Le privilège parlementaire / Droits de la Chambre

Questions touchant la présidence : présidence du congrès du Parti progressiste-conservateur assumée par la vice-présidente de la Chambre

Débats, p. 16685

Contexte

Le 8 mars 1993, M. David Dingwall (leader parlementaire de l’Opposition officielle) (Cap-Breton—Richmond-Est) soulève une question de privilège au sujet de l’annonce selon laquelle la vice-présidente (l’hon. Andrée Champagne) coprésidera le prochain congrès à la direction du Parti progressiste-conservateur. Le leader parlementaire de l’Opposition fait valoir que la fonction de vice-président n’est pas compatible avec un tel rôle dans un congrès à la direction d’un parti politique et affirme qu’en acceptant ce rôle, « la députée a fait preuve d’un manque de respect pour ses fonctions officielles à la Chambre ». D’autres députés interviennent également à ce sujet[1]. Après avoir précisé que les députés ne mènent pas une attaque personnelle ni ne critiquent la façon dont la vice-présidente s’acquitte de ses responsabilités à la Chambre, le Président prend la question en délibéré. Le jour suivant, le Président rend sa décision, reproduite intégralement ci-dessous.

Décision de la présidence

M. le Président : Hier, le leader de la loyale Opposition de Sa Majesté à la Chambre a soulevé la question de privilège pour soutenir que [la] vice-président[e], la députée de Saint-Hyacinthe-Bagot, était coupable d’outrage à la Chambre pour avoir accepté la coprésidence du congrès du Parti progressiste-conservateur qui se tiendra en juin 1993.

Normalement, la présidence ne permettrait pas que la conduite d’un député qui occupe le fauteuil soit abordée de cette manière à la Chambre. Il existe une procédure officielle et bien établie pour blâmer le comportement des titulaires de la présidence. J’ai permis le débat parce que le député a insisté pour débattre le sujet immédiatement et parce qu’il a souligné, tout comme l’a fait la députée de Mission—Coquitlam (Mme Joy Langan) plus tard, que la conduite [de la] vice-président[e] à la Chambre était absolument irréprochable et n’était pas en cause.

J’ai pu étudier les observations des députés, et je remercie tous ceux qui ont voulu éclairer la présidence sur cette question très délicate.

J’ai examiné les précédents en matière de procédure et j’ai trouvé de nombreuses observations sur le rôle et l’impartialité du Président, mais, malheureusement, très peu au sujet du vice-président. La pratique et les traditions varient beaucoup d’un pays du Commonwealth à l’autre. Au Canada, les vice-présidents sont choisis, sous les gouvernements majoritaires, parmi les députés ministériels sur la motion du premier ministre. Ils demeurent membres de leur parti politique, peuvent assister aux réunions de leur groupe parlementaire s’ils le veulent et même prendre part aux délibérations.

Les vice-présidents peuvent voter sur des propositions controversées du gouvernement et l’ont souvent fait. Certains vice-présidents ont choisi soit de ne pas assister aux réunions de leur groupe parlementaire, soit de ne pas voter à la Chambre, soit encore de s’abstenir de faire l’une et l’autre chose. C’est ce qu’a fait la titulaire actuelle, puisqu’elle n’a voté que deux fois depuis qu’elle exerce la fonction de vice-président, soit sur le projet de loi sur l’avortement — il s’agissait d’un vote libre, je le signale — et sur la question du référendum de 1992. Il n’y a pas de doute que c’est cette conduite exemplaire qui a suscité les commentaires élogieux qu’ont faits tous ceux qui ont pris la parole dans le débat d’hier.

Dans le cadre de la pratique suivie au Canada, vu l’absence de directive précise de la Chambre, les vice-présidents ont fait preuve de plus ou moins de retenue. J’ai du mal à convenir avec le député de Cape Breton—Richmond-Est (M. David Dingwall) que le vice-président est assujetti aux mêmes exigences que le Président lui-même, et je prends bien soin de ne pas étendre cette responsabilité par des commentaires ex cathedra dans ma décision. C’est toutefois sans hésitation que je rends ma décision : il n’y a pas, dans la question soulevée par le député, présomption suffisante d’atteinte aux privilèges.

F0117-f

34-3

1993-03-09

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[1] Débats, 8 mars 1993, p. 16577-16581.