Le processus décisionnel / Motions et amendements

Amendement : avis transmis par télécopieur; délai prévu au Règlement; signature du député

Débats, p. 15899-15900

Contexte

Le 12 février 1993, M. Don Boudria (Glengarry—Prescott—Russell) invoque le Règlement pour signaler à la présidence que M. Mac Harb (Ottawa­Centre) avait transmis par télécopieur, la veille, à la Direction des journaux, une motion d’amendement à l’étape du rapport d’un projet de loi avant l’expiration du délai d’avis de 18 heures et que cette motion avait été jugée irrecevable parce qu’il ne s’agissait pas d’un original signé par le député. Il soutient que le fait de ne pas accepter un document transmis par télécopieur ne contribue pas du tout à favoriser le déroulement efficace des travaux de la Chambre. D’autres députés prennent part à la discussion[1]. La vice-présidente (l’hon. Andrée Champagne) demande au greffier de bien vérifier l’heure à laquelle l’avis de motion a été reçu, de même que la teneur de cet avis, puis prend l’amendement en délibéré. Le Président rend sa décision le 15 février 1993. Celle-ci est reproduite intégralement ci-dessous.

Décision de la présidence

M. le Président : Vendredi dernier, le 12 février 1993, le député de Glengarry—Prescott—Russell a invoqué le Règlement au sujet de l’avis relatif à une motion à l’étape du rapport du projet de loi C‑76, Loi modifiant d’autres lois en vue de la mise en œuvre de certaines dispositions fiscales du budget déposé au Parlement le 25 février 1992, lequel avis, soutient-il, a été transmis par télécopieur par le député d’Ottawa-Centre à la Direction des journaux avant l’expiration du délai d’avis de 18 heures, le jeudi 11 février. [La vice-président] a pris la question en délibéré et promis de rendre une réponse à la Chambre le plus tôt possible.

La présidence a eu la possibilité d’examiner la question. Le député a soulevé deux points dans son rappel au Règlement. D’abord, il a affirmé que la motion avait été envoyée avant 18 heures, heure de clôture; puis, il a soutenu qu’il n’était pas nécessaire de produire une copie originale signée du document, et que l’avis signé et transmis par télécopieur devait être acceptable.

Après avoir soigneusement étudié les événements, je suis arrivé à la conclusion que la motion, déposée au nom du député d’Ottawa-Centre, a été reçue par télécopieur à la Direction des journaux à 18 h 02 le jeudi 11 février, comme l’indique clairement la télécopie elle-même.

Le bureau du député a immédiatement été informé que les motions avaient été reçues après 18 heures, qu’une signature originale était requise, et qu’en conséquence les motions étaient irrecevables pour ces deux raisons. De plus, le bureau du député a aussi été informé du fait que les motions soulevaient des problèmes quant à leur forme. Cependant, pour la seule raison de leur réception tardive, il n’y a pas de doute que les motions ne satisfaisaient pas aux exigences du Règlement relativement aux avis.

Il existe une longue tradition à la Chambre qui consiste à exiger la signature originale du député pour tous les avis et le recours aux nouvelles technologies n’a pas modifié cette pratique. Cette pratique existe afin de protéger les députés contre l’utilisation non autorisée de leur nom.

La Chambre voudra peut-être faire examiner par les instances appropriées la question de savoir s’il y a lieu de modifier cette pratique pour répondre aux exigences de la nouvelle technologie. Entre-temps, la pratique actuelle doit s’appliquer et tout avis soumis pour publication dans le Feuilleton des avis et transmis par télécopieur qui, comme les députés le savent, n’est en réalité qu’une photocopie, peut être accepté à titre d’information mais ne peut être tenu pour authentique. L’avis en bonne et due forme doit porter la signature originale du député et être reçu peu de temps après.

Note de la rédaction

À la suite de cette décision, M. Boudria demande au Président de préciser si l’original signé par le député doit également être reçu à la Direction des journaux avant l’expiration du délai prévu au Règlement. Le Président apporte les éclaircissements qui sont reproduits intégralement ci-dessous.

M. le Président : Je remercie le député. Je regrette qu’il puisse y avoir eu confusion. J’espère pouvoir la lever entièrement. Je suis heureux de pouvoir préciser à tous les députés que, sauf modification du Règlement, la copie signée doit être reçue avant l’heure limite.

Cela veut dire, en pratique, que si un député veut avertir le greffier par fax c’est sans doute une bonne chose, mais pour que le sujet puisse être pris en considération, il est nécessaire que la copie signée soit reçue avant 18 heures.

F0406-f

34-3

1993-02-15

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[1] Débats, 12 février 1993, p. 15827-15828.