No 25 — 6 mai 2023 (10 h 16) — — Que, nonobstant tout article du Règlement, ordre spécial ou usage habituel de la Chambre, il soit disposé de la manière suivante du projet de loi : |
a) que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale reçoive instruction, au cours de son étude du projet de loi, d'élargir sa portée, notamment pour qu'il s'applique à toutes les procédures qui ont eu lieu avant l'adoption du présent ordre, de manière à ce qu'il soit possible de : |
(i) s'attaquer au problème des armes à feu fabriquées illégalement, sans numéro de série et non retraçables, de nature électronique ou autre, y compris leurs pièces, qui peuvent être achetées en ligne et/ou assemblées à domicile, en modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu, |
(ii) lutter contre l'acquisition illégale de chargeurs en exigeant un permis de possession et d'acquisition pour l'achat de chargeurs, |
(iii) modifier la définition de « ordonnance d'interdiction » et les dispositions relatives aux ordonnances d’interdiction (articles 109 et 110) afin d’interdire à toute personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, |
(iv) modifier la définition de « arme à feu prohibée » dans le Code criminel afin d'y inclure une description technique supplémentaire concernant les armes à feu de style armes d’assaut et des critères qui incluent toute arme à feu fabriquée illégalement, |
(v) permettre une modification qui garantira un examen législatif de la définition technique proposée au sous-alinéa (iv), |
(vi) modifier le Code criminel en ce qui concerne la définition proposée de « arme à feu prohibée », |
(vii) ajouter une définition de « pièce d'arme à feu » pour y inclure le canon d'une arme à feu, la glissière d'une arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement, à l'exclusion, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire, du canon d'une arme à feu ou de la glissière d'une arme de poing si ce canon ou cette glissière sont conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée, aux termes du paragraphe 84(3), ne pas être une arme à feu, |
(vii.1) ajouter de nouvelles infractions, et des exceptions à celles-ci, en ce qui concerne une pièce d’arme à feu ou des données informatiques, et prévoir leur application ainsi que les restrictions imposées par le tribunal en ce qui concerne les pièces d’arme à feu, |
(vii.2) élargir le concept des ordonnances visées à l’article 117.011 pour y inclure des ordonnances en ce qui concerne l’accès à une pièce d’arme à feu, |
(viii) ajouter une nouvelle définition de « semi-automatique » qui, à l’égard d’une arme à feu, comprend une arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après le tir d’une cartouche, toute partie du processus de rechargement qui est nécessaire pour tirer la prochaine cartouche, |
(ix) ajouter une disposition de non-dérogation confirmant les droits garantis par l’article 35 de la Charte canadienne des droits et libertés, |
(x) permettre l'ajout d'un pouvoir réglementaire et d’une définition en ce qui concerne les armes à feu non réglementées, |
(xi) apporter toute modification technique ou corrélative; |
b) pendant l'étude du projet de loi par le comité : |
(i) le comité ait la priorité absolue pour l'utilisation des ressources de la Chambre pour les réunions de comités, |
(ii) les amendements soumis par des députés indépendants soient réputés avoir été proposés lors de l’étude article par article du projet de loi, |
(iii) au plus 20 minutes soit allouées au débat sur tout article ou tout amendement ayant été proposé, divisé en un maximum de cinq minutes par parti, à moins que le consentement unanime ne soit accordé pour prolonger le débat sur un amendement en particulier, et à la fin du temps alloué au débat sur un amendement, la présidence mette aux voix immédiatement et successivement, sans plus ample débat, toute question nécessaire afin de disposer de l'amendement, |
(iv) le comité se réunisse de 15 h 30 à minuit lors des deux jours suivants l'adoption du présent ordre, |
(v) si le comité n'a pas terminé l’étude article par article du projet de loi au plus tard à 23 h 59 le deuxième jour, tous les amendements restants soumis au comité soient réputés proposés, la présidence mette aux voix, immédiatement et successivement, sans plus ample débat, tous les articles et les amendements soumis restants, de même que toute question nécessaire afin de disposer de l’étude article par article du projet de loi, et le comité ne puisse ajourner la réunion que s’il a disposé du projet de loi, |
(vi) un membre du comité puisse faire rapport du projet de loi à la Chambre en le déposant auprès du greffier intérimaire de la Chambre, qui en avisera les leaders à la Chambre des partis reconnus et les députés indépendants, et si la Chambre est ajournée le rapport soit réputé avoir été dûment présenté à la Chambre pendant la séance précédente pour l’application de l’article 76.1(1) du Règlement; |
c) au plus un jour de séance soit accordé aux délibérations à l'étape du rapport et, ce jour-là, l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien soit minuit et, au plus tard à 23 h 59 ou lorsque aucun député ne se lève pour prendre la parole, selon la première éventualité, toute délibération devant la Chambre soit interrompue, s’il y a lieu, aux fins de cet ordre et, par la suite, toute question nécessaire pour disposer de ladite étape du projet de loi soit mise aux voix immédiatement et successivement, sans plus ample débat ni amendement; |
d) au plus un jour de séance soit accordé aux délibérations à l'étape de la troisième lecture et, ce jour-là, l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien soit minuit et, au plus tard à 23 h 59 ou lorsque aucun député ne se lève pour prendre la parole, selon la première éventualité, toute délibération devant la Chambre soit interrompue, s’il y a lieu, aux fins de cet ordre et, par la suite, toute question nécessaire pour disposer de ladite étape du projet de loi soit mise aux voix immédiatement et successivement, sans plus ample débat ni amendement; |
e) les jours de séance où le projet de loi est étudié à l’étape du rapport et à l’étape de la troisième lecture, après 18 h 30, la présidence ne reçoive ni demande de quorum, ni motion dilatoire, ni demande de consentement unanime. |