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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Le mercredi 19 juin 2019 (No 437)


Motions relatives aux amendements du Sénat à des projets de loi

C-75
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

17 juin 2019 — Reprise de l’étude de la motion de M. Lametti (ministre de la Justice), appuyé par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), — Qu’un message soit envoyé au Sénat afin d’informer Leurs Honneurs que, en ce qui concerne le projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, la Chambre :
accepte les amendements 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12b), 13 et 14 apportés par le Sénat;
propose que l’amendement 3 soit remplacé par ce qui suit :
« 3. Article 239, pages 90 et 91 :
a) à la page 90, remplacer les lignes 2 et 3 par ce qui suit :
« d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le »;
b) à la page 90, remplacer les lignes 19 à 21 par ce qui suit :
« d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction à l’égard de la- »;
c) à la page 90, remplacer le passage commençant à la ligne 47, page 90 et se terminant à la ligne 1, page 91, par ce qui suit :
« tionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix tient, sous réserve de l’article »;
d) à la page 91, remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit »; »;
propose que l’amendement 4 soit remplacé par ce qui suit :
« 4. Article 240, pages 92 et 93 :
a) à la page 92, remplacer les lignes 10 et 11 par ce qui suit :
« juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, autre qu’une infraction mentionnée à »;
b) à la page 92, remplacer les lignes 26 à 28 par ce qui suit :
« nel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction men- »;
c) à la page 92, remplacer les lignes 43 et 44 par ce qui suit :
« tionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de »;
d) à la page 93, remplacer la ligne 21 par ce qui suit :
« 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de »; »;
propose, par suite des amendements 3 et 4 du Sénat, l’ajout de l’amendement suivant :
« 1. Article 238, page 89 : Remplacer la ligne 34 par ce qui suit :
« sible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus est devant un »; »;
propose que l’amendement 6 soit remplacé par ce qui suit :
« 6. Nouvel article 292.1, page 123 : Ajouter, après la ligne 4, ce qui suit :
« 292.1 La même loi est modifiée, par adjonction, après l’article 718.03, de ce qui suit :
718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction. »; »;
rejette respectueusement l’amendement 10 fait par le Sénat parce que le projet de loi fournit déjà de la flexibilité aux provinces et territoires en ce qui a trait aux représentants tout en reconnaissant la diversité régionale dans la façon dont la représentation légale est réglementée au Canada, et parce qu’ajouter l’amendement 10 pourrait avoir des conséquences négatives inattendues pour les provinces et territoires; le gouvernement continue de travailler avec les provinces et les territoires afin de soutenir une mise en œuvre efficace de ces réformes;
propose que la version anglaise de l’amendement 12a) soit modifiée en remplaçant les mots « apply in Bill C-45 » avec les mots « apply if Bill C-45 ».

C-83
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

14 juin 2019 — Reprise de l’étude de la motion de M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), appuyé par M. Champagne (ministre de l'Infrastructure et des Collectivités), — Qu’un message soit envoyé au Sénat pour informer Leurs Honneurs que, en ce qui concerne le projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, la Chambre :
accepte les amendements 1, 4a) et 5b) apportés par le Sénat;
propose que l’amendement 2 soit modifié en remplaçant le texte par ce qui suit :
« c.1) il envisage des solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier, notamment celles prévues aux articles 29 et 81;
c.2) il assure la prestation efficace des programmes offerts aux délinquants, notamment les programmes correctionnels et les programmes d’éducation, de formation professionnelle et de bénévolat, en vue d’améliorer l’accès aux solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier et de promouvoir la réadaptation; »;
propose que l’amendement 3 soit modifié en remplaçant le texte par ce qui suit :
« (2.01) Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte des besoins, le cas échéant, d’un délinquant en matière de santé mentale, le directeur du pénitencier renvoie le dossier du délinquant, dès que possible après la date à laquelle celui-ci est admis au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du délinquant. »;
propose que l’amendement 4b)(i) soit remplacé par l’amendement suivant :
« 1. Article 10, page 7 : remplacer les lignes 25 à 28 par ce qui suit :
« (2) À cet égard, le Service veille notamment :
a) à ce que le dossier du détenu soit renvoyé, dans les vingt-quatre heures de son transfèrement dans une unité d’intervention structurée, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du détenu;
b) à ce que le détenu reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci. »; »;
rejette respectueusement l’amendement 4b)(ii) parce qu’il pourrait ne pas soutenir l’autonomie professionnelle des professionnels de la santé agréés et leur indépendance clinique et ne tient pas compte de la volonté du détenu d’être transféré à un hôpital ou de la capacité de l’hôpital de soigner le détenu;
rejette respectueusement l’amendement 5a) parce qu’il entraînerait un alourdissement considérable de la charge de travail des cours supérieures provinciales, et parce que des évaluations supplémentaires et des consultations avec les provinces seraient nécessaires afin de déterminer les conséquences probables aux niveaux fédéral et provincial, sur le plan législatif, opérationnel et financier, y compris des amendements à la Loi sur les juges et à des lois provinciales et la nomination de juges supplémentaires;
propose que l’amendement 6 soit remplacé par ce qui suit :
« 6. Article 14, page 16 :
a) remplacer la ligne 7 par ce qui suit :
« 48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la »
b) ajouter, après la ligne 13, ce qui suit :
« (2) Il est procédé à une fouille par balayage corporel du détenu plutôt qu’à une fouille à nu si la fouille par balayage corporel est autorisée en application de l’article 48.1 et qu’un détecteur à balayage corporel réglementaire fonctionnant correctement est situé dans le secteur du pénitencier où la fouille à nu devrait être faite. »; »;
propose que l’amendement 7a) soit modifié en remplaçant le texte de la version française par ce qui suit :
« c) l’identité et la culture autochtones du délinquant, notamment son passé familial et son historique d’adoption. »;
propose que l’amendement 7b) soit remplacé par ce qui suit :
« b) remplacer les lignes 31 et 32 par ce qui suit :
« l’évaluation du risque que représente un délinquant autochtone, sauf dans les cas où ces éléments pourraient abaisser le niveau de risque. »; »;
rejette respectueusement l’amendement 8 parce que l’extension du concept des pavillons de ressourcement conçus expressément pour les services correctionnels destinés aux autochtones à d’autres groupes non précisés est un changement de politique majeur qui ne devrait être envisagé qu’après des études et des consultations considérables, et parce qu’il entraverait la participation du Service correctionnel du Canada, qui est responsable de la prise en charge et de la garde des détenus en vertu de l’article 5 de la loi, à la décision de transférer un détenu à un pavillon de ressourcement;
rejette respectueusement l’amendement 9 parce que l’extension du concept de la mise en liberté dans une collectivité conçu expressément pour les services correctionnels destinés aux autochtones à d’autres groupes non précisés est un changement de politique majeur qui ne devrait être envisagé qu’après des études et des consultations considérables;
rejette respectueusement l’amendement 10 parce que le fait de permettre le raccourcissement de la peine d’un détenu en raison de la conduite du personnel correctionnel, notamment en vue d’autres remèdes existants, est un changement de politique majeur qui ne devrait être envisagé qu’après des études et des consultations considérables, y compris avec des partenaires provinciaux, des représentants de victimes, des groupes d’intervenants et d’autres participants au système de justice pénale;
rejette respectueusement l’amendement 11 parce que cinq ans est une période appropriée pour permettre une évaluation robuste et significative des nouvelles dispositions suite à la mise en œuvre complète de celles-ci.

