Privilège / Induire la Chambre en erreur

Induire la Chambre en erreur

Journaux pp. 125-9

Débats pp. 964-6


Journaux pp. 221-3

Débats pp. 1856-7

Contexte

Le 3 novembre, M. Lawrence (Northumberland-Durham) a soulevé la question de privilège et dénoncé le fait qu'il avait été délibérément trompé par l'ancien solliciteur général. Agissant au nom d'un commettant qui craignait que son courrier n'ait été intercepté, M. Lawrence avait écrit en 1973 au solliciteur général de l'époque, qui lui avait donné l'assurance que la GRC n'avait pas l'habitude d'intercepter le courrier de qui que ce soit. Pourtant, le 1er novembre 1978, dans son témoignage devant la Commission McDonald, un ancien commissaire de la GRC avait déclaré que cette dernière interceptait du courrier dans des cas exceptionnels, et que cette procédure n'était pas ignorée des ministres. M. Lawrence a estimé que cette déclaration contredisait l'information qu'il avait reçue quelques années auparavant du solliciteur général de l'époque. Le même jour, la question fut abondamment débattue. Le Président a rendu une décision préliminaire le 9 novembre, dans laquelle il répondait sur certains points concernant la question de privilège, en remettant à plus tard sa décision sur certains autres éléments, dont il n'était pas encore certain.

Question en litige

Y a-t-il effectivement question de privilège ?

Décision

Oui, il s'agit à première vue d'un cas d'outrage à l'endroit de la Chambre des communes. (Le lendemain, 7 décembre, la Chambre a rejeté la motion de renvoi.)

Raisons invoquées par le Président

La plainte a été formulée le plus tôt possible.

La lettre du solliciteur général à M. Lawrence peut être considérée comme faisant partie des travaux du Parlement aux fins de la question de privilège.

Une offense aux privilèges commise au cours d'une législature peut être punie par une autre législature.

La motion de M. Lawrence, dans sa formulation initiale, constatait qu'il y avait eu outrage. Cette présentation n'était pas conforme aux précédentes motions jugées recevables en matière de privilège. En collaboration avec les greffiers du Bureau, M. Lawrence a révisé sa motion de façon qu'elle soit plus conforme aux précédents en la matière.

Aucune raison de procédure ne peut obliger le Président à tenir compte de la convention relative aux affaires en instance, étant donné que la Commission McDonald n'est pas un tribunal. « Aucun verdict ne sera rendu, et il me semble donc qu'on ne pourrait porter préjudice à l'affaire en tenant à la Chambre une discussion parallèle à celle qui se déroule devant la Commission royale. »

Autorités citées

May, 19e édition, pp. 136, 141, 161.

Comité spécial des droits et immunités des députés, Premier rapport, 29 avril 1977, fasc. 24, pp. 12-3.

Références

Journaux, 6 décembre 1978, pp. 223-4; 7 décembre 1978, pp. 228-9.

Débats, 3 novembre 1978, pp. 777-92; 8 novembre 1978, p. 924; 6 décembre 1978, pp. 1857-77; 7 décembre 1978, pp. 1892-925.