Amendements au contenu des projets de loi / Étape du rapport

Motions d'amendement dépassant la portée du projet de loi

Journaux pp. 700-1

Débats p. 7495

Contexte

Le 8 juillet, alors que la Chambre entamait l'étude, à l'étape du rapport, du projet de loi C-63, Loi modifiant la Loi sur les Jeux Olympiques de 1976, le président suppléant (M. Penner) a déclaré que la motion n° 3, inscrite au nom de M. Jelinek (High Park—Humber Valley), était inacceptable sur le plan de la procédure. Il a fait remarquer que cette motion semblait être un amendement à la Déclaration canadienne des droits et qu'elle ne s'appliquait pas par conséquent au projet de loi à l'étude. Le Président a réitéré ce point de vue dans une décision rendue le 11 juillet.

Question en litige

Une motion d'amendement à l'étape du rapport peut-elle outrepasser la portée d'un projet de loi et modifier une autre loi ?

Décision

Non. Amendement est inacceptable et irrecevable.

Raisons invoquées par le Président

La première partie de la motion semble être superflue parce qu'elle porte que la Déclaration canadienne des droits s'applique au projet de loi. La Déclaration des droits porte intrinsèquement sur tout projet de loi à moins que le contraire ne soit expressément stipulé dans le texte. Toutefois, ce n'est pas ce qui rend la motion irrecevable du point de vue de la procédure. La difficulté tient au fait que la motion constitue une interprétation d'un passage de la Déclaration des droits transposée à ce projet de loi précis et que cela dépasse la portée normale d'un amendement à l'étape du rapport.

Autorités citées

Beauchesne, 4e édition, p. 292, c. 406.

May, 18e édition, p. 508.

Références

Débats, 8 juillet 1975, p. 7329; 11 juillet 1975, p. 7494.