Recueil de décisions du Président Peter Milliken 2001 - 2011

Le programme quotidien / Affaires courantes ordinaires

Motions : article 56.1 du Règlement; prolongation de la séance pour poursuivre le débat en deuxième lecture d’un projet de loi du gouvernement

Débats, p. 3571

Contexte

Le 3 octobre 2006, Libby Davies (Vancouver-Est) invoque le Règlement au sujet d’une motion proposée par Rob Nicholson (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre responsable de la Réforme démocratique) en vertu de l’article 56.1 du Règlement et adoptée par la Chambre plus tôt en journée. Le leader du gouvernement à la Chambre avait proposé que la motion portant deuxième lecture du projet de loi C-24, Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, ne fasse l’objet d’aucun autre amendement ou sous-amendement et que les jours où le projet de loi serait débattu à la deuxième lecture, la Chambre siège au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement et ne s’ajourne que lorsque les délibérations seraient terminées[1]. Citant une décision de 2001 dans laquelle le Président avait exprimé sa préoccupation quant à l’emploi de l’article 56.1 comme moyen de limiter le débat[2], Mme Davies avance que le gouvernement a eu recours de façon inappropriée à l’article 56.1 à cette fin. Après avoir entendu un autre député, le Vice-président (Bill Blaikie) prend la question en délibéré[3].

Résolution

Le Président rend sa décision plus tard au cours de la séance. Il déclare que la motion ne peut être considérée comme une motion d’attribution de temps ou de clôture, puisqu’elle prévoit simplement une prolongation de la séance d’une durée non précisée pour la poursuite du débat sur une question particulière. De l’avis du Président, il s’agit donc d’une motion concernant l’administration des affaires de la Chambre ou l’agencement de ses travaux. Il la déclare donc recevable.

Décision de la présidence

Le Président : Avant que je ne demande s’il y a des questions et observations concernant le discours du député, j’aimerais régler un recours au Règlement soulevé ce matin par la députée de Vancouver-Est au sujet de la motion adoptée par la Chambre aux termes de l’article 56.1 du Règlement. La députée a soutenu que la motion était irrecevable et qu’elle n’avait rien à voir avec une motion pour affaire courante concernant les heures de séance ou d’ajournement de la Chambre ou l’agencement de ses travaux, mais qu’elle équivalait plutôt à une motion d’attribution de temps ou de clôture. Je crois que les mots qu’elle a employés étaient que la motion visait à « couper court » au débat. Dans son argument, elle a cité un extrait d’une décision que j’ai rendue en 2001, dans laquelle j’exprimais certaines préoccupations à l’égard du fait que l’article 56.1 était utilisé à des fins qui n’avaient pas été envisagées au moment de son adoption.

L’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, à la page 571, décrit l’article 56.1 du Règlement de la façon suivante :

Si, à un moment quelconque au cours d’une séance de la Chambre, le consentement unanime est refusé pour la présentation d’une « motion pour affaire courante », un ministre peut demander à la présidence, pendant les Affaires courantes, de mettre la motion aux voix. À ces fins, l’expression « motion pour affaire courante » désigne les motions qui peuvent s’imposer pour l’observation du décorum de la Chambre, le maintien de son autorité, l’administration de ses affaires, l’agencement de ses travaux, la détermination des pouvoirs de ses comités, l’exactitude de ses archives ou la fixation des jours où elle tient ses séances ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne. La motion, qui ne peut être ni débattue ni modifiée, est immédiatement mise aux voix par le Président. Si 25 députés ou plus s’opposent à la motion, elle est réputée retirée; sinon, elle est adoptée.

Dans le cas qui nous occupe, on a adopté une motion voulant que la Chambre « ne s’ajourne que lorsque les délibérations seront terminées ». Cela s’applique à une motion de deuxième lecture d’un projet de loi, une motion qui, j’ajouterais, a fait l’objet d’un amendement et d’un sous-amendement. Comme nous l’avons vu plus tôt aujourd’hui, le débat sur le sous-amendement s’est terminé et un vote est prévu pour demain, à la fin de la période réservée aux initiatives ministérielles. La Chambre reste donc saisie de l’amendement et de la motion principale. En fait, l’effet de cette motion n’est pas très différent de celui d’une motion aux termes de l’article 26 du Règlement, qui prévoit la poursuite du débat sur une question dont la Chambre est saisie, ce qui veut dire qu’elle prévoit une prolongation de la séance d’une durée non précisée pour la poursuite du débat sur une question particulière. On pourrait donc faire valoir que cela peut être perçu comme une motion concernant l’administration des affaires de la Chambre ou l’agencement de ses travaux.

En lisant la motion proposée par le leader du gouvernement à la Chambre et adoptée par la Chambre, je constate que tout député qui désire participer au débat sur l’amendement et sur la motion principale et qui ne l’a pas encore fait aura l’occasion de le faire. La motion ne précise pas de limite pour la fin de ces délibérations, comme ce serait le cas s’il s’agissait d’une motion d’attribution de temps ou de clôture. Au lieu de cela, la motion ne fait que prolonger la séance pour l’étude de la motion dont la Chambre sera alors saisie. C’est très différent. Les précédents dont je dispose, y compris mes propres décisions antérieures, sont donc insuffisants, à mon avis, pour que je déclare la motion irrecevable cette fois-ci.

Toutefois, cela n’enlève rien aux préoccupations soulevées par la députée de Vancouver-Est au sujet de la nature des motions présentées aux termes de l’article 56.1 du Règlement. Mon prédécesseur et moi-même avons tous deux encouragé le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre à examiner l’emploi correct de cet article du Règlement. Jusqu’à maintenant, je ne suis au courant d’aucun rapport que le Comité aurait présenté sur cette question.

Je remercie la députée de Vancouver-Est d’avoir porté cette affaire à l’attention de la Chambre, mais je crois que la motion qui a été adoptée est recevable.

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[1] Journaux, 3 octobre 2006, p. 487-488.

[2] Débats, 18 septembre 2001, p. 5256-5258.

[3] Débats, 3 octobre 2006, p. 3536.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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