Recueil de décisions du Président Geoff Regan 2015 - 2019
Le privilège parlementaire / Forme des projets de loi
Projets de loi omnibus : temps consacré à l’étude jugé insuffisant pour une analyse rigoureuse
Débats, p. 23341.
Contexte
Le 31 octobre 2018, Peter Julian (New Westminster—Burnaby) soulève une question de privilège relative au projet de loi C-86, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures. Il soutient que le temps prévu par le gouvernement pour en débattre ne permet pas d’analyser rigoureusement le projet de loi omnibus de 850 pages. M. Julian soutient qu’un projet de loi de cette taille empêche les parlementaires, qui ont le droit et le devoir d’examiner en profondeur les mesures législatives, de s’acquitter de leurs fonctions parlementaires, et qu’il constitue une atteinte au privilège. Le Président prend la question en délibéré[1].
Le 5 novembre 2018, Kevin Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes) fait valoir que du temps sera consacré à la bonne étude du projet de loi à toutes les étapes du processus législatif et que la question relève du débat au lieu du privilège. Le Président prend ici aussi la question en délibéré[2].
Résolution
Le 6 novembre 2018, le Président rend sa décision. Il déclare que les règles et usages de la Chambre ne traitent pas de la taille d’un projet de loi et ne prévoient pas de mécanisme à l’intention de la présidence pour arrêter une décision sur les allégations relatives au temps limité accordé pour en débattre. Reconnaissant l’ampleur du projet de loi, le Président ajoute qu’il revient à la Chambre, et non pas au Président, de déterminer à quel moment les projets de loi ont fait l’objet d’un examen suffisant. Le Président décide qu’il n’y a pas, à première vue, matière à question de privilège.
Décision de la présidence
Le Président : Je suis maintenant prêt à me prononcer sur la question de privilège et sur le rappel au Règlement soulevés le 31 octobre 2018 par l’honorable député de New Westminster—Burnaby concernant le projet de loi C-86, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures.
Je remercie le député d’avoir soulevé cette question, de même que le secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes de ses observations.
Lorsqu’il a soulevé sa question de privilège, le député de New Westminster—Burnaby a fait valoir que l’intention du gouvernement d’accorder à peine quelques jours de débat sur le projet de loi C-86 ne permettrait pas un examen approfondi de ses articles en raison de la taille de ce projet de loi qui compte 850 pages. Étant donné que les parlementaires ont le droit fondamental et le devoir d’étudier les projets de loi, il a conclu que la taille de ce projet de loi est plus importante que celle d’un projet de loi omnibus et qu’il s’agit d’un obstacle qui l’empêche de s’acquitter de ses responsabilités parlementaires.
Le secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes a assuré à la Chambre que du temps serait alloué pour l’examen du projet de loi à chaque étape du processus législatif et qu’il n’y a donc pas d’atteinte aux privilèges parlementaires du député.
Pour commencer, j’aimerais remercier le député de New Westminster—Burnaby de m’avoir fait part de ses préoccupations à l’égard de sa capacité d’étudier en profondeur un projet de loi de cette ampleur et de débattre avec confiance cet énorme projet de loi, le plus long projet de loi d’exécution du budget jamais présenté.
Cela dit, les règles et les pratiques de la Chambre des communes ne traitent pas de la question de la taille maximale d’un projet de loi. Malgré l’ajout de l’article 69.1 du Règlement au titre duquel le Président dispose d’un certain pouvoir concernant les projets de loi omnibus, il n’existe aucun mécanisme à la disposition de la présidence pour traiter les projets de loi exclusivement sur la base de leur taille. Il en va de même pour les allégations relatives au temps limité accordé pour débattre d’un projet de loi donné. La question de savoir si une période de temps raisonnable a été allouée aux débats n’est pas une question à laquelle la présidence peut répondre, et ce, même aujourd’hui alors qu’on demande aux députés de se pencher sur un projet de loi massif tel que l’a qualifié le député de New Westminster—Burnaby.
Comme mon prédécesseur l’a dit le 12 juin 2014, à la page 6717 des Débats de la Chambre des communes : « C’est la Chambre qui détient ce pouvoir et, par conséquent, c’est elle qui doit continuer de décider à quel moment les projets de loi ont fait l’objet d’un examen suffisant. » Pour ces motifs, je ne suis pas d’avis que l’objection soulevée constitue, à première vue, un outrage à la Chambre.
Note de la rédaction
Tout de suite après avoir soulevé sa question de privilège, M. Julian fait invoque le Règlement à propos de l’application de l’article 69.1 au projet de loi C-86. Il soutient que des mesures précises dans le projet de loi ne font pas partie des mesures annoncées dans le budget et qu’elles devraient faire l’objet d’un vote distinct[3]. Le Président permet la tenue d’un vote distinct sur certaines dispositions. La décision se trouve à la page 280.
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[1] Débats, 31 octobre 2018, p. 23082–23083.
[3] Débats, 31 octobre 2018, p. 23083–23084.