Débat sur l'Adresse — maximum de six jours désignés, conformément à l’article 50(1) du Règlement. |
Le vendredi 10 décembre 2021 — quatrième jour désigné. |
2 décembre 2021 — Reprise du débat sur la motion de , appuyé par , — Que l'Adresse, dont le texte suit, soit présentée à Son Excellence la gouverneure générale : |
À Son Excellence la très honorable Mary May Simon, chancelière et compagnon principal de l'Ordre du Canada, chancelière et commandeure de l'Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de l'Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada. |
QU'IL PLAISE À VOTRE EXCELLENCE : |
Nous, sujets très dévoués et fidèles de Sa Majesté, la Chambre des communes du Canada, assemblée en Parlement, prions respectueusement Votre Excellence d'agréer nos humbles remerciements pour le gracieux discours que Votre Excellence avez adressé aux deux Chambres du Parlement; |
Et sur l'amendement de , appuyé par , — Que la motion soit modifiée par adjonction de ce qui suit : |
« et souhaite informer Son Excellence que le discours du Trône ne prévoit rien pour résoudre adéquatement des problèmes importants qui menacent la prospérité des Canadiens, y compris : |
a) la crise du coût de la vie, responsable d’une réduction de 2,7 % le chèque de paye du travailleur canadien moyen, pour laquelle le gouvernement doit de toute urgence (i) présenter un plan visant à limiter les dépenses et à cibler des politiques favorables à la croissance, (ii) maintenir la cible d’inflation de la Banque du Canada à 2 %, (iii) augmenter la production d'énergie canadienne pour stimuler l'offre et réduire les prix de l'essence, (iv) agir afin d’améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement canadiennes; |
b) une économie stagnante, dont la croissance du produit intérieur brut réel est maintenant la plus faible des pays du G7 et affiche un recul de 1,1 % au second trimestre, qui requiert une intervention immédiate du gouvernement pour (i) alléger les fardeaux fiscal et réglementaire et faire en sorte que le Canada redevienne un endroit attrayant pour les investissements et les affaires, (ii) présenter un plan visant à stimuler la croissance dans tous les secteurs d’activité économique et à augmenter les salaires réels, (iii) encourager l’innovation et les avancées technologiques grâce à une refonte des programmes canadiens de recherche et développement; |
c) une crise du logement qui a entraîné une hausse du coût des maisons de 30 % par rapport à l’an dernier et exclu des milliers de jeunes familles du marché immobilier en raison des prix prohibitifs, une situation qui nécessite des politiques visant la construction d’un million de maisons additionnelles au cours des trois prochaines années en (i)libérant 15 % du portefeuille immobilier du gouvernement fédéral pour le logement, (ii) éliminant les obstacles réglementaires responsables de la hausse des coûts de construction, (iii) liant les fonds d’infrastructure aux zones à forte densité, (iv) s’engageant à ne pas imposer les gains en capital sur les résidences principales; |
d) une grave pénurie de main-d’œuvre, qui touche 60 % des entreprises et 82 % des manufacturiers au Canada, nécessitant que le gouvernement (i) améliore l'adaptation des critères d'immigration aux besoins des employeurs, (ii) simplifie les règles du Programme des travailleurs étrangers temporaires, (iii) améliore l'acquisition de compétences et donne plus de pouvoirs aux provinces; |
e) une crise d’unité nationale, qui oblige le gouvernement à (i) respecter les compétences provinciales, (ii) appuyer et à stimuler tous les secteurs d’activité économique, ce qui comprend le secteur énergétique, (iii) rétablir la confiance dans les institutions nationales par le retour des principes d’éthique et de reddition de comptes au sein du gouvernement ». |
Mise aux voix de l’amendement — au plus tard 15 minutes avant la fin de la période prévue pour le débat sur l'Adresse, conformément à l'article 50(5) du Règlement. |
7 décembre 2021 — Reprise de l’étude de la motion de , appuyé par , — Que, étant donné que la dissolution du Parlement a rendu impossible pendant un certain temps la surveillance parlementaire en temps réel, la Chambre nomme un Comité spécial chargé de tenir des audiences sur les événements relatifs à la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans, y compris, sans s’y limiter, la planification d’urgence du gouvernement en prévision de ces événements et les efforts déployés par la suite pour procéder à l’évacuation ou autoriser par d’autres moyens l’entrée au Canada des citoyens canadiens ainsi que des interprètes, des entrepreneurs et des autres Afghans qui ont appuyé les Forces armées canadiennes ou d’autres organisations canadiennes, pourvu que : |
