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INDU Rapport du Comité

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Projet de loi C-294, Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (interopérabilité)
Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 30 novembre 2022, votre Comité a étudié le projet de loi C-294, Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (interopérabilité), et a convenu le lundi 27 mars 2023, d’en faire rapport avec l'amendement suivant :

Article 1

Que le projet de loi C-294, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

« 1 (1) Le paragraphe 41.12(1) de la Loi sur le droit »

b) par substitution, aux lignes 7 à 21, page 1, de ce qui suit :

« sonne qui contourne la mesure technique de protection d’un programme d’ordinateur obtenu légalement dans le but :

a) soit d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant;

b) soit de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

(2) Les paragraphes 41.12(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) La personne visée à l’alinéa (1)a) peut communiquer l’information ainsi obtenue à toute autre personne afin de permettre à cette personne de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

(5) La personne à qui la technologie, le dispositif ou composant visé au paragraphe (3) est fourni peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables.

(6) La personne à qui l’information visée au paragraphe (4) est communiquée peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

(7) Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (1) ou (6) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.

(8) Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (2), (3) ou (5) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.

(9) Ne peut bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-294, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 59, 61 et 64) est déposé.