Questions / Questions orales

Lignes directrices

Journaux pp. 439-41

Débats pp. 4762-4

Contexte

Le 7 avril 1975, la Chambre tentait une expérience de procédure en fixant une durée précise à la période des questions. Le Président a alors saisi l'occasion pour expliquer les principes généraux qui régissent cette période.

1) La période des questions, un privilège à l'origine, est devenue un droit pour tous les députés. Toutefois, le Président a toute latitude pour accepter une question, notamment une question supplémentaire.

2) Lorsqu'une question lui est posée, un ministre peut :

  • y répondre
  • reporter sa réponse
  • prendre avis de la question
  • expliquer brièvement pourquoi il ne peut y répondre immédiatement
  • ne rien dire.

3) Une question doit :

  • être une question
  • être brève
  • viser à obtenir des informations
  • porter sur une question importante assez urgente
  • porter sur un sujet compris dans les responsabilités administratives du gouvernement ou du ministre.

4) Une question ne doit pas :

  • être une déclaration, une observation ayant le caractère d'une démarche ou un argument
  • être l'expression d'une opinion
  • être fondée sur une hypothèse
  • chercher à obtenir un avis juridique ou politique
  • suggérer la réponse demandée
  • formuler une instance
  • interroger le ministre au sujet d'un portefeuille dont il a antérieurement été titulaire
  • être une question à laquelle on a déjà répondu
  • porter sur une affaire en instance
  • porter sur une déclaration faite par un ministre à l'extérieur de la Chambre
  • anticiper l'ordre du jour.

5) Les questions supplémentaires :

  • ne doivent contenir aucun préambule ni déclaration
  • doivent être précises et posées directement et immédiatement au ministre.

6) La période des questions ne peut être interrompue par des questions de privilège ou des rappels au Règlement.

7) Lorsqu'une question n'a pas reçu de réponse satisfaisante, la meilleure façon de procéder est de la soulever au moment de l'ajournement de la Chambre.

Références

Beauchesne, 5e édition, pp. 131-7, c. 350-71.