a) le Comité soit composé de 12 membres, dont six proviendront du parti ministériel, quatre de l’opposition officielle, un du Bloc québécois et un du Nouveau Parti démocratique;
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b) les membres soient nommés par le whip de leur parti respectif par dépôt, auprès du greffier de la Chambre, de la liste des membres qui siégeront au Comité dans les 24 heures suivant l’adoption de cet ordre;
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c) les membres du Comité puissent se faire remplacer au besoin, conformément à l’article 114(2) du Règlement;
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d) les changements apportés à la composition du Comité entrent en vigueur dès le dépôt de l’avis du whip concerné auprès du greffier de la Chambre;
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e) le greffier de la Chambre convoque une réunion d’organisation du Comité au plus tard le vendredi 17 décembre 2021;
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f) le Comité soit présidé par un membre du parti ministériel et, nonobstant l’article 106(2) du Règlement, qu’il compte un vice-président de chacun des autres partis reconnus;
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g) le quorum du Comité soit conforme aux dispositions de l’article 118 du Règlement, et que le président soit autorisé à tenir des réunions afin de recevoir et de publier des témoignages en l’absence de quorum, si au moins quatre membres sont présents, dont un membre de l’opposition et un membre du parti ministériel;
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h) le Comité dispose de tous les pouvoirs que le Règlement confère aux comités permanents;
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i) les dispositions de l'article 106(4) du Règlement s’étendent également au Comité, à condition que toute demande soit signée par des membres représentant au moins deux partis reconnus;
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j) le Comité dispose du pouvoir d’autoriser la diffusion vidéo et audio d’une partie ou de la totalité de ses délibérations;
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k) le premier ministre, le ministre du Développement international, la ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité publique, la ministre de la Défense nationale, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, le député de Notre-Dame-de-Grâce—Westmount ainsi que d’autres ministres et hauts fonctionnaires, soient, à l’occasion, invités à comparaitre comme témoins devant le Comité, au moment qui conviendra au Comité;
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l) le Comité reçoive comme directive de présenter un rapport final dans les six mois suivant l’adoption de cet ordre;
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m) le Comité puisse compter, pour ses travaux initiaux, sur un ordre de la Chambre portant sur la délivrance de l’ensemble des procès-verbaux, des courriels, des notes et de tous les autres documents du Bureau du Conseil privé, du ministère de la Défense nationale, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, et du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ainsi que du Cabinet du premier ministre et des bureaux ministériels concernés, qui concernent :
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(i) le début de la planification de l’évacuation,
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(ii) les directives de mise en œuvre des plans,
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(iii) l’incidence sur la mise en œuvre des plans de la dissolution du Parlement, de la convention de transition, et du fait que les ministres concernés étaient également occupés à préparer leur réélection à la Chambre et que de nombreux membres du personnel ministériel exempté étaient en congé,
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(iv) la détermination du nombre de personnes qui seraient évacuées ou autorisées par d’autres moyens à entrer au Canada, |
pourvu que, |
