Le processus législatif / Étapes
Troisième lecture : amendement visant à renvoyer un projet de loi en comité; recevabilité
Débats, p. 5632
Contexte
Le 2 mai 2008, Peter Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes) invoque le Règlement au sujet de la recevabilité d’un amendement proposé par Dennis Bevington (Western Arctic) au projet de loi C-33, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’amendement propose que le projet de loi ne soit pas lu une troisième fois, mais qu’il soit plutôt renvoyé au Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour un nouvel examen de l’article 2. Le leader du gouvernement à la Chambre soutient que l’amendement est irrecevable en raison de son libellé, qui contient l’expression « de manière à s’assurer que ». Selon lui, employer ces mots équivaut à donner une instruction impérative au Comité sur la façon d’aborder le projet de loi[1]. Après avoir entendu d’autres députés, le Président suppléant (Royal Galipeau) prend la question en délibéré.
Résolution
Le Président rend sa décision le 8 mai 2008. Il déclare que l’amendement ne contrevient aucunement aux principes acceptés qui sous-tendent le renvoi d’un projet de loi à un comité et qu’il est conforme aux usages de la Chambre en la matière. Il ajoute que l’amendement ne constitue pas une instruction impérative au Comité et qu’il lui confère plutôt un grand pouvoir discrétionnaire quant à la façon dont il souhaite réexaminer l’article en question. Par conséquent, il déclare l’amendement recevable.
Décision de la présidence
Le Président : Je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur le rappel au Règlement soulevé le vendredi 2 mai 2008 par l’honorable leader du gouvernement à la Chambre des communes au sujet de la recevabilité de l’amendement à la motion de troisième lecture du projet de loi C-33, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), proposé par l’honorable député de Western Arctic.
Je remercie le leader du gouvernement à la Chambre d’avoir soulevé cette question, ainsi que la députée de Vancouver-Est pour son intervention.
Le leader du gouvernement à la Chambre a fait valoir que l’amendement proposé par le député de Western Arctic était irrecevable parce qu’il visait à donner une instruction impérative au Comité. Il était d’avis que, dans l’amendement, l’emploi des mots « de manière à s’assurer que » constituait une instruction impérative sur la façon dont le Comité devrait aborder le projet de loi.
La députée de Vancouver-Est estimait pour sa part que l’amendement proposé était manifestement facultatif. À son avis, les mots « de manière à », inclus dans l’amendement, appuient cet argument.
Comme il est énoncé aux pages 672 et 673 de l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes au sujet d’un amendement à une motion de troisième lecture d’un projet de loi :
Le but d’un tel amendement est notamment de permettre au comité d’ajouter un nouvel article, de réexaminer un article précis du projet de loi ou de réexaminer des amendements antérieurs. Un amendement visant à renvoyer un projet de loi à un comité ne doit pas cependant constituer une instruction impérative.
De plus, en ce qui concerne les instructions données à un comité plénier — ce qui s’applique aussi à un comité permanent —, il est écrit à la page 793 de La procédure et les usages de la Chambre des communes :
Les instructions à un comité plénier saisi d’un projet de loi sont facultatives plutôt qu’impératives, c’est-à-dire que le comité peut décider d’exercer le pouvoir qui lui est conféré par la Chambre et qu’il ne détient normalement pas.
Nous devons aujourd’hui déterminer si l’amendement proposé par l’honorable député de Western Arctic satisfait aux exigences de nos règles et pratiques et, plus précisément, si cet amendement constitue effectivement une instruction impérative au Comité.
Il existe de nombreux exemples similaires d’amendements à une motion de troisième lecture qui incluent les mots « de manière à » suivis de différents verbes d’action comme « s’assurer ». Par exemple, certains amendements présentés par le passé ont employé des verbes tels que « assurer » (le 8 novembre 2001), « modifier » (le 31 janvier 2003), « éliminer » (le 4 mars 2004) et « intégrer » (le 22 juin 2005). Tous ont été déclarés recevables. En fait, avec le temps, ce type de formulation d’un amendement à l’étape de la troisième lecture visant à renvoyer l’ensemble ou une partie d’un projet de loi à un comité est devenu établi et accepté.
Après examen de l’amendement et du projet de loi C-33, j’estime que l’amendement ne contrevient aucunement aux principes mentionnés plus tôt et sur lesquels se fondent les pratiques antérieures de la Chambre. En effet, l’amendement demande au Comité de réexaminer un article du projet de loi, en tenant compte de certaines questions, mais ne précise nullement qu’il faut y apporter des modifications ou que le Comité devrait modifier le projet de loi d’une certaine manière en vue d’atteindre cet objectif. Je suis d’avis que le texte de l’amendement confère au Comité un grand pouvoir discrétionnaire quant à la manière dont il souhaite réexaminer cet article précis.
Je déclare donc l’amendement recevable. Je remercie l’honorable leader du gouvernement à la Chambre des communes d’avoir porté cette question à l’attention de la Chambre.
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[1] Débats, 2 mai 2008, p. 5405-5407.