Les règles du débat / Limitation du débat
Attribution de temps : qualité des consultations
Débats, p. 3598
Contexte
Le 6 mars 2014, Nathan Cullen (Skeena—Bulkley Valley) invoque le Règlement pendant la période des questions et réponses dans la foulée de la présentation d’une motion d’attribution de temps sur le projet de loi C-20, Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre le Canada et la République du Honduras et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras. M. Cullen soutient que la motion n’a pas été précédée d’une consultation, comme l’exige l’article 78 du Règlement[1]. À titre de réponse, Peter Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes) fait valoir que le gouvernement a consulté régulièrement les partis de l’opposition et qu’il n’appartient pas au Président de juger de la qualité ou de la durée des consultations entre partis.
Résolution
Le Vice-président (Joe Comartin) statue sur-le-champ. Il affirme que la procédure a été respectée et qu’il n’est pas du ressort de la présidence de juger de la nature, de la qualité ou de la quantité des consultations qui se tiennent aux termes du Règlement. Il déclare la motion recevable.
Décision de la présidence
Le Vice-président : Je ne vais pas me prononcer contre le rappel au Règlement, mais j’aimerais néanmoins citer l’ouvrage d’O’Brien et Bosc, à la page 667, sous la rubrique « Avis ». Voici ce qu’il faut faire pour présenter un tel avis :
L’avis en question stipule qu’il a été impossible de parvenir à un accord aux termes des autres dispositions de l’article et que le gouvernement entend donc proposer une motion [...]
Lorsqu’il a pris la parole à la Chambre hier, le leader du gouvernement à la Chambre a prononcé les mots suivants avant de présenter sa motion :
Monsieur le Président, je voudrais signaler qu’il n’a pas été possible d’arriver à un accord visé aux articles 78(1) ou 78(2) du Règlement[2] [...]
C’est tout ce qu’exige le Règlement. La présidence n’interviendra pas au sujet de la nature, de la qualité ou de la quantité de ces consultations. C’est la tradition à la Chambre depuis de nombreuses années. Il faudrait autrement que la présidence effectue une enquête approfondie de la nature de la consultation. Ce n’est pas le rôle de la présidence, et le Règlement n’exige aucune intervention de la sorte. C’est pourquoi je rejette le rappel au Règlement.
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[1] Voir l’annexe A, « Dispositions citées : Règlement de la Chambre des communes », article 78.
[2] Voir l’annexe A, article 78(1) et 78(2).