Amendements au contenu des projets de loi / Étude du rapport

Différente d'une étape de lecture

Journaux pp. 906-7

Débats pp. 7601-2

Contexte

Au moment d'entreprendre l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-150, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la libération conditionnelle ..., le Président fait une déclaration sur la recevabilité de onze motions d'amendement et déclare que deux d'entre elles, inscrites au nom de M. Laprise (Abitibi), semblent irrecevables. La première propose que le projet de loi ne soit pas lu immédiatement et que les différents sujets faisant l'objet du rapport du Comité soient regroupés; quant à la deuxième, elle propose qu'on ne procède pas à la lecture du projet de loi avant que le Comité n'ait fourni une définition de l'expression « acte de grossière indécence ». Le Président entend les arguments ayant trait aux deux motions et rend une décision distincte pour chacune.

Question en litige

Des motions d'amendement peuvent-elles proposer qu'un projet de loi ne soit pas maintenant lu à l'étape du rapport ?

Décision

Non. Les motions d'amendement proposées ne satisfont pas aux critères de recevabilité des amendements à l'étape du rapport.

Raisons invoquées par le Président

Les deux motions d'amendement sont des amendements motivés puisqu'elles portent que le projet de loi ne soit pas lu immédiatement. Elles auraient pu être proposées à l'étape de la deuxième ou de la troisième lecture mais non à l'étape du rapport. En effet, pour être recevables, les motions d'amendement à l'étape du rapport doivent viser à modifier, biffer, insérer ou rétablir un article d'un projet de loi.

Sources citées

Article 75(5) du Règlement.

Références

Débats, 16 avril 1969, pp. 7599-601.