Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Le mercredi 24 février 2021 (No 65) |
|
|
Motions relatives aux amendements du Sénat à des projets de loi |
C-7 |
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) |
23 février 2021 — Reprise de l’étude de la motion de M. Lametti (ministre de la Justice), appuyé par Mme Ng (ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international), — Qu’un message soit envoyé au Sénat pour informer Leurs Honneurs que, en ce qui concerne le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), la Chambre : |
accepte l’amendement 1a)(ii) apporté par le Sénat; |
rejette respectueusement l’amendement 1a)(i) parce que cet aspect, notamment les questions liées aux définitions précises les plus appropriées, celle de savoir si ces définitions devraient être incluses dans le Code criminel ou ailleurs, et celle de savoir s’il y a lieu d’apporter des mesures de protection ou des amendements corrélatifs relatifs à des questions comme le consentement ou la capacité, sera aussi examiné par le groupe d’experts ainsi que dans le cadre de l’examen parlementaire, et le gouvernement collaborera avec les autorités provinciales et territoriales en matière de santé afin de garantir une approche uniforme; |
rejette respectueusement l’amendement 1a)(iii), 1b) et 1c) parce qu’il permettrait les demandes anticipées d’aide médicale à mourir avant qu’une personne soit affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, un changement qui va au-delà de la portée du projet de loi, et qu’un tel élargissement du régime d’aide médicale à mourir nécessite d’importantes consultations et études, notamment un examen minutieux des mesures de sauvegarde pour les personnes qui préparent une demande anticipée ainsi que pour les praticiens qui administrent l’aide médicale à mourir, ces questions pouvant toutes faire partie de l’examen parlementaire entrepris pour étudier ce type important de demande anticipée en vue de refléter la rétroaction cruciale des Canadiens touchés par le régime de l’aide médicale à mourir; |
propose que, à l’amendement 2 : |
le passage de l’alinéa 241.31(3)a) qui précède le sous-alinéa (i) soit modifié par remplacement du texte par ce qui suit : |
« a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment : »; |
la division 241.31(3)a)(i)(B) soit modifiée par adjonction, après les mots « concernant la race », des mots « ou l’identité autochtone »; |
le sous-alinéa 241.31(3)a)(i) soit modifié par adjonction après la division (B) de ce qui suit : |
« (C) les renseignements — à l’exclusion de ceux qui doivent être fournis relativement à l’évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir ou à l’application des mesures de sauvegarde — concernant tout handicap, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, d’une personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir, »; |
l’alinéa 241.31(3)b) soit modifié par remplacement du texte par ce qui suit : |
« b) pour régir l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, notamment pour cerner toute inégalité — systémique ou autre — ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques, soit sur l’intersection de telles caractéristiques, dans le régime d’aide médicale à mourir; »; |
en conséquence des amendements 1a)(ii) et 3, propose l’ajout de l’amendement suivant : |
« 1. Nouvel article 3.1, page 9 : ajouter, après la ligne 24, ce qui suit : |
« Examen indépendant |
3.1 (1) Les ministres de la Justice et de la Santé font réaliser par des experts un examen indépendant portant sur les protocoles, les lignes directrices et les mesures de sauvegarde recommandés pour les demandes d’aide médicale à mourir de personnes atteintes de maladie mentale. |
(2) Au plus tard au premier anniversaire de la sanction de la présente loi, un rapport faisant état des conclusions et recommandations des experts est présenté aux ministres. |
(3) Les ministres font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la réception du rapport. ». »; |
propose que, à l’amendement 3 : |
l’article 5 soit modifié par remplacement du texte par ce qui suit : |
« Examen |
5 (1) Un examen approfondi des dispositions du Code criminel concernant l’aide médicale à mourir et de l’application de celles-ci, notamment des questions portant sur les mineurs matures, les demandes anticipées, la maladie mentale, la situation des soins palliatifs au Canada et la protection des Canadiens handicapés, est fait par un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes. |
(2) Le comité mixte est formé de cinq sénateurs et dix députés de la Chambre des communes, dont cinq proviennent du parti ministériel, trois députés de l’Opposition officielle et deux députés des autres partis en opposition qui ne font pas partie de l’opposition officielle, avec deux coprésidents, le coprésident agissant au nom de la Chambre représentant le parti ministériel et le coprésident agissant au nom du Sénat étant choisi par le Sénat. |
(3) Le quorum du comité est fixé à huit membres lorsqu’il y a prise d’un vote, d’une résolution ou d’une décision, à la condition que les deux chambres et un député du parti ministériel, un député de l’opposition et un membre du Sénat soient représentés, et les coprésidents sont autorisés à tenir réunion, à entendre des témoignages et à autoriser leur impression, à la condition que six membres du comité soient présents et que les deux Chambres et un député du parti ministériel, un député de l’opposition et un membre du Sénat soient représentés. |
(4) Le comité débute ses travaux dans les trente jours qui suivent la date de sanction de la présente loi. |
(5) Au plus tard un an après le début de son examen, le comité présente au Parlement son rapport faisant notamment état de tout changement recommandé. |
(6) Lorsque le rapport, mentionné au paragraphe (5), est déposé dans les deux chambres, le comité cesse d’exister. »; |
l’article 6 soit modifié par remplacement des mots « dix-huit mois après la date de » par les mots « au deuxième anniversaire de la »; |
Et de l'amendement de M. Barrett (Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes), appuyé par M. Brassard (Barrie—Innisfil), — Que la motion soit modifiée : |
a) par substitution, aux mots « accepte l’amendement 1a)(ii) apporté par le Sénat », des mots « rejette respectueusement l’amendement 1a)(ii) apporté par le Sénat, car comme le ministère de la Justice l’a lui-même indiqué, cela « pourrait être perçu comme portant atteinte aux initiatives en matière de prévention du suicide, et comme normalisant la mort en tant que solution à de nombreuses formes de souffrances » »; |
b) par suppression de tous les mots à partir des mots « en conséquence des » jusqu’aux mots « la réception du rapport. ». »; »; |
c) par substitution, aux mots « l’article 6 soit modifié par remplacement des mots « dix-huit mois après la date de » par les mots « au deuxième anniversaire de la » », des mots « l’article 6 soit supprimé ». |