Recueil de décisions du Président John Fraser 1986 - 1994
Le programme quotidien / Affaires courantes
Présentation de pétitions : pétition signée par des personnes non domiciliées au Canada
Débats, p. 16963-16964
Contexte
Le 18 décembre 1990, M. Nelson Riis (Kamloops) présente une pétition et énumère le lieu de résidence des pétitionnaires. Parmi ceux-ci se trouvent certains citoyens étrangers. Immédiatement après, M. Don Boudria (Glengarry—Prescott—Russell) invoque le Règlement pour protester contre cette pétition qui, à son avis, n’est pas réglementaire puisque seules les pétitions signées par des personnes domiciliées au Canada sont recevables. Il demande d’ailleurs pourquoi la pétition a été dûment certifiée dans de telles circonstances. La présidence prend la question en délibéré[1] et le président suppléant (Steven Paproski) rend une décision le 19 décembre 1990. Celle-ci est reproduite intégralement ci-dessous.
Décision de la présidence
M. Le président suppléant (l’hon. Steven Paproski): J’ai une déclaration à faire. Le mardi 18 décembre 1990, le député de Glengarry—Prescott—Russell a invoqué le Règlement sur la recevabilité d’une pétition que le député de Kamloops avait présentée.
La pétition en question comportait, entre autres, plusieurs signatures de personnes qui ne résidaient pas au Canada. Le député de Glengarry—Prescott—Russell a signalé, avec raison, que ce n’est pas la coutume, à la Chambre, d’accepter les pétitions d’étrangers non-résidents. Le commentaire 688(1) de la cinquième édition de Beauchesne se lit comme suit :
Les étrangers qui n’ont pas leur domicile au Canada n’ont pas le droit d’adresser des pétitions au Parlement du Canada.
Ce commentaire est fondé sur un jugement consigné dans les Journaux du [30] mars 1880, à la page 165. La présidence est cependant dans un dilemme. Si cette pétition ne peut être présentée parce qu’elle comporte quelques signatures inacceptables, les Canadiens qui l’ont signée de bonne foi se voient refuser la possibilité de présenter leur grief au Parlement.
Le Président Bosley a connu une situation semblable en novembre 1984, et il a fait la déclaration suivante :
En fouillant les précédents canadiens et britanniques, je n’ai rien trouvé de précis qui établisse la recevabilité ou l’irrecevabilité d’une pétition du fait qu’elle est signée par des citoyens du Canada [ou, par le fait même,] par des personnes qui ne sont ni citoyens ni résidents du Canada. En octobre 1983, Mme le Président Sauvé a jugé qu’une pétition signée par des citoyens américains n’était pas recevable. La pétition ne portait pas d’autres signatures que celles de citoyens américains. Selon nos précédents sur les pétitions se rapportant à des projets de loi d’intérêt privé, les pétitions émanant d’étrangers ont été acceptées à l’occasion, quand elles concernaient une mesure législative ou une question relevant de la compétence du Parlement canadien.
En conséquence, pour que les citoyens canadiens qui ont signé ladite pétition ne soient pas lésés dans leur droit séculaire de soumettre une pétition à la Chambre des communes et parce que je n’ai pas pu trouver de direction claire et précise dans la jurisprudence et la procédure parlementaire et que c’est la première fois que le cas se présente au cours de la présente législature, je demande à la Chambre que la pétition présentée par le député d’Ottawa-Centre soit reçue avec le consentement unanime[2].
Après réflexion, la présidence croit que la meilleure façon de respecter le droit des Canadiens d’adresser des pétitions à la Chambre des communes est d’accepter celles qui sont certifiées par le greffier même si elles renferment quelques signatures de non-résidents non-Canadiens.
Il va de soi que ces signatures ne seront pas comptées parmi les 25 signatures réglementaires qu’une pétition doit renfermer pour être certifiée conforme au Règlement. Je déclare donc que la pétition que le député de Kamloops voulait présenter le mardi 18 décembre a été dûment certifiée et présentée à la Chambre. Je dois remercier également le député de Glengarry—Prescott—Russell d’avoir attiré l’attention de la présidence sur cette affaire.
F0330-f
34-2
1990-12-19
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