Amendements au contenu des projets de loi / Étape du rapport

Projets de loi d'intérêt privé, motions d'amendement

Journaux p. 1070

Débats pp. 11295-6

Contexte

Au cours de l'heure réservée à l'étude des affaires émanant des députés, alors que la Chambre étudiait, à l'étape du rapport, le projet de loi S-30, Loi tendant à constituer en corporation la Banque Continentale du Canada, M. Lambert (Edmonton Ouest) a fait un rappel au Règlement au sujet de la recevabilité de certaines motions inscrites au Feuilleton au nom de M. Saltsman (Waterloo—Cambridge) parce qu'elles avaient été présentées conformément au paragraphe 75(5) du Règlement qui régit les projets de loi d'intérêt public plutôt qu'en vertu de l'article 109 qui s'applique aux projets de loi d'intérêt privé.

Question en litige

Est-ce que la procédure prescrite par l'article 75 au sujet des motions d'amendement présentées à l'étape du rapport d'un projet de loi d'intérêt public s'applique aussi aux projets de loi d'intérêt privé ?

Décision

Oui.

Raisons invoquées par le Président

Il n'existe aucune disposition particulière du Règlement régissant la procédure d'examen des projets de loi d'intérêt privé à l'étape du rapport. On procède de la sorte parce que, conformément à l'article 116 du Règlement, les règles relatives aux projets de loi d'intérêt public s'appliquent aussi aux projets de loi d'intérêt privé.

L’article 109 stipule que tout amendement doit être précédé d'un avis de vingt-quatre (24) heures. Cette disposition est identique à la règle relative à l'avis de proposition d'amendement à l'étape du rapport et, par conséquent, elle ne s'écarte guère des dispositions du Règlement qui régissent les motions d'amendement à cette étape.

Autorités citées

Articles 75, 109 et 116 du Règlement.

Références

Débats, 26 février 1976, pp. 11291-5.