Motions sans avis présentées en vertu de l’article 43 du Règlement et déclarations des députés prononcées en vertu de l’article 21 du Règlement (provisoire)

Introduction

Aux termes de l'article 43 du Règlement, les députés pouvaient présenter des motions sans avis au sujet d'affaires urgentes, s'ils obtenaient le consentement unanime de la Chambre. Cette règle remontait à 1867, mais n'était pas invoquée fréquemment avant la réforme de 1968. Elle exemptait les députés de l'obligation de donner l'avis habituel, mais le Président était quand même tenu de décider si la motion était recevable du point de vue de la procédure.

Au cours des années 1970 et au début des années 1980, les députés en étaient venus à proposer des motions aux termes de cet article du Règlement en sachant très bien qu'ils n'obtiendraient pas le consentement unanime, dans le seul but de prendre la parole et de faire une déclaration. Les modifications provisoires apportées au Règlement en 1982 ont éliminé le recours à l'article 43 du Règlement et ont remplacé cette partie de la séance par une période de 15 minutes appelée « Déclarations des députés ».

L’article 21 du Règlement a donc permis aux députés de tous les partis de faire des déclarations d'au plus une minute et demie sur des questions d'intérêt international, national ou local. Il n'est plus question du caractère d'urgence, qui devait être la condition pour intervenir aux termes de l'ancien article 43 du Règlement, ni de proposer une motion ou d'obtenir le consentement unanime de la Chambre pour faire une déclaration. Le Président Sauvé lors d'une déclaration faite à la Chambre le 17 janvier 1983 a énoncé des directives concernant l'application de cet article. Celles-ci prévoient que le temps réservé aux déclarations des députés ne doit pas être utilisé pour lancer des attaques personnelles, pour offrir des félicitations, pour faire de la poésie ou pour plaisanter.