Recueil de décisions du Président Lucien Lamoureux 1966 – 1974
Motion d'ajournement proposée en vertu de l’article 26 du Règlement / Demande rejetée
Motion de censure
Débats pp. 4589-90
Contexte
M. Stanfield (chef de l'Opposition) demande la permission de proposer l'ajournement de la Chambre, en vertu des dispositions de l'article 26 du Règlement pour discuter des aspects constitutionnels et juridiques de la publication par le secrétaire d'État (M. Pelletier) d'un ouvrage qui expose les faits sur lesquels s'est appuyé le secrétaire d'État pour donner son avis à la Couronne, pour invoquer la Loi des mesures de guerre. M. Stanfield soutient que le ministre n'aurait pas dû publier ses opinions personnelles indépendamment de celles du Conseil privé, dont il était membre, et que la question, engageant à la fois des décisions de la Chambre et des accusations déposées devant les tribunaux, doit être débattue d'urgence.
Question en litige
La demande est-elle conforme aux exigences de l'article 26 du Règlement ?
Décision
Non. La demande est rejetée.
Raisons invoquées par le Président
« La forme de l'avis soumis à la présidence et celle de la présentation de sa motion à la Chambre sont défectueuses, dans une certaine mesure. » En pratique, les députés doivent s'en tenir à une déclaration générale du sujet qui doit faire l'objet d'un débat d'ajournement et ce, sans invoquer d'argument de fond. La motion « porte sur la conduite d'un ministre; c'est donc en ce sens qu'elle se soustrait aux effets de l'article 26 du Règlement. » En outre, « la motion soulève une question de fond qui ne peut être débattue que par une motion distincte à la suite d'un préavis ... [et elle] est irrecevable aux termes de l'article 26 du Règlement. »