Préséance et ordre des travaux / Divers

Ordre d'attribution d'une période de temps; heure réservée aux mesures d'initiative parlementaire

Journaux pp. 1744-5

Débats pp. 15224-5

Contexte

Le 20 avril, la Chambre décide par ordre spécial d'attribuer une période de temps pour l'étude en Comité plénier ainsi qu'aux étapes subséquentes du projet de loi C-243, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et, par voie de conséquence, certaines autres lois. Le 21 avril, au cours de l'étude en Comité plénier, M. Aiken (Parry Sound-Muskoka) signale au Président qu'il est maintenant 17 heures et qu'il faut passer à l'heure réservée aux mesures d'initiative parlementaire. Selon M. Aiken, aucune disposition du Règlement ne permet de supprimer cette heure, sauf le jour prévu pour l'étude en troisième lecture. Le président du Comité plénier (M. Batten) rappelle au député que son interprétation du Règlement l'amène à conclure que cette heure réservée doit être suspendue lorsqu'un ordre spécial visant l'attribution de temps à l'étape en Comité plénier est adopté par la Chambre. M. Churchill (Winnipeg-Sud-Centre) ayant fait appel de cette décision, le Président reprend le fauteuil et entend les commentaires des députés avant de rendre sa décision.

Question en litige

Selon le Règlement, l'heure réservée aux mesures d'initiative parlementaire est-elle suspendue lorsqu'un ordre spécial visant l'attribution de temps à l'étape en Comité plénier est adopté par la Chambre ?

Décision

Puisqu'il existe une difficulté d'interprétation des articles 15A et 16 du Règlement, il n'appartient pas à la présidence d'annuler la décision rendue par le président du Comité plénier. L’heure réservée aux mesures d'initiative parlementaire est donc suspendue. (La présidence suggère que le Comité spécial du Règlement révise, à la première occasion, les dispositions des deux articles du Règlement à ce sujet.]

Raisons invoquées par le Président

L’interprétation de l'article provisoire 15A du Règlement est confuse, ambiguë et incertaine; la principale difficulté provient du conflit évident entre cet article et l'article permanent 16 régissant la suspension de l'heure réservée aux députés. Étant donné que l'opinion du président du Comité plénier est aussi fondée que celle émise par le député, la décision du président du Comité plénier ne doit donc pas être annulée.

Sources citées

Articles 15A et 16 du Règlement.

Références

Journaux, 20 avril 1967, pp. 1741-2; 21 avril 1967, p. 1743.

Débats, 21 avril 1967, pp. 15219-24.