C-91
Loi concernant les langues autochtones

14 juin 2019 — Le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme — Qu’un message soit envoyé au Sénat pour informer Leurs Honneurs que, en ce qui concerne le projet de loi C-91, Loi concernant les langues autochtones, la Chambre :
accepte les amendements 4a), 7a), 9, 11a), 12, 13 et 14 apportés par le Sénat;
rejette respectueusement l’amendement 1, car le projet de loi C-91 prévoit des règlements et des accords qui tiennent compte de situations et de besoins particuliers;
rejette respectueusement l’amendement 2, car le projet de loi C-91 s’applique déjà à des organismes tels que des centres d’amitié et d’autres organismes communautaires; en outre, le fait de mettre en évidence des types d’organismes en particulier peut prêter à confusion et indiquer que ces types d’organismes seraient favorisés par rapport à d’autres, ce qui n’est pas l’intention du terme défini;
rejette respectueusement l’amendement 3, car le Bureau et le commissaire aux langues autochtones ne sont ni des mandataires de l’État ni des institutions fédérales et ne devraient donc pas être assujettis aux engagements du gouvernement du Canada;
rejette respectueusement les amendements 4b)(i) et 6, car ils sont incompatibles avec les principes constitutionnels qui régissent l’affectation des fonds publics;
rejette respectueusement l’amendement 5, car cet amendement va à l’encontre de ce que le gouvernement a entendu lors de sa mobilisation auprès des praticiens et des experts en langues autochtones, et des universitaires, des aînés, des jeunes et des membres des communautés qui ont été très réticents à définir des droits de manière précise, ce qui pourrait être perçu comme limitant leur portée;
rejette respectueusement les amendements 4b)(ii), 7b) et 8, car ces amendements sont contraires à l’objectif du projet de loi C-91 à cet égard, qui vise à faciliter la coopération avec les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux, tout en respectant les compétences et les pouvoirs des partenaires en vue d’atteindre les objectifs de la loi proposée;
rejette respectueusement l’amendement 10, car l’amendement 9 traite déjà de ce sujet;
propose que l’amendement 11b) soit modifié, dans la version française, par remplacement des mots « l’exercice de son mandat » par les mots « l’accomplissement de sa mission »;
rejette respectueusement l’amendement 15, car la loi proposée prévoit déjà des mécanismes visant un examen des dispositions et de l’application de la loi, ce qui comprend toute mesure faisant état, de manière égale, de toutes les langues autochtones.

C-92
Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis

17 juin 2019 — Le ministre des Services aux Autochtones — Qu’un message soit envoyé au Sénat pour informer Leurs Honneurs que, en ce qui concerne le projet de loi C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, la Chambre :
accepte les amendements 1a), 4 et 5 apportés par le Sénat;
propose que l’amendement 6 soit remplacé par ce qui suit :
« 6. Nouvel article 15.1, page 9 : Ajouter, après la ligne 16, ce qui suit :
« 15.1 Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, sauf si sa prise en charge immédiate est compatible avec son intérêt, avant que l’enfant qui réside avec un parent — mère ou père — ou avec un autre membre de sa famille qui est un adulte ne puisse être pris en charge, le responsable de la fourniture des services est tenu de démontrer que des efforts raisonnables ont été faits pour que l’enfant continue de résider avec celui-ci. »; »;
rejette respectueusement les amendements 1b), 2, 3, 7, 8, 9 et 10, car ils sont en contradiction avec les principaux objectifs du projet de loi, qui sont d’affirmer les droits et la compétence des peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille et d’énoncer des principes applicables, à l’échelle nationale, à la fourniture de tels services à l’égard des enfants autochtones.