Motions sans avis présentées en vertu de l’article 43 du Règlement / Application du Règlement

Application du Règlement

Débats pp. 3164-6

Contexte

Le 26 octobre 1978, M. Hnatyshyn (Saskatoon—Biggar) a invoqué le Règlement et demandé des précisions sur les règles d'application de l'article 43 du Règlement. Il a fait remarquer en particulier que le débat sur une motion présentée conformément à cet article ne devrait pas être interrompu par la période des questions. Il a prétendu que, comme la Chambre débattait d'une motion dont elle avait été saisie avant de passer à l'ordre du jour, la motion ne pouvait être suspendue que par l'ajournement de la Chambre ou par la présentation d'une motion de remplacement. Au cours du débat subséquent, d'autres questions ont été soulevées et le Président s'est engagé à étudier la situation et à en faire rapport à la Chambre.

Question en litige

Comment faut-il interpréter et appliquer les dispositions de l'article 43 ?

Décision

D'après les arguments échangés, le Président estime qu'il y a consensus sur l'interprétation à donner de l'article 43. La présidence interviendra pour rejeter les demandes qui contiennent des propos incendiaires ou futiles ou qui ne présentent pas de caractère d'urgence. Quant à l'interruption due à la période des questions, le libellé du paragraphe 15(2) du Règlement protège très clairement chaque jour l'heure réservée à la période des questions. Il serait inacceptable d'appliquer le Règlement de quelque autre façon, par exemple en accordant la priorité aux motions prévues à l'article 43 sur toutes les autres activités de la Chambre, notamment sur les motions de privilèges. Le paragraphe 45(2), par ailleurs, reporte explicitement les débats interrompus ou ajournés aux Ordres émanant du gouvernement.

La présidence a étudié également d'autres questions concernant les délibérations qui relèvent de l'article 43 du Règlement. L’une d'elles concernait les députés qui refusent leur consentement et auxquels on devrait donner la possibilité de s'expliquer; une autre portait sur la nécessité d'améliorer la procédure de grief. Malgré l'accord de principe du Président, « il n'incombe pas à la présidence d'apporter ces changements. Ils doivent découler de l'accord général de la Chambre après une analyse minutieuse au comité qui en examinera toutes les répercussions et fera des recommandations à la Chambre. »

Références

Débats, 26 octobre 1978, pp. 489-99.