PROC Rapport du Comité
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Annexe A
Proposition : ajout d’un article au Règlement pour régir les travaux de la Chambre et de ses comités en cas de crise ou de circonstances exceptionnelles
1.2 (1) En cas de crise ou de circonstances exceptionnelles, la présidence peut, avec l’accord de tous les partis reconnus :
- a) changer l’heure et le jour de la prochaine séance prévue conformément à l’article 28(2) du Règlement si nécessaire, pour permettre de faire des arrangements additionnels ou alternatifs pour que la Chambre puisse se réunir. La Chambre siège alors au moment fixé par la présidence, qui doit aviser tous les députés de tout changement.
- b) modifier l’application de toute disposition du Règlement, de tout ordre spécial et de tout usage de la Chambre, de la manière prévue au paragraphe (2) du présent article, pour une durée prédéterminée qui ne peut être modifiée qu’avec l’accord de tous les partis reconnus, afin de permettre la participation à distance des députés aux travaux de la Chambre.
(2) Durant la période prévue à l’alinéa (1)b) du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :
(voir la colonne « Modification » pour les alinéas de paragraphe)
Sujet |
Articles |
Modification |
Présence des députés |
À la Chambre : 4(2) et 15 Aux fins du quorum : 29(1) à (3) et (5), 107(4) et 118 |
a) Les députés qui participent à distance à une séance de la Chambre ou à une réunion de ses comités comptent pour les fins du quorum. |
Affaires courantes et ordres du jour |
30(3) à (6) |
b) (i) Les affaires courantes se limitent aux rubriques suivantes : (ii) L’ordre des travaux quotidiens se limite à ce qui suit : |
Cadre physique de la Chambre |
Se lever pour parler : 3.1, 17, 19, 26(2), 31, 35(2), 39(5)b), 52(3), 53.1(3)d), 57, 66(2)c), 73(1)a), 74(2)b), 78(1), (2)a) et (3)a), 95(1) et (2), Annexe II art. 56(2)c) et (3) Se lever pour demander un vote ou autre : 43(2)b), 45(1), (5)a)(ii) et (iii) et (7), 53(4), 56.1(3), 56.2(2) et 98(3)a) « de sa place » : 32(2), 35(1), 36(6), 81(10)b) et 83(2) « du fauteuil » : 4(3), 26(1), 43(1), 53(1), 100 et 102(1) « consulté au bureau » : 4(3) et 44.1(1) « retrait de la Chambre » : 11(1), 14, 20 et 158 Décorum: 16 Motion : « Que le député soit maintenant entendu » : 62 |
c) (i) Toute référence au besoin pour un député de se lever ou d’être à sa place à la Chambre, ainsi que toute référence au fauteuil, au bureau ou à l’enceinte de la Chambre est interprétée de façon à refléter la nature virtuelle des délibérations. (ii) L’application de l’article 62 du Règlement est suspendue pour tout député qui participe à distance. |
Dépôt et présentation |
Au bureau et auprès du greffier : 32(1), (2), (4) à (7) Rapports de délégation : 34(1) Rapports de comités : 35(1) Pétitions : 36(4) à (6) |
d) Tout état, rapport ou autre document à déposer ou à présenter en conformité de quelque loi ou article du Règlement peut l’être sous forme électronique. |
Comités |
108(1)a) et 115(1) à (4) |
e) (i) Les comités permanents, spéciaux et législatifs et leurs sous-comités, le cas échéant, sont autorisés à tenir des réunions virtuelles auxquelles les députés peuvent participer à distance. (ii) La priorité d’usage des ressources de la Chambre aux réunions est établie selon l’accord des whips des partis reconnus. |
Votes par appel nominal et sonnerie d’appel |
29(3), 45(3) à (6) et (8), 115(5) et 126(1)c) |
f) Les votes par appel nominal doivent se dérouler sous forme électronique de la manière suivante : (i) Au moment de la mise aux voix, la présidence demande aux députés de se prononcer à main levée. (ii) Les voix affirmatives et négatives ne sont consignées aux Journaux que si cinq députés en font la demande. (iii) Les débats cessent dès que la présidence demande aux députés d’enregistrer leur vote. (iv) Au plus deux minutes après la demande d’un vote par appel nominal, un whip d’un parti reconnu peut demander à la présidence de différer le vote de manière similaire à l’article 45 du Règlement. (v) Avant la tenue d’un vote par appel nominal, la présidence annonce la période de temps allouée aux députés pour enregistrer leur vote de façon électronique. Dans les cas où on doit procéder successivement à deux ou plusieurs votes par appel nominal ne devant pas être séparés par un débat, les députés peuvent voter sur plus qu’une question durant la période de temps allouée, pourvu que ces questions ne découlent pas d’une autre motion ou affaire. Trente minutes sont allouées pour au plus 10 votes. Le cas échéant, trois minutes par vote supplémentaire sont ajoutées. Le résultat de chaque vote est annoncé à la fin de la période prévue. (vi) Dans le cas de questions découlant d’une autre motion ou affaire, la présidence annonce chaque résultat et cinq minutes sont allouées pour voter sur chaque question subséquente nécessaire pour disposer de l’affaire. |
Scrutin secret |
2(1) et (2), 4 (intro), 7(3), 92(4)b) et 106(3) |