M-79 — 16 mars 2023 — — Que : |
a) la Chambre reconnaisse que, |
(i) la Couronne a la prérogative de proroger ou de dissoudre le Parlement à son gré, |
(ii) les circonstances entourant la prorogation de la Chambre peuvent influer sur la question de savoir si le gouvernement jouit de la confiance de la Chambre, |
(iii) la convention sur la confiance est un pilier du système politique au Canada, |
(iv) cette convention n’ayant jamais été codifiée clairement, la nature et la signification de certains votes ne sont pas toujours bien comprises par les députés et le grand public, |
(v) les gouvernements abusent parfois de cette convention pour renforcer la discipline de parti ou influencer le résultat d’un vote qui n’est pas explicitement une question de confiance ou qui ne serait pas considéré comme telle par convention; |
b) de l’avis de la Chambre, |
(i) la Chambre elle-même, et non le premier ministre, devrait décider en définitive si le gouvernement de l’heure jouit ou non de la confiance de la Chambre, |
(ii) lorsque la Chambre se réunit à la suite d’une élection générale, le gouvernement devrait être appelé à démontrer qu’il jouit de la confiance de la Chambre, |
(iii) avant une prorogation, la Chambre doit avoir la possibilité d’exprimer sa confiance dans le gouvernement, |
(iv) lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur une question de confiance, la Chambre devrait recourir à des moyens explicites, clairs et prévisibles pour que tous les députés sachent bien à l’avance quand et comment la confiance de la Chambre sera mise à l’épreuve, |
(v) dès lors que de tels moyens auront été consacrés par la Chambre dans le Règlement ou dans la loi, le gouvernement ne devrait pas chercher à contourner la procédure établie par la Chambre en déclarant être une question de confiance un vote qui n’est pas désigné comme telle par le Règlement, toute tentative de le faire constituant un outrage au Parlement, |
(vi) une question de confiance est une affaire très sérieuse qui ne doit pas servir de prétexte à l’exercice de tactiques dilatoires ni par le gouvernement ni par l’opposition; |
c) à compter du 20e jour de séance suivant l’adoption de cette motion, ou au début de la prochaine législature, selon la première éventualité, le Règlement soit modifié comme suit : |
(i) par adjonction, après l’article 53.1 du Règlement, du nouvel article suivant : |
« 53.2(1) Le gouvernement doit avoir la confiance de la Chambre des communes. La Chambre peut exprimer sa confiance, ou sa perte de confiance, dans le gouvernement en adoptant une motion, dite motion de confiance, qui revêt l’une ou l’autre des formes suivantes : |
a) « Que la Chambre n’a plus confiance dans le gouvernement »; |
b) « Que la Chambre a confiance dans le gouvernement ». |
(2)a) Un avis d’une motion de confiance conformément au paragraphe (1) du présent article doit répondre aux dispositions de l’article 54 du Règlement, pourvu que le préavis pour l’inscription au Feuilleton soit de quatre jours de séance. L’avis doit être signé par le parrain de la motion et 20 autres députés représentant plus d’un des partis reconnus. |
b) Nonobstant l’article 18 du Règlement, la Chambre peut se prononcer sur une motion prévue au paragraphe (1) du présent article plus d’une fois. |
c) Une seule motion de confiance conformément au paragraphe (1) du présent article peut : |
(i) être mise en avis par période des subsides; |
(ii) être parrainée ou signée par un même député au cours d’une session d’une législature. |
(3) À l’expiration de la période d’avis prévue au paragraphe (2) du présent article, un ordre du jour portant étude d’une motion de confiance est inscrit au Feuilleton, est étudié à la séance suivante de la Chambre et a priorité sur toutes les autres affaires de la Chambre, à l’exception d’un débat sur une motion découlant d’une question de privilège. |
(4) Lorsque l’ordre du jour portant étude d’une motion de confiance est appelé, il devient le premier ordre du jour. La motion de confiance est réputée avoir été proposée et appuyée, et ne peut faire l’objet d’aucun amendement. |
(5) Le jour du débat sur une motion de confiance, l’étude des affaires émanant des députés est suspendue. |
(6) Aucune motion dilatoire n’est recevable lors du débat sur une motion de confiance prévue au paragraphe (1) du présent article et les dispositions des articles 62 et 63 du Règlement sont suspendues. |
(7) Les délibérations sur l’ordre du jour portant étude d’une motion de confiance ne doivent pas dépasser un jour de séance. |
(8) Aucun député ne peut parler pendant plus de 20 minutes à la fois au cours du débat sur une motion de confiance. Toutefois, si nécessaire, après le discours de tout député, une période n’excédant pas 10 minutes est réservée afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations. Chaque intervention de 20 minutes peut être partagée en deux selon les dispositions de l’article 43(2) du Règlement. |
(9) Lorsqu'aucun autre député ne se lève pour prendre la parole, ou à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, selon la première éventualité, le Président interrompt les délibérations alors en cours et la question est mise aux voix et résolue immédiatement, nonobstant l’article 45 du Règlement. |
(10) Outre les questions visées aux articles 50(8), 53.2(1), 81(18)e) et 84(6)b) du Règlement, un député peut porter à l’attention de la présidence toute question de confiance désignée comme telle et demander qu’elle soit renvoyée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Selon le cas, la question est automatiquement renvoyée au Comité. », |
(ii) par adjonction, après l’article 53.2 du Règlement, du nouvel article suivant : |
« 53.3(1) À la suite de l'expression d’une intention par le premier ministre de recommander la prorogation à la Couronne, un ministre peut mettre en avis de motion de confiance qui ne compte pas pour l’application de l’article 53.2(2)c) du Règlement. |
(2) Cette motion est régie conformément à l’article 53.2 du Règlement, mais la période d'avis exigée à l’article 53.2(2)a) du Règlement, est d’un jour de séance au lieu de quatre, et l’avis ne peut être signé que par un ministre de la Couronne. |
(3) Pendant une période d’ajournement, lorsqu’il est donné avis d’une motion de confiance conformément au paragraphe 3(1) du présent article, le Président rappelle la Chambre pour qu’elle se réunisse plus tôt que prévu, et la Chambre se réunit alors et poursuit ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée jusqu’à ce moment, pourvu qu’un préavis d’au moins 48 heures soit donné pour toute séance tenue conformément au présent paragraphe. |
(4) En cas de prorogation avant qu’une motion de confiance soit mise aux voix, lors de la nouvelle session, la Chambre examine, à la première affaire du jour, une motion de confiance, conformément à l’article 53.2 du Règlement, et celle-ci est réputée avoir été inscrite au Feuilleton à cette fin. |
53.4 Au début de chaque législature, après que le Président ait fait connaître que les Communes se sont rendues au Sénat, une motion est réputée proposée et appuyée conformément à l'article 53.2(1)b) du Règlement, et elle est régie conformément aux articles 53.2(6), (7), (8) et (9). |
(iii) à l’article 45(6)a) du Règlement, par substitution, aux mots « Fait exception à cette règle » des mots « Font exception à cette règle le vote sur une motion de confiance tenu conformément à l’article 53.2(9) du Règlement et », |
(iv) par adjonction, après l’article 50(7) du Règlement, de ce qui suit : |
« (8) Si la motion principale est rejetée, le gouvernement n’a plus la confiance de la Chambre. », |
(v) par adjonction, après l’article 67(1)p) du Règlement, de ce qui suit : |
« q) visant l’étude d’une motion de confiance », |
(vi) à l’article 81(13) du Règlement, par adjonction de ce qui suit : |
« Elles ne peuvent pas contenir d'expression explicite de confiance dans le gouvernement. », |
(vii) par adjonction, après l’article 81(18)d) du Règlement, de ce qui suit : |
« e) Une fois réglée toute affaire relative à un poste du budget auquel on s’oppose, si la motion portant adoption d’un budget principal des dépenses est rejetée, le gouvernement n’a plus la confiance de la Chambre.”, |
(viii) par le changement de la désignation numérique de l’article 84(6) du Règlement à celle de l’article 84(6)a), |
(ix) par adjonction, après l’article 84(6)a) du Règlement, de ce qui suit : |
« b) Si la motion principale est rejetée, le gouvernement n’a plus la confiance de la Chambre. », |
(x) à l’article 99(1) du Règlement, par adjonction, après « 52(14), », de ce qui suit : « 53.2(5), »; |
d) le greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de textes et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre, y compris aux notes marginales et tout changement au Feuilleton et Feuilleton des avis, au besoin. |
Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
— 20 avril 2023 |
— 11 mai 2023 |