1er février 2022 — — Attendu que le 21 octobre 1880, le gouvernement du Canada a conclu un contrat avec le consortium du chemin de fer Canadien du Pacifique pour la construction du chemin de fer Canadien du Pacifique; |
Attendu qu'aux termes de l'article 16 du contrat de 1880 relatif au chemin de fer Canadien du Pacifique le gouvernement fédéral a accepté d'accorder une exemption fiscale à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique; |
Attendu qu'en 1905 le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la Saskatchewan qui créa la Province de la Saskatchewan; |
Attendu que l’article 24 de la Loi sur la Saskatchewan renvoie à l'article 16 du contrat de 1880 relatif au chemin de fer Canadien du Pacifique; |
Attendu que la construction du chemin de fer Canadien du Pacifique s'est terminée le 6 novembre 1885 avec la pose du dernier crampon à Craigellachie, et que l'exploitation de l'entreprise dure depuis 136 ans; |
Attendu que la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique a payé les taxes pertinentes au gouvernement de la Saskatchewan depuis la création de la Province en 1905; |
Attendu qu'il serait injuste pour les résidents de la Saskatchewan qu'une grande entreprise soit exonérée de certaines taxes provinciales, ce qui aurait pour effet d'augmenter le fardeau fiscal des résidents de la Saskatchewan; |
Attendu qu'il serait injuste pour les autres commerces exploités en Saskatchewan, y compris les petites entreprises, qu'une grande entreprise soit exonérée de certaines taxes provinciales, ce qui lui donnerait un avantage concurrentiel important sur ces autres commerces, au détriment des agriculteurs, des consommateurs et des producteurs de la Province; |
Attendu que le fait que des restrictions fiscales s'appliquent à la Saskatchewan, mais non à d'autres provinces, contreviendrait au statut égalitaire qu'occupe la Saskatchewan au sein de la Confédération; |
Attendu que le 29 août 1966, le président d'alors de la Compagnie de chemin de fer du Pacifique-Canadien, Ian D. Sinclair, a déclaré au ministre fédéral des Transports d'alors, Jack Pickersgill, que le conseil d'administration de la compagnie n'avait aucune objection à ce que des modifications soient apportées à la constitution de façon à mettre fin à l'exemption fiscale; |
Attendu que l’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que la Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation de la gouverneure générale sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province concernée; |
Attendu que l'Assemblée législative de la Saskatchewan a adopté le 29 novembre 2021 une résolution visant à modifier la Constitution du Canada; |
La Chambre des communes a résolu d’autoriser la modification de la Constitution du Canada par proclamation de Son Excellence la gouverneure générale sous le grand sceau du Canada, en conformité avec l’annexe ci-jointe. |
ANNEXE
|
MODIFICATION À LA CONSTITUTION DU CANADA
|
1. L’article 24 de la Loi sur la Saskatchewan est abrogé. |
2. L’abrogation de l’article 24 est réputée remonter au 29 août 1966 et produit ses effets à partir de cette date.
|
TITRE
|
3. Titre de la présente modification : Modification constitutionnelle de [année de la promulgation] (Loi sur la Saskatchewan). |
Avis aussi reçu de : |
, , , , , , , , , , , et — 1er février 2022 |