Recueil de décisions du Président James Jerome 1974-1979
Contenu des projets de loi / Non conforme aux dispositions de la résolution des voies et moyens
Non conforme aux dispositions de la résolution des voies et moyens
Journaux pp. 784-6
Débats pp. 5592-4
Contexte
Le 17 mai, au moment d'entamer l'étude de la motion portant deuxième lecture et renvoi en comité plénier du projet de loi C-56, Loi modifiant le droit fiscal, M. Stevens (York-Simcoe) a fait un rappel au Règlement Il a fait valoir qu'un article du projet de loi ne concordait pas avec la résolution des voies et moyens sur laquelle ce projet de loi était fondé. Plus précisément, le député a soutenu que certaines dispositions de l'article 30 différaient de la motion des voies et moyens à deux égards : la date d'entrée en vigueur et le champ d'application. Plusieurs députés étant intervenus, le Président a déclaré qu'il réservait sa décision. Le lendemain 18 mai, il a fait certaines observations au sujet du rappel au Règlement, mais il n'a pas rendu de décision finale, la question demandant une étude plus approfondie.
Question en litige
Peut-il y avoir des différences substantielles entre un projet de loi et la résolution des voies et moyens sur laquelle il est fondé ?
Décision
Étant donné que le sujet concerne un dégrèvement plutôt que le prélèvement d'un impôt, il n'y a pas de raison d'interrompre l'étude du projet de loi. Toutefois, pour des raisons d'uniformité tout au moins, une motion des voies et moyens englobant la disposition en cause devra être présentée par le gouvernement avant que le comité plénier n'entame l'étude de l'article 30 du projet de loi.
Raisons invoquées par le Président
Une motion des voies et moyens est le fondement d'un projet de loi fiscal et constitue un moyen de procédure utilisé pour protéger l'initiative financière de la Couronne. L’article 60(11) du Règlement exige qu'un ou plusieurs projets de loi présentés en vertu d'une motion de voies et moyens soient « fondés » sur les dispositions que renferme ladite motion. Cela ne signifie pas que le ou les projets de loi doivent être identiques à la motion, mais toute différence importante entre une motion des voies et moyens et le projet de loi qui en résulte serait contraire au Règlement et aux décisions antérieures de la présidence.
La motion des voies et moyens ne contient aucune disposition visant une disposition particulière de l'article 30 du projet de loi.
Autorité et précédents cités
May, 19e édition, p. 790.
Journaux, 18 décembre 1974, p. 224; 15 juillet 1975, pp. 709-11.
Débats, 18 décembre 1974, pp. 2380-1; 15 juillet 1975, pp. 7582-3.
Références
Débats, 17 mai 1978, pp. 5512-7; 18 mai 1978, p. 5540.