(v) les documents soient déposés auprès du légiste et conseiller parlementaire, dans les deux langues officielles, dans un délai d’un mois suivant l’adoption du présent ordre,
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(vi) le gouvernement dépose aussi auprès du légiste et conseiller parlementaire dans les deux langues officielles, dans un délai d’un mois suivant l’adoption du présent ordre, une copie annotée des documents présentant des propositions visant à caviarder les renseignements qui, de l’avis du gouvernement, risquent (A) de nuire à la sécurité nationale et de compromettre les tactiques ou stratégies militaires du Canada ou d’un autre pays allié, ainsi que les sources de renseignements ou les méthodes, ou (B) de révéler l’identité ou la localisation de tout citoyen canadien se trouvant en Afghanistan ou de tout interprète, entrepreneur ou autre Afghan ayant aidé les Forces armées canadiennes ou d’autres organisations canadiennes,
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(vii) le légiste et conseiller parlementaire en informe ensuite immédiatement le Président, qui devra informer immédiatement la Chambre s’il est convaincu que les documents ont été produits comme il a été ordonné;
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(viii) le Président fasse déposer sur le bureau les documents tels que caviardés conformément à l'alinéa (vi), à la première occasion, et que, après avoir été déposés, ces documents soient renvoyés d’office au Comité, |
(ix) le légiste et conseiller parlementaire discute avec les membres du Comité, lors d’une réunion à huis clos, dans un délai de deux semaines après le dépôt des documents conformément à l’alinéa (viii), et indique s’il est d’accord ou non avec les marques de caviardage proposées par le gouvernement au titre de l’alinéa (vi), |
(x) après avoir entendu le légiste et conseiller parlementaire, conformément à ce que prévoit l’alinéa (ix), le Comité accepte ou rejette les propositions de caviardage, en tout ou en partie, et demande la production des documents non caviardés selon les modalités établies par le Comité;
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n) lorsque les réunions de Comité en format hybride sont autorisées, toute délibération du Comité portant sur une motion relative à l’exercice du son pouvoir d’ordonner la comparution de témoins et la production de documents ou de dossiers n’ayant pas donné lieu à une décision devra être interrompue, selon la première occurrence, après quatre heures de débat ou une semaine de séance après que la motion ait été proposée, et toutes les questions nécessaires pour disposer de la motion soient alors mises aux voix immédiatement et successivement, sans plus ample débat ni amendement. |
Vote par appel nominal différé sur l'amendement de , appuyé par , — Que la motion soit modifiée comme suit :
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a) par adjonction, après les mots « d'autres organisations canadiennes », de ce qui suit : «, et que le Comité spécial mène ses travaux dans l'objectif premier d'évaluer les mesures d'aide humanitaire à mettre en place par le Canada pour porter secours au peuple afghan »; |
b) par substitution au paragraphe m) de ce qui suit : « le Comité détermine les documents nécessaires pour mener à terme son étude et émettre ses recommandations, pourvu que, |
(i) les documents soient déposés auprès du légiste et conseiller parlementaire, dans les deux langues officielles, dans les délais que le Comité jugera raisonnable au cours de son étude,
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(ii) le gouvernement dépose aussi auprès du légiste et conseiller parlementaire dans les deux langues officielles, en suivant les consignes déterminées par le Comité concernant la production des documents demandés, une copie annotée des documents présentant des propositions visant à caviarder les renseignements qui, de l'avis du gouvernement, risquent (A) de nuire à la sécurité nationale et de compromettre les tactiques ou stratégies militaires du Canada ou d'un autre pays allié, ainsi que !es sources de renseignements ou les méthodes, ou (B) de révéler l'identité ou la localisation de tout citoyen canadien se trouvant en Afghanistan ou de tout interprète, entrepreneur ou autre Afghan ayant aidé les Forces armées canadiennes ou d'autres organisations canadiennes, |
(iii) le légiste et conseiller parlementaire informe le Président, qui devra informer immédiatement la Chambre s'il est convaincu que les documents demandés ont été produits comme le Comité l'aura ordonné, |
