Contenu des projets de loi / Empiétant sur la prérogative de la Couronne en matière financière

Empiétant sur la prérogative de la Couronne en matière financière (projet de loi émanant des députés)

Journaux pp. 393-5

Débats pp. 3423-5

Contexte

Après avoir autorisé la présentation d'un certain nombre de projets de loi en première lecture sans s'être prononcée sur leur recevabilité, la présidence se réserve le droit de déclarer ultérieurement ces projets de loi irrecevables à cause d'une irrégularité. Comme le débat en deuxième lecture du projet de loi C-210, Loi créant l'Institut canadien de l'énergie solaire, allait s'amorcer, le Vice-président a fait remarquer que le projet de loi semblait contrevenir sur deux points au principe de l'initiative financière de la Couronne.

Question en litige

Peut-on poursuivre l'étude d'un projet de loi qui contient des dispositions qui portent atteinte à l'initiative financière de la Couronne ?

Décision

Bien que le projet de loi porte atteinte à l'initiative financière de la Couronne et doive donc être accompagné d'une recommandation royale, la présidence est disposée à permettre la poursuite des débats. Néanmoins, elle se réserve le droit de s'opposer à l'avancement des travaux à une étape ultérieure. En outre, cette décision ne doit pas être considérée comme un précédent.

Raisons invoquées par le Vice-président

L’une des dispositions du projet de loi prescrit la nomination de cinq personnes. Aucune disposition ne prévoit que ces personnes ne seront pas rémunérées et, d'après la Loi d'interprétation, le pouvoir de nomination comporte le pouvoir de payer.

On peut difficilement concevoir que les objectifs du projet de loi puissent être atteints sans occasionner des dépenses substantielles au moins pour la période initiale. « Bien sûr, cet article n'aurait peut-être que des conséquences indirectes sur les deniers publics, et la situation pourrait être corrigée par le vote d'une subvention dans le budget. »

Autorités citées

Paragraphe 62(2) du Règlement.

Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. 1-23, paragraphes 22(3) et 22(4).