Recueil de décisions du Président James Jerome 1974-1979
Contenu des projets de loi / Empiétant sur la prérogative de la Couronne en matière financière
Empiétant sur la prérogative de la Couronne en matière financière (projet de loi émanant des députés)
Journaux pp. 130-3
Débats pp. 975-7
Contexte
Alors que la Chambre s'apprêtait à étudier en deuxième lecture le projet de loi C-204, Loi concernant une déclaration canadienne des droits des enfants, le Vice-président a fait état d'une irrégularité de forme du projet de loi, qui suscitait des doutes quant à sa recevabilité. La présidence a expliqué que malgré l'absence de gravité dans ce cas particulier, une telle irrégularité risquait d'être à l'origine de nouveaux abus à l'avenir.
Question en litige
Ce projet de loi d'initiative parlementaire porte-t-il atteinte à la prérogative financière de la Couronne, malgré le fait qu'il comporte une disposition (article 6) qui précise que « aucune disposition de la présente loi ne doit s'interpréter comme nécessitant une affectation de deniers publics » ?
Décision
Dans ce cas particulier, l'étude du projet de loi peut se poursuivre, mais la décision ne doit pas être considérée comme un précédent.
Raisons invoquées par le Vice-président
Le recours à « l’article 6 de ce bill aux articles analogues d'autres bills, quel que soit par ailleurs leur objet, ne pourront être pris en considération pour ce qui est de déterminer s'il y a eu ou non infraction en matière d'initiative financière de la Couronne. »
La présidence est d'avis que « ce n'est pas en incorporant un tel article dans un bill public d'initiative parlementaire que l'on pourra se dérober à l'obligation d'obtenir une recommandation de la Couronne, si celle-ci s'impose. »
« Le Président, et seul le Président, a le devoir et la responsabilité de décider si un bill exige une recommandation de la Couronne. En matière de procédure financière, les règlements sont d'une telle rigueur qu'aucune disposition ne permet au Président de laisser la Chambre décider s'il est nécessaire ou non d'avoir une recommandation royale sur un projet de loi donné, pas plus que de permettre à la Chambre de le faire au moyen d'un vote unanime. »
Autorités citées
May, 19e édition, pp. 709, 754.
Article 62 du Règlement.
Article 54 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867.