(iv) le Président fasse déposer sur le bureau les documents tels que caviardés conformément aux consignes du Comité, et que, après avoir été déposés, ces documents soient renvoyés d'office au Comité, |
(v) le légiste et conseiller parlementaire discute avec les membres du Comité, lors d'une réunion à huis clos, dans un délai de deux semaines après le dépôt des documents, et indique s'il est d'accord ou non avec les marques de caviardage propoéees par le gouvernement au titre de l'alinéa (ii), |
(vi) après avoir entendu le légiste et conseiller parlementaire, conformément à ce que prévoit l'alinéa (v), le Comité accepte ou rejette les propositions de caviardage, en tout ou en partie, et demande la production des documents non caviardés selon les modalités établies par le Comité ». |
Vote par appel nominal sur l'amendement — différé jusqu'au mercredi 8 décembre 2021, à la fin de la période prévue pour les questions orales, conformément à l'ordre adopté le jeudi 25 novembre 2021. |
Mise aux voix de la motion principale — immédiatement après que l'on aura disposé de l’amendement, conformément à l’article 81(16) du Règlement. |
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3 décembre 2021 — — Attendu que le 21 octobre 1880, le gouvernement du Canada a conclu un contrat avec le consortium du Chemin de fer canadien du Pacifique pour la construction du chemin de fer Canadien Pacifique; |
Attendu qu’à l’article 16 du contrat de 1880, le gouvernement fédéral a accepté d’accorder une exemption d’impôt à la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique; |
Attendu qu’en 1905, le Parlement du Canada a adopté la Saskatchewan Act, qui a créé la province de la Saskatchewan; |
Attendu que l’article 24 de la Saskatchewan Act fait référence à l’article 16 du contrat de 1880; |
Attendu que le chemin de fer canadien du Pacifique a été achevé le 6 novembre 1885, le dernier crampon de rail ayant été planté à Craigellachie, et que ce chemin de fer est exploité de façon continue depuis 136 ans; |
Attendu que la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique paye les taxes applicables au gouvernement de la Saskatchewan depuis la création de la province en 1905; |
Attendu qu’il serait injuste pour les résidents de la Saskatchewan qu’une grande société soit exemptée de certains impôts provinciaux, ce qui leur ferait porter ce fardeau fiscal; |
Attendu qu’il serait injuste pour les autres entreprises de la Saskatchewan, y compris les petites entreprises, qu’une grande société soit exemptée de certains impôts provinciaux, ce qui donnerait à cette société un avantage concurrentiel important sur ces autres entreprises, au détriment des agriculteurs, des consommateurs et des producteurs de la province; |
Attendu qu’il irait à l’encontre de la position de la Saskatchewan en tant que partenaire égal dans la Confédération si elle avait à subir des restrictions sur ses pouvoirs d’imposition qui ne s’appliquent pas aux autres provinces; |
Attendu que le 29 août 1966, le président de la Compagnie de chemin de fer canadien du Pacifique, Ian D. Sinclair, a informé le ministre fédéral des Transports de l’époque, Jack Pickersgill, que le conseil d’administration de la Compagnie n’avait pas d’objection à ce que la Constitution soit modifiée afin d’éliminer cette exemption fiscale; |
Attendu que l’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que la Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation de la gouverneure générale sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’Assemblée législative de chaque province concernée; |
Attendu que l’Assemblée législative de la Saskatchewan a adopté le 29 novembre 2021 une résolution visant à modifier la Constitution du Canada; |
La Chambre des communes a résolu d’autoriser la modification de la Constitution du Canada par proclamation de Son Excellence la gouverneure générale sous le grand sceau du Canada, en conformité avec l’annexe ci-jointe. |
ANNEXE |
MODIFICATION À LA CONSTITUTION DU CANADA |
1. Que l’article 24 de la Saskatchewan Act soit abrogé. |
2. Que l’abrogation de l’article 24 soit réputé avoir été fait le 29 août 1966 et soit rétroactive à cette date. |
TITRE |
3. Titre de la présente modification : Modification constitutionnelle de [année de la proclamation] (Saskatchewan Act). |
Avis aussi reçu de : |
, , , , , , , , , , , et — 3 décembre 2021 |