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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Procès-verbal

44e législature, 1re session
Réunion 65
Le lundi 31 octobre 2022, 15 h 37 à 16 h 38
Télévisée
Présidence
Peter Fonseca, président (Libéral)

• Claude DeBellefeuille (Bloc Québécois)
• Marilyn Gladu (Conservateur)
Chambre des communes
• Philippe Méla, greffier législatif
• Marie-Hélène Sauvé, greffière législative
 
Bibliothèque du Parlement
• Michaël Lambert-Racine, analyste
• Joëlle Malo, analyste
Ministère des Finances
• Kathleen Wrye, directrice, Politique des pensions, Direction de la politique du secteur financier
• Neil Mackinnon, conseiller principal, Direction de la politique du secteur financier
Ministère de l'Industrie
• Paul Morrison, gestionnaire, Direction de l'entreprise, de la concurrence et de l'insolvabilité
• Martin Simard, directeur général par intérim, Direction générale des politiques-cadres du marché
Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 22 juin 2022, le Comité reprend l'examen du projet de loi C-228, Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Les témoins répondent aux questions.

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

Conformément à l’article 75(1) du Règlement, l’étude de l’article 1 (titre abrégé) est reportée.

Du consentement unanime, le président met en délibération le nouvel article 4.1.

Daniel Blaikie propose, — Que le projet de loi C-228 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 3, du nouvel article suivant :

« 4.1 Le paragraphe 136(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

d.001) la différence entre le montant des indemnités de départ ou de préavis que le failli doit à tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier en application d’une loi fédérale ou provinciale ou d'une convention collective et la somme déjà versée par le syndic au titre de ces indemnités; »

Il s'élève un débat.

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 770 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.

Sur quoi, Daniel Blaikie en appelle de la décision de la présidence.

La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et la décision est renversée par un vote par appel nominal :

POUR : Yvan Baker, Sophie Chatel, Julie Dzerowicz, Andy Fillmore, Heath MacDonald — 5;

CONTRE : Daniel Blaikie, Adam Chambers, Jasraj Singh Hallan, Philip Lawrence, Marty Morantz, Gabriel Ste-Marie — 6.

Après débat, l'amendement de Daniel Blaikie est mis aux voix et adopté avec dissidence.

Andy Fillmore propose, — Que le projet de loi C-228 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 3, du nouvel article suivant :

4.1 Le paragraphe 136(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

d.001) dans le cas d’un failli qui est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date de la faillite, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime :

(i) s’agissant de tout régime pour lequel, en cas de cessation totale de celui-ci, l’employeur n’est pas assujetti au paragraphe 29(6.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à toute disposition d’une loi provinciale dont l’objet est semblable à celui de ce paragraphe, les sommes — autres que celles visées à l’alinéa 81.5(1)a) et aux alinéas 81.5(1)b) ou c), selon le cas — que l’employeur est tenu, au titre de la loi fédérale ou provinciale régissant le régime, de verser au fonds,

(ii) s’agissant de tout autre régime :

(A) dans le cas où il y a eu cessation totale du régime avant la date de la faillite, les sommes — autres que celles visées à l’alinéa 81.5(1)a) et aux alinéas 81.5(1)b) ou c), selon le cas — arrêtées à cette date que l’employeur est ou serait tenu, au titre des paragraphes 29(6) et (6.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de toute disposition de la loi provinciale régissant le régime dont l’objet est semblable à celui de ces paragraphes, de verser au fonds pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation,

(B) dans le cas où il n’y a pas eu cessation totale du régime avant la date de la faillite, les sommes — autres que celles visées à l’alinéa 81.5(1)a) et aux alinéas 81.5(1)b) ou c), selon le cas — arrêtées à cette date que l’employeur serait tenu, au titre des paragraphes 29(6) et (6.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de toute disposition de la loi provinciale régissant le régime dont l’objet est semblable à celui de ces paragraphes, s’il y avait eu cessation du régime à la date de la faillite, de verser au fonds établi pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la faillite,

Il s'élève un débat.

L'amendement de Andy Fillmore est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Yvan Baker, Sophie Chatel, Julie Dzerowicz, Andy Fillmore, Heath MacDonald — 5;

CONTRE : Daniel Blaikie, Adam Chambers, Jasraj Singh Hallan, Philip Lawrence, Marty Morantz, Gabriel Ste-Marie — 6.

Article 2,

Andy Fillmore propose, — Que le projet de loi C-228, à l’article 2, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 5, page 1, et se terminant à la ligne 10, page 2, de ce qui suit :

2 L’alinéa 60(1.5)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

a.1) la proposition prévoit que sera effectué le paiement au fonds établi dans le cadre du régime de sommes égales à celles que le fonds serait en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d.001) si l’employeur avait fait faillite à la date du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition;

b) il est convaincu que l’employeur est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus aux alinéas a) et a.1).

Il s'élève un débat.

L'amendement de Andy Fillmore est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Yvan Baker, Sophie Chatel, Julie Dzerowicz, Andy Fillmore, Heath MacDonald — 5;

CONTRE : Daniel Blaikie, Adam Chambers, Jasraj Singh Hallan, Philip Lawrence, Marty Morantz, Gabriel Ste-Marie — 6.

L'article 2 est adopté avec dissidence.

Nouvel article 2.1,

Andy Fillmore propose, — Que le projet de loi C-228 soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 2, du nouvel article suivant :

2.1 Le paragraphe 65.13(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la personne insolvable est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 60(1.3)a) et (1.5)a) et a.1) s’il avait approuvé la proposition.

Il s'élève un débat.

L'amendement de Andy Fillmore est mis aux voix et rejeté.

L'article 3 est adopté.

L'article 4 est adopté.

Article 5,

Andy Fillmore propose, — Que le projet de loi C-228, à l’article 5, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 18, page 3, et se terminant à la ligne 8, page 4, de ce qui suit :

5 L’alinéa 6(6)b) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :

a.1) la transaction ou l’arrangement prévoit le paiement au fonds établi dans le cadre du régime de pension des sommes qui n’y ont pas été versées et qu’il serait en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d.001) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle des procédures ont été intentées sous le régime de la présente loi à son égard;

b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus aux alinéas a) et a.1).

Il s'élève un débat.

Après débat, l'amendement de Andy Fillmore est mis aux voix et rejeté.

L'article 5 est adopté avec dissidence.

Nouvel article 5.1,

Andy Fillmore propose, — Que le projet de loi C-228 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 4, du nouvel article suivant :

5.1 Le paragraphe 36(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 6(5)a) et (6)a) et a.1) s’il avait homologué la transaction ou l’arrangement.

Il s'élève un débat.

L'amendement de Andy Fillmore est mis aux voix et rejeté.

L'article 6 est rejeté.

L'article 7 est rejeté.

L'article 8 est adopté avec dissidence.

Article 9,

Andy Fillmore propose, — Que le projet de loi C-228, à l’article 9, soit modifié par substitution, aux lignes 18 à 29, page 5, de ce qui suit :

9 (1) Toute modification de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par les articles 2, 2.1 ou 4.1 ne s’applique qu’à l’égard des personnes suivantes :

a) celles qui deviennent faillis à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

b) celles qui déposent un avis d’intention à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

c) celles qui déposent une proposition à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

d) celles à l’égard desquelles une proposition est déposée à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre intérimaire nommé à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

(2) Toute modification de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies édictée par les articles 5 ou 5.1 ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

Il s'élève un débat.

À 16 h 25, la réunion est suspendue.

À 16 h 29, la réunion reprend.

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

Philip Lawrence propose, — Que le projet de loi C-228, à l'article 9, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 22, page 5, de ce qui suit :

« ce, jusqu’au troisième anniversaire de l’entrée »

b) par substitution, à la ligne 28, page 5, de ce qui suit :

« qu’au troisième anniversaire de l’entrée en vi- »

Il s'élève un débat.

Du consentement unanime, sur motion de Philip Lawrence, il est convenu, — Que l'amendement soit modifié par substitution, au mot « troisième », du mot « quatrième » dans les paragraphes a) et b).

L'amendement modifié de Philip Lawrence est mis aux voix et adopté.

L'article 9 modifié est adopté avec dissidence.

L'article 1, titre abrégé, est adopté.

Le titre est adopté.

Le projet de loi, tel que modifié, est adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Yvan Baker, Daniel Blaikie, Adam Chambers, Sophie Chatel, Julie Dzerowicz, Andy Fillmore, Jasraj Singh Hallan, Philip Lawrence, Heath MacDonald, Marty Morantz, Gabriel Ste-Marie — 11;

CONTRE : — 0.

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

IL EST ORDONNÉ, – Que le projet de loi C-228, tel que modifié, soit réimprimé à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport.

À 16 h 38, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

Les greffiers du Comité,

Alexandre Roger,
Carine Grand-Jean