Règlement se tient à la Chambre du lundi au jeudi à l’heure prévue à l’article 30(6) du Règlement et au Hall, les vendredis à l’heure prévue à l’article 161(7) du Règlement. La seconde heure de débat se tient au Hall du lundi au jeudi à l’heure prévue à l’article 161(7) du Règlement. », |
|
(iv) l’article 30(3) du Règlement soit modifié par substitution, aux mots « À 15 heures les lundis et mercredis, à 10 heures les mardis et jeudis, et à 12 heures les vendredis, la Chambre passe à l’étude des affaires courantes ordinaires dans l’ordre suivant : », des mots « À 15 heures les lundis et mercredis et à 9 heures les mardis et jeudis, la Chambre passe à l’étude des affaires courantes dans l’ordre suivant : Rapports du Hall (conformément à l’article 171 du Règlement) », |
|
(v) l’article 52(1) du Règlement soit modifié par adjonction, après le mot « urgence, », des mots « ou pour proposer une motion pour examiner une telle affaire au Hall, », |
|
(vi) l’article 52(4) du Règlement soit modifié par adjonction, après les mots « en discussion », des mots « et décider si le débat aura lieu à la Chambre ou au Hall », |
|
(vii) l’article 52(10) du Règlement soit modifié par suppression des mots « un jour autre qu’un vendredi, » et par adjonction, après les mots « même jour », des mots « à la Chambre », |
|
(viii) l’article 53.1(1) du Règlement soit modifié par adjonction, après les mots « à laquelle », des mots « et l’endroit où », |
|
(ix) l’article 53.1(3) du Règlement soit modifié par adjonction, après les mots « débat tenu », des mots « à la Chambre », |
|
(x) l’article 66(3) du Règlement soit modifié par adjonction, après le mot « proposée », des mots « à la Chambre », |
|
(xi) les articles 87(1)b), c), d), 87(5), 91.1(1), 92.1(3), (4), (5) et 98(1) du Règlement soient chacun modifiés par substitution, à chaque occurrence des mots « à l’ordre », des mots « au premier ordre », à chaque occurrence des mots « de l’ordre », des mots « du premier ordre », et à chaque occurrence de ce qui reste des mots « l’ordre », des mots « le premier ordre », |
|
(xii) l’article 87(2) du Règlement soit modifié par substitution, aux mots « l’ordre », des mots « le premier ordre », et par substitution, au mot « quinze », du mot « quarante », |
|
(xiii) l’article 87(3) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « quinze », du mot « cinquante », et par adjonction, après les mots « les noms des députés », du mot « admissibles », |
|
(xiv) l’article 87(4) du Règlement soit modifié par substitution, aux mots « d’un ordre », des mots « d’un premier ordre », |
|
(xv) l’article 90 du Règlement soit supprimé, |
|
(xvi) l’article 92.1(2) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « cinq », du mot « quatre », et par substitution, aux mots « à l’ordre », des mots « au premier ordre », |
|
(xvii) l’article 93(2) du Règlement soit supprimé, |
|
(xviii) l’article 93(3) du Règlement soit renuméroté 93(2), |
|
(xix) l’article 94(2)a) du Règlement soit modifié par substitution, aux mots « par l’ordre », des mots « par l’un des ordres », et par substitution aux mots « sur l’ordre », des mots « sur le même ordre », |
|
(xx) l’article 95(1) du Règlement soit modifié par suppression des mots « la Chambre étudie », et par adjonction, après les mots « d’un vote », des mots « est à l’étude », |
|
(xxi) l’article 97(1) du Règlement soit modifié, dans la version anglaise, par adjonction, après le mot « called », des mots « in the House », |
|
(xxii) l’article 97.1(2)c) du Règlement soit modifié par adjonction, après le mot « députés », des mots « à la Chambre, »; |
|
f) le Règlement, tel que modifié, entre en vigueur au début de la 43e législature; |
|
g) les modifications aux articles du Règlement en e) et autres modifications corrélatives entrent en vigueur provisoirement au début de la 43e législature, que deux ans après leur mise en oeuvre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre entreprenne une étude de leur application et formule des recommandations visant soit à modifier les articles provisoires du Règlement, à les poursuivre provisoirement, à les rendre permanent ou à les révoquer, et que lesdits articles restent en vigueur jusqu’à ce que le Comité présente son rapport et que celui-ci ait été agréé par la Chambre; |
|
h) que le nom du Hall soit choisi par la Chambre au début de la 43e législature par scrutin secret, pourvu que tout nom suggéré pour le Hall soit signé par au moins 20 députés de la Chambre afin d’être inscrit sur le bulletin de vote; |
|
i) le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de textes et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre, y compris aux notes marginales, incluant tout changement au Feuilleton et Feuilleton des avis, au besoin; |
|
j) le Greffier de la Chambre reçoive instruction de faire imprimer une version révisée du Règlement de la Chambre. |
Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
— 2 mai 2019 |
Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1) du Règlement. |