Le processus législatif / Forme des projets de loi

Projets de loi omnibus : demande en vertu de l’article 69.1 du Règlement

Débats, p. 18631–18632

Contexte

Le 23 avril 2018, Peter Julian (New Westminster—Burnaby) invoque le Règlement au sujet du projet de loi C-74, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures[1]. Il souligne le caractère omnibus du projet de loi C-74 et la place particulière qu’y occupe l’édiction de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Il soutient que l’ampleur de la mesure législative est démesurée par rapport à l’annonce qui en a été faite. Ainsi, l’exemption prévue par l’article 69.1(2) du Règlement ne devrait pas s’appliquer et la mesure devrait faire l’objet de votes distincts en vertu de l’article 69.1(1). Le même jour, Kevin Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes) affirme que, la mesure ayant été annoncée, il n’y a pas lieu qu’elle fasse l’objet de votes distincts[2].

Résolution

Le Président rend sa décision plus tard le même jour. Il souligne que les dispositions en litige ont bel et bien été annoncées dans le budget. Ce lien étant établi, il n’appartient pas à la présidence de trancher sur les proportions qui devraient exister entre la mesure législative et son annonce. En conséquence, l’exemption prévue à l’article 69.1(2) du Règlement s’applique et aucun vote distinct ne sera tenu. Le Président termine en ajoutant que de tels recours devraient être présentés le plus tôt possible après la présentation d’un projet de loi.

Décision de la présidence

Le Président : Je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur le rappel au Règlement soulevé plus tôt aujourd’hui par l’honorable député de New Westminster—Burnaby au sujet de la proposition d’appliquer l’article 69.1 du Règlement au projet de loi C-74, Loi no 1 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures.

Je remercie l’honorable député de New Westminster—Burnaby d’avoir soulevé la question, ainsi que l’honorable secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes de ses observations.

Le député a fait valoir que le projet de loi C-74 est un projet de loi omnibus aux termes de l’article 69.1 du Règlement, car il modifie plus de 40 lois et comporte diverses initiatives. Le député s’inquiète en particulier de la nouvelle loi intitulée Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, incluse dans le projet de loi. Le député a reconnu que cette mesure avait été mentionnée dans les documents budgétaires. Toutefois, il estime disproportionné que ces quelques paragraphes, qui résument brièvement les intentions du gouvernement par rapport à la tarification du carbone, représentent 215 pages du projet de loi C-74. Il juge que cela n’est pas conforme à l’esprit du Règlement. Pour cette raison, il estime que l’exemption prévue pour les lois de mise en oeuvre du budget au paragraphe 69.1(2) du Règlement ne doit pas s’appliquer et que la mesure doit faire l’objet d’un vote distinct.

Dans son intervention, le secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes a exprimé son désaccord. Il a fait remarquer qu’à la page 170 du plan budgétaire figure une section intitulée « Tarification de la pollution causée par le carbone et soutien d’une croissance propre ». À son avis, ce passage du budget satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 69.1(2) du Règlement, ce qui exclut le projet de loi C-74 de l’application du paragraphe 69.1(1).

Le Président a le pouvoir de diviser les questions, aux fins du vote, sur toute motion tendant à la deuxième lecture ou à la troisième lecture d’un projet de loi lorsque celui-ci contient des dispositions qui n’ont rien en commun. La question qui nous occupe aujourd’hui concerne le paragraphe 2 de cet article, qui prévoit une exception pour les projets de loi de mise en œuvre du budget. Le paragraphe 69.1(2) est rédigé ainsi :

Le présent article ne s’applique pas si le projet de loi a comme objectif central la mise en œuvre d’un budget et contient des dispositions qui ont été annoncées lors de l’exposé budgétaire ou qui étaient contenues dans les documents déposés lors de l’exposé budgétaire.

Les dispositions relevées par le député de New Westminster—Burnaby ont bel et bien été annoncées dans le budget, comme il l’a reconnu lui-même. La présidence a examiné les passages indiqués du document budgétaire qui a été cité par le député et le secrétaire parlementaire ainsi que la partie pertinente du projet de loi. J’estime qu’il y a un lien direct entre ce qui a été annoncé et ce qui est inclus dans le projet de loi C-74. Toutefois, je ne crois pas qu’il appartienne à la présidence de déterminer si l’étendue de la mesure dans le projet de loi correspond à la place qu’elle occupe dans les documents budgétaires. Si les mesures sont contenues dans les documents budgétaires, l’exemption prévue au paragraphe 69.1(2) du Règlement s’applique. Par conséquent, je ne crois pas qu’il serait opportun de tenir un vote distinct sur les dispositions visant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Enfin, j’aimerais souligner que le projet de loi C-74 a été présenté il y a près de quatre semaines et qu’il a fait l’objet d’un débat pendant plusieurs jours depuis. Comme je l’ai indiqué dans une décision rendue le 7 novembre 2017, dans l’intérêt de tous, j’incite les députés à faire valoir leurs arguments le plus tôt possible après la présentation d’un projet de loi.

Je remercie les députés de leur attention.

Certains sites Web de tiers peuvent ne pas être compatibles avec les technologies d’assistance. Si vous avez besoin d’aide pour consulter les documents qu’ils contiennent, veuillez communiquer avec accessible@parl.gc.ca.

[1] Débats, 23 avril 2018, p. 18586–18587.

[2] Débats, 23 avril 2018, p. 18593.