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ETHI Rapport du Comité

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LISTE DES RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION 1

Que la Loi sur l’accès à l’information soit modifiée dans la première phase de la réforme afin que les institutions assujetties à la Loi puissent être identifiées à l’aide de critères et que ces critères comprennent ce qui suit :

  • les institutions relevant en totalité ou en partie du gouvernement du Canada, y compris celles pour lesquelles le gouvernement nomme la majorité des membres des instances qui les régissent (comme les sociétés d’État et leurs filiales);
  • les institutions dotées d’une fonction publique, y compris celles qui répondent à l’un des critères suivants :
    1. L’institution remplit une fonction publique pour le compte du gouvernement fédéral dans l’un de ses domaines de responsabilité, comme la santé et la sécurité, l’environnement et la sécurité économique;
    2. L’institution a le pouvoir de réglementer ou d’établir des normes dans une sphère de responsabilité fédérale;
    3. L’institution est chargée d’exécuter une politique publique pour le compte du gouvernement fédéral;
  • les institutions constituées en vertu d’une loi (comme les administrations aéroportuaires);
  • toutes les institutions assujetties à la Loi sur la gestion des finances publiques.

RECOMMANDATION 2

Que, lors de la deuxième phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, une plus grande attention soit portée à la façon dont la Loi devrait s’appliquer aux institutions financées par le gouvernement du Canada.

RECOMMANDATION 3

Que, lors de la première phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, le champ d’application de la Loi soit étendu au Cabinet du premier ministre, aux cabinets des ministres et aux cabinets des ministres d’État, ainsi qu’aux secrétaires parlementaires, sauf en ce qui concerne leurs fonctions parlementaires.

RECOMMANDATION 4.

Que, lors de la première phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, le champ d’application de la Loi s’étende aux organismes de soutien du Parlement, tels que le Bureau de régie interne, la Bibliothèque du Parlement, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le commissaire à l’éthique du Sénat.

RECOMMANDATION 5

  1. Qu’une nouvelle disposition visant à prévenir une atteinte au privilège parlementaire soit ajoutée à la Loi.
  2. Que le gouvernement du Canada consulte les organismes qui soutiennent le Parlement, particulièrement le greffier du Sénat, le greffier de la Chambre des communes et le bibliothécaire parlementaire, afin de définir le contenu de la nouvelle disposition protégeant le privilège parlementaire et de veiller à ce que cette disposition le protège de façon efficace.

RECOMMANDATION 6

Qu’une partie séparée et spécifique de la Loi traite de l’application de la Loi aux organismes de soutien du Parlement.

RECOMMANDATION 7

Que le gouvernement du Canada consulte les organismes de soutien du Parlement, notamment le greffier de la Chambre des communes, afin de déterminer dans quelle mesure la Loi devrait s’appliquer au Bureau de la régie interne.

RECOMMANDATION 8

Que le Parlement détermine le processus approprié de révision indépendante pour l’application des dispositions visant à prévenir une atteinte au privilège parlementaire.

RECOMMANDATION 9

Que, lors de la première phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, le champ d’application de la Loi soit élargi afin d’y assujettir les organismes de soutien administratif des tribunaux, tels que le registraire de la Cour suprême du Canada, le Service administratif des tribunaux judiciaires, le Commissariat à la magistrature fédérale Canada et le Conseil canadien de la magistrature, sauf en ce qui concerne les dossiers de la Cour, les documents et les notes personnelles des juges, ainsi que les communications ou les projets de décisions rédigés par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.

RECOMMANDATION 10

Que la Loi sur l’accès à l’information soit modifiée, lors de la première phase de la réforme, afin d’instaurer une obligation légale exhaustive de documenter, assortie de sanctions appropriées en cas de non-respect.

RECOMMANDATION 11

Que la possibilité d’étendre le droit d’accès à tous soit examinée lors de la deuxième phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information.

RECOMMANDATION 12

Que le gouvernement autorise les institutions à refuser de traiter les demandes qui sont frivoles, vexatoires ou qui constituent un abus du droit d’accès et que le refus des institutions de traiter de telles demandes soit susceptible d’appel devant la commissaire à l’information.

RECOMMANDATION 13

Que, lors de la première phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, les institutions soient tenues de fournir des renseignements aux demandeurs dans un format ouvert, réutilisable et accessible par défaut.

RECOMMANDATION 14

Que, lors de la première phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, le droit de présentation de 5 $ soit éliminé et que la possibilité de rétablir des frais pour les demandes volumineuses et les demandes qui exigent de longues recherches soit examinée, à l’exception des demandes de renseignements personnels.

RECOMMANDATION 15

Qu’une attention soit portée au renforcement de l’obligation de prêter assistance par l’application de principes de service à la clientèle.

RECOMMANDATION 16

Que, lors de la première phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, les prorogations soient limitées au strict nécessaire, jusqu’à une durée maximale de 30 jours, et que les prorogations supérieures à 30 jours soient possibles avec la permission du commissaire à l’information.

RECOMMANDATION 17

Que, lors de la première phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, la Loi soit modifiée pour y inclure le principe de la primauté de l’intérêt public, applicable à toutes les exceptions non obligatoires, ainsi que l’obligation de tenir compte de la liste de facteurs suivante, non exhaustive :

  • les objectifs du gouvernement ouvert;
  • les effets sur l’environnement, la santé ou la sécurité publique;
  • le fait que les renseignements révèlent des abus des droits à la personne ou permettraient de protéger le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d’une personne.

RECOMMANDATION 18

Que, lors de la première phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, l’ensemble des exclusions énoncées dans la Loi soit abrogé et remplacé par des exceptions, le cas échéant.

RECOMMANDATION 19

Que, lors de la première phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, un critère relatif au risque vraisemblable de préjudice soit inclus à l’exception s’appliquant aux avis et aux recommandations.

RECOMMANDATION 20

Que les données factuelles, sondages d’opinion, enquêtes statistiques, évaluations, prévisions économiques et directives ou lignes directrices à l’intention des employés d’une institution publique soient expressément exclus du champ d’application de l’exception relative aux avis et aux recommandations.

RECOMMANDATION 21

Que la période prévue dans l’exception relative aux avis et aux recommandations soit réduite de manière significative.

RECOMMANDATION 22

Qu’une exception obligatoire visant les documents confidentiels du Cabinet, lorsque la divulgation révélera la teneur des délibérations du Cabinet, soit ajoutée à la Loi sur l’accès à l’information lors de la première phase de la réforme de la Loi.

RECOMMANDATION 23

Que l’exception impérative visant les documents confidentiels du Cabinet ne s’applique pas :

  • aux renseignements purement factuels et généraux;
  • aux renseignements contenus dans un document concernant une décision prise par le Cabinet ou l’un de ses comités dans un appel dans le cadre d’une loi;
  • lorsque le consentement est obtenu pour divulguer les renseignements;
  • aux renseignements contenus dans un document qui existe depuis une période de temps appropriée fixée par le gouvernement et inférieure à l’actuelle période de 20 ans.

RECOMMANDATION 24

Que les enquêtes sur le refus de communiquer conformément à l’exception visant les documents confidentiels du Cabinet soient déléguées à un nombre limité de cadres ou d’employés désignés au sein du bureau de la commissaire à l’information.

RECOMMANDATION 25

Que le gouvernement renforce la surveillance du droit d’accès en adoptant un modèle exécutoire dont les paramètres sont clairement et rigoureusement définis.

RECOMMANDATION 26

Que, advenant l’adoption d’un modèle exécutoire, tout droit de veto ministériel soit restreint aux questions de sécurité nationale, exercé seulement pour annuler une ordonnance du commissaire à l’information et susceptible de contrôle judiciaire.

RECOMMANDATION 27

Que, lors de la première phase de la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, les institutions soient tenues de publier de façon proactive l’information qui est clairement d’intérêt public.

RECOMMANDATION 28

Que l’obligation d’adopter des systèmes de publication proactive de renseignements en accord avec la Directive sur le gouvernement ouvert soit imposée aux institutions gouvernementales.

RECOMMANDATION 29

Que le format dans lequel l’information est publiée de manière proactive soit ouvert, réutilisable et accessible par défaut.

RECOMMANDATION 30

Qu’une exigence selon laquelle les institutions doivent publier les documents pertinents des demandes d’accès à l’information traitées dans un délai de 30 jours après la fin de chaque mois, si les renseignements sont ou vont probablement être fréquemment demandés soit intégrée dans les systèmes de publication proactive.

RECOMMANDATION 31

Qu’un un examen parlementaire obligatoire de la Loi ait lieu tous les cinq ans et qu’une obligation de déposer un rapport au Parlement à ce sujet soit incluse à la Loi sur l’accès à l’information lors de la première phase de la réforme de la Loi.

RECOMMANDATION 32

Que, dans le cadre de l’examen de la Loi sur l’accès à l’information, le gouvernement étudie le rôle que jouent les coordonnateurs de l’accès à l’information au sein des institutions gouvernementales afin de leur garantir l’indépendance et l’autonomie dont ils ont